id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.895 No Rôle: A. 181279/VI-17379 Affaire: Arrêt 170895 - Elections, incompatibilités et déchéances - 07/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-10 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-29 06:40 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 170.895 du 7 mai 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.895 du 7 mai 2007 G./A.181.279/VI-17.379 Elections communales de WOLUWE-SAINT-PIERRE Dépenses électorales ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 février 2007 par Jacques VANDENHAUTE, qui soumet à la censure du Conseil d'Etat "en vue de sa réformation, la décision du Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2007 [le] privant de son mandat de conseiller communal"; Vu le mémoire en réponse déposé par Emmanuel DEGREZ et Agnès DEGOUY, parties intéressées; Vu le dossier administratif déposé par le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 1er mars 2007; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 avril 2007 fixant l'affaire à l'audience du 25 avril 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.379 - 1/15 Entendu, en leurs observations, Me Frédéric GOSSELIN, avocat, comparaissant pour le requérant et Mes Philippe LEVERT et Barbara TRACHTE, avocats, comparaissant pour les parties intéressées; Entendu, en son avis, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit :
- Lors des élections communales du 8 octobre 2006 à Woluwé-Saint- Pierre, le requérant, Jacques VANDENHAUTE, candidat tête de liste, a été élu conseiller communal obtenant, selon la requête, "le meilleur score de tous les candidats". Par décision du 24 novembre 2006 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, il a été désigné en qualité de bourgmestre.
- Le 22 novembre 2006, Emmanuel DEGREZ, conseiller communal élu, et Agnès DEGOUY, candidate à l'élection, ont introduit auprès du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale un recours fondé sur les articles 3, § 1er et § 2 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ainsi que sur l'article 74, § 2 du code électoral communal bruxellois, "d'une part, pour dépassement des dépenses électorales autorisées par la «liste du Bourgmestre» et par plusieurs candidats de celle-ci aux élections communales de Woluwé-Saint-Pierre du 8 octobre 2006, d'autre part, pour la distribution de cadeaux ou gadgets pendant la période électorale". Les réclamants ont sollicité l'application "à la liste du bourgmestre" ainsi qu'aux candidats qu'ils énumèrent, parmi lesquels le requérant, des sanctions visées à l'article 74bis, § 2 du code précité.
- Par un arrêté du 19 février 2007, le collège juridictionnel a décidé ce qui suit: " Article 1: La réclamation est recevable. Article 2: Il est donné acte aux parties du désistement de la réclamation à l'encontre de Mme Caroline PERSOONS. Article 3: La réclamation à l'encontre de M. Jacques VANDENHAUTE est fondée. M. Jacques VANDENHAUTE est privé de son mandat de conseiller communal. VI - 17.379 - 2/15 Article 4: La réclamation à l'encontre de M. Willem DRAPS est fondée. M. Willem DRAPS n'est cependant pas privé de son mandat de conseiller communal. Article 5: La réclamation à l'encontre de M. Jean-Claude LAES n'est pas fondée. Article 6: Les autres parties intervenantes sont mises hors de cause (...)". La décision a été notifiée aux parties réclamantes et intervenantes le 19 février 2007; Considérant que le préambule de la décision litigieuse vise "l'article 104 bis de la loi provinciale et son arrêté royal d'exécution du 17 septembre 1987 relatif à la procédure devant la députation permanente dans les cas où elle exerce une mission juridictionnelle"; que saisi de la réclamation le 22 novembre 2006, le collège juridictionnel s'est prononcé le 19 février 2007; que, s'agissant du délai dans lequel il devait statuer, le collège juridictionnel, répondant au mémoire en réplique déposé le 11 janvier 2007, notamment par le requérant, a, aux termes d'une motivation circonstanciée et argumentée que les parties intéressées développent dans leur mémoire en réponse, jugé que, contrairement à ce qui était soutenu dans le mémoire en réplique, l'alinéa 4 de l'article 75, § 1er du code précité, selon lequel le collège doit statuer dans les trente jours de la réclamation, et l'alinéa 5 de la même disposition, selon lequel la réclamation doit être considérée comme rejetée si aucune décision n'a été prise dans ce délai, n'étaient pas applicables au recours dont il était saisi et que "le délai de 90 jours à compter de la réception de la réclamation stipulé à l'article 6 de l'arrêté royal du 17 septembre 1987, reste applicable en l'espèce"; Considérant que, comme devant le collège juridictionnel, le requérant invoque, à titre principal, l'incompétence ratione temporis de celui-ci; qu'il expose que l'article 75, § 1er du code dispose en son alinéa 1er que "Le collège juridictionnel statue sur les réclamations" et qu'il s'agit aussi bien des réclamations visant l'annulation de l'élection que des réclamations introduites sur la base de la loi précitée du 7 juillet 1994; que le requérant constate