id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.891 No Rôle: A. 173406/VI-17157 Affaire: Arrêt 170891 - Divers (économie) - 07/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-22 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:40 Fiche Arrêt no 170.891 du 7 mai 2007 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.891 du 7 mai 2007 G./A.173.406/VI-17.157 En cause : MARINO Vincenzo, ayant élu domicile chez Me Yvan TOURNAY, avocat, boulevard du Souverain, no 144/33, 1160 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mai 2005 par Vincenzo MARINO qui demande l'annulation de la décision prise le 27 mars 2006 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes, administration du Statut social des Travailleurs indépendants, portant le no 650804.521.04 F01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 20 mars 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 19 avril 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI -17.157- 1/4 Entendu, en ses observations, Me Yvan TOURNAY, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit:
- Le requérant exerce une activité indépendante dans le secteur HORECA. Le 27 septembre 2005, il a introduit auprès de sa caisse d’assurance sociale une demande de dispense, enregistrée le 3 octobre 2006, portant sur les cotisations trimestrielles 3/2004 à 4/2005, ainsi que sur les cotisations de régularisation de 1/2002 à 4/
- Le 27 mars 2006, la Commission des dispenses de cotisations refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles 3/2004 à 1/2006, ainsi que pour les cotisations de régularisation de 1/2002 à 4/
- La motivation de la décision est la suivante : " Vu les autres pièces du dossier; (...) Considérant les revenus suffisamment importants promérités par le ménage de l'intéressé durant les années 2003, 2004, et l'absence de charges privées importantes; Considérant l'absence d'autres éléments dans le dossier démontrant l'état de besoin actuel ou la situation voisine de l'état de besoin du requérant alors que la charge de la preuve incombe à l'intéressé; Entendu le requérant;". Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il est fait particulièrement grief à l'acte attaqué de ne pas contenir "les éléments de fait précis et propres à la situation du requérant, qui justifient l'application des dispositions légales et réglementaires invoquées."; que le requérant déclare que l'acte attaqué devait contenir une définition précise et chiffrée de l'état de besoin et de la situation voisine de cet état de besoin puis "(...) la comparaison de cet état de besoin, VI -17.157- 2/4 ainsi préalablement défini, avec la situation financière personnelle du requérant qu'elle a dû logiquement arrêter à cette fin"; que le requérant rappelle que l'exigence de motivation formelle prohibe les motivations stéréotypées, vagues, imprécises, qui s'apparentent à des clauses de style et qui peuvent s'appliquer à toute décision; qu’il conclut que la motivation lacunaire de l'acte attaqué viole la formalité substantielle prescrite par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que l'acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée: il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, de l'envoi du décompte relatif aux cotisations de régularisation, des revenus profession- nels du ménage de l'intéressé pour les années 2003 et 2004, de l'absence de charges privées importantes et de l'audition du requérant"; que la partie adverse fait référence à la notion légale d'état de besoin, à l'appréciation globale de la situation du requérant, au pouvoir d'appréciation laissé à la Commission et à l'interdiction pour le Conseil d'Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission; qu’elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait; Considérant que comme la partie requérante le fait valoir à juste titre dans son mémoire en réplique, l'obligation de motivation des actes administratifs a un caractère externe et formel; que si la formule a été quelque peu allongée, spécialement concernant "les revenus suffisamment importants promérités par le ménage de l'intéressé durant les années 2003, 2004, et l'absence de charges privées importantes", il reste que le caractère vague de la formulation ne permet pas d'exercer un contrôle sur l'exactitude des motifs de fait, à défaut pour ceux-ci d'être énoncés dans l'acte; que la partie adverse ne peut certainement pas combler le défaut de motivation formelle par des éléments invoqués dans le mémoire en réponse et par des extraits du dossier administratif; que le moyen unique pris du défaut de motivation formelle est manifestement fondé, VI -17.157- 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise à l’égard de Vincenzo MARINO le 27 mars 2006 par la Commission des dispenses de cotisations, portant le no 650804.521.04 F
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept mai deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.157- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.891 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div