id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.890 No Rôle: A. 178352/VI-17272 Affaire: Arrêt 170890 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 07/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-22 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 06:40 Fiche Arrêt no 170.890 du 7 mai 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.890 du 7 mai 2007 G./A.178.352/VI-17.272 En cause : la société anonyme HATTERS, ayant élu domicile chez Me Jean Damascène HATEGEKIMANA, avocat, rue de la Rosée, no 9, 1070 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 octobre 2006 par la société anonyme HATTERS qui demande l'annulation de "la décision de refus de la demande d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère datant du 27 septembre 2006"; Vu la demande introduite le même jour par la même partie requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; VI - 17.272- 1/4 Vu l'ordonnance du 20 mars 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 19 avril 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean Damascène HATEGEKIMANA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants:
- Le 24 mai 2006, la partie adverse a accusé réception d’une demande d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère, en la personne de Monsieur Manoj Kumar Arora. Cette demande a été introduite et signée par Monsieur Marc Wilkin, agissant en sa qualité d’administrateur délégué de la société anonyme Hatters. Une copie de la déclaration d’arrivée de l’étranger, établie le 17 mai 2006 et signée par ce dernier, ainsi qu’une copie de son passeport étaient notamment jointes à cette demande.
- Le 2 juin 2006, l’administration de l’Economie et de l’Emploi du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a rejeté la demande d’autorisation d’occupation.
- La partie requérante a introduit un recours, daté du 23 juin 2006, contre cette décision. Ce recours, reçu le 28 juin 2006, est introduit au nom de l’employeur, mais signé par le travailleur.
- Saisi d’une demande d’enquête par la direction de la politique de l’Emploi du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le directeur général de l’office régional bruxellois de l’Emploi a, le 13 septembre 2006, informé la partie VI - 17.272- 2/4 adverse qu’il existait sur le marché de l’emploi des personnes disponibles et aptes à exercer la fonction de "plongeur" sur base du profil de fonction communiqué par l’employeur.
- Le 27 septembre 2006, le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi a déclaré le recours non fondé et a décidé de ne pas accorder l’autorisation d’occupation sollicitée. Cette décision constitue l’acte attaqué; Considérant que l’article 1er du Règlement de procédure prévoit que le recours en annulation doit être signé par la partie elle-même ou par son avocat; qu’il en résulte que n’est manifestement pas recevable le recours signé par un tiers non avocat, ce tiers fût-il lui-même intéressé directement ou indirectement par l’issue du recours; qu’en l’espèce, le recours est introduit par la société anonyme Hatters qui a sollicité l’autorisation d’occupation du travailleur de nationalité étrangère; que force est, toutefois, de constater que la signature figurant sur la requête n’est pas celle de Monsieur Marc Wilkin, administrateur délégué de la société requérante, mais celle de Monsieur Manoj Kumar Arora, à savoir le travailleur de nationalité étrangère que souhaite occuper la partie requérante; que cette signature est, en effet, identique à celle figurant sur la déclaration d’arrivée jointe par la société requérante à sa demande d’autorisation d’occupation d’un travailleur de nationalité étrangère; que le recours en annulation est, en conséquence, manifestement irrecevable; que partant, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VI - 17.272- 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept mai deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.272- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.890 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div