qu'à la suite de deux ordonnances des 20 juillet 2006 et 20 octobre 2006 modifiant, notamment, l'article 74 du code électoral communal bruxellois, le délai pour l'introduction d'une réclamation contre l'élection devant le collège juridictionnel a été fixé à dix jours, alors qu'il était auparavant de quarante jours, et le délai pour l'introduction d'une réclamation fondée sur la loi du 7 juillet 1994, à quarante-cinq jours, alors qu'il était de quarante jours; qu'il soutient que cette distinction ne trouve toutefois aucun écho dans l'article 75, § 1er du même code, qui, s'agissant du délai imparti au collège pour se prononcer sur les réclamations, ne mentionne qu'un seul délai, trente jours, qui n'a pas été modifié par les deux ordonnan- ces précitées; que le requérant ajoute qu'il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi du 7 juillet 1994 que le législateur n'a entendu faire aucune distinction entre VI - 17.379 - 3/15 les deux procédures de réclamation en ce qui concerne le délai dans lequel la juridiction doit se prononcer; que le requérant soutient que c'est à tort que le collège juridictionnel a fait application de l'arrêté royal du 17 septembre 1987 en ce qui concerne le délai dans lequel il devait se prononcer et qu'en vertu de l'article 159 de la Constitution, le délai de nonante jours prévu par cet arrêté devait être écarté au profit du délai de trente jours prévu par l'article 75, §1er, alinéa 4 du code électoral; que le requérant se prévaut ensuite de l'article 75, § 1er, alinéa 5 du code électoral dont il résulte que si aucune décision n'est intervenue dans les trente jours, "la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau principal, devient définitif"; qu'il soutient qu'il découle de cette disposition que le délai de trente jours imparti au collège juridictionnel pour se prononcer était non pas un délai d'ordre mais un délai de rigueur, d'ordre public, et que, par conséquent, le résultat de l'élection et son mandat de conseiller communal sont "légalement devenus définitifs depuis le 23 décembre 2006 à défaut pour le collège juridictionnel de s'être prononcé dans le délai"; que le requérant conclut que "le Conseil d'Etat ne peut, d'une part, que constater que le collège juridictionnel a rendu sa décision en dehors du délai qui lui était imparti et annuler en conséquence la décision attaquée en l'espèce, et, d'autre part, que dire pour droit que les élections sont légalement devenues définitives à Woluwé-Saint-Pierre depuis le 23 décembre 2006, de telle manière que [son] mandat de conseiller communal l'est également depuis cette date"; Considérant que le requérant expose que "si, par impossible, le Conseil d'Etat devait considérer que [son] mandat de conseiller communal n'est pas devenu définitif depuis le 23 décembre 2006, il faudrait constater que l'interprétation de l'article 75 suggérée par le collège juridictionnel et, par hypothèse reprise par le Conseil d'Etat, établirait une différence de traitement entre les candidats aux élections communales, selon que leur élection fait l'objet d'une réclamation visant l'annulation ou visant la déchéance de mandat"; qu'il précise que "dans le premier cas, le conseiller communal obtiendra nécessairement une décision dans les 30 jours de l'introduction de la réclamation, tandis que dans le second cas, il devrait attendre 90 jours, avec toutes les conséquences que cela implique non seulement pour sa situation personnelle mais également pour la sécurité juridique eu égard à tous les actes qu'il est susceptible de poser dans le cadre de sa fonction de mandataire public"; que le requérant demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour d'arbitrage: " L'article 75 du Code électoral communal bruxellois, qui stipule expressément que le Collège juridictionnel doit se prononcer dans les 30 jours de l'introduction de la réclamation dans le cadre du contentieux électoral communal, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il doit être interprété comme décrétant que ce délai de 30 jours ne serait applicable qu'aux seules réclamations visant l'annulation des VI - 17.379 - 4/15 élections, tandis que pour les réclamations visant la privation de mandat, ce délai de 30 jours céderait la place au délai, réglementaire, de 90 jours, établissant ainsi une différence de traitement injustifiée entre les conseillers élus selon que leur mandat fait l'objet d'une demande d'annulation ou d'une demande de privation?"; Considérant que, dans le mémoire en réponse, les intéressés soutiennent qu'il ressort "clairement" de l'article 74 du code électoral, tel que modifié par les ordonnances des 20 juillet et 20 octobre 2006, que le législateur bruxellois a voulu distinguer les réclamations relatives à la validation des élections, qui doivent être introduites dans les dix jours de la date du procès-verbal de l'élection, et les réclama- tions fondées sur la législation relative à la limitation des dépenses électorales, pour lesquelles un délai de quarante-cinq jours à compter de la date des élections est ouvert, dès lors qu'il a remplacé, par ces deux délais distincts le délai unique de quarante jours prévu pour ces