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Arrêt 170894 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 07/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.894 No Rôle: A. 148541/VI-16662 Affaire: Arrêt 170894 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 07/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-29 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 06:40 Fiche Arrêt no 170.894 du 7 mai 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.894 du 7 mai 2007 G./A.148.541/VI-16.662 En cause : MAKUBIKUA Kevandako, rue des Fauvettes, no 22, 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mars 2004 par Kevandako MAKUBIKUA qui poursuit l’annulation de la décision du Ministre de l’Intérieur du 6 janvier 2004 "déclarant que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 6, alinéa 1er, 8/, de la loi du 10 avril 1990"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 28 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; VI- 16.662-1/2 Entendu, en leurs observations, Me Guillaume TEFENGANG, loco Me Cédric WAUCQUEZ, avocat, comparaissant pour le requérant et Mmes Anne-Laure DE CREM et Audrey HENRY, attachés, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il résulte d’un courrier adressé au Conseil d’Etat par la partie adverse le 24 avril 2007 que la décision attaquée a été retirée par une décision du 23 avril 2007; que par conséquent, la requête en annulation est devenue sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept mai deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.662-2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.894 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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