id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.892 No Rôle: A. 171819/VI-17126 Affaire: Arrêt 170892 - Divers (économie) - 07/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-22 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:40 Fiche Arrêt no 170.892 du 7 mai 2007 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.892 du 7 mai 2007 G./A.171.819/VI-17.126 En cause : JOUX Charles Dominique, ayant élu domicile chez Me Mélinée NAZARIAN, avocat, rue Royale, no 229, 1210 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 avril 2006 par Charles Dominique JOUX qui demande l'annulation de la décision prise le 23 février 2006 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 561118.027.07 F05; Vu l’ordonnance du 9 mai 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 20 mars 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 19 avril 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 17.126 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Mélinée NAZARIAN, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant exerce une activité indépendante de photographe publicitaire depuis
- Le 23 août 2005, il a introduit auprès de sa caisse d’assurance sociale une demande de dispense, enregistrée le 24 août 2005, et portant exclusivement sur les cotisations sociales du troisième trimestre
- Le 23 février 2006, la Commission des dispenses de cotisations a: - accordé la dispense pour les cotisations trimestrielles du troisième trimestre 2005, - refusé la dispense pour les cotisations trimestrielles du quatrième trimestre 2005 et du premier trimestre
- Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’absence des motifs légalement admissibles; que dans une première branche, il est fait grief à l’acte attaqué de ne pas permettre de comprendre les raisons précises pour lesquelles la Commission a cru pouvoir accorder la dispense pour un trimestre tout en la refusant pour deux autres trimestres; que dans une seconde branche, la partie requérante fait grief à l’acte attaqué de se fonder sur des "perspectives d’évolutions", sans aucune forme d’explication, pour refuser la dispense de cotisations, alors qu’il ne peut s’agir que de revenus futurs et éventuels qui ne peuvent être pris en considération; qu’outre que le dossier ne laisse pas apparaître sur quelle base la VI - 17.126 - 2/4 commission fonde ses prévisions, la partie requérante rappelle l’arrêt no 111.691 du 18 octobre 2002 qui détermine les périodes pouvant être prises en considération pour apprécier les revenus du demandeur de dispense; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus professionnels du ménage de l’intéressé pour les années 2002, 2003 et 2004, des perspectives d’évolutions et de l’audition du requérant"; que la partie adverse fait référence à la notion légale d’état de besoin, à l’appréciation globale de la situation du requérant, au pouvoir d’appréciation laissé à la Commission et à l’interdiction pour le Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission; qu’elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait; Considérant que la décision, en tant qu’elle refuse la dispense de cotisations, énonce comme motif de fait les éléments suivants : " Vu les autres pièces du dossier; Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux revenus de l’intéressé durant les années 2002, 2003, 2004 que l’intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé; Vu les perspectives d’évolutions;" Considérant que la motivation ne comporte aucun élément concret concernant "les perspectives d’évolutions"; que cette formule peut être reproduite dans tous les cas de refus de dispense sans qu’il soit possible de comprendre quels sont les éléments pris en considération par la Commission pour déterminer l’état de besoin du requérant et pour lui refuser la dispense; que le moyen unique pris du défaut de motivation formelle est manifestement fondé, VI - 17.126 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 23 février 2006 par la Commission des dispenses de cotisations, portant le no 561118.027.07 F05, en tant qu’elle refuse à Charles Dominique JOUX la dispense pour les cotisations trimestrielles du quatrième trimestre 2005 et du premier trimestre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept mai deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.126 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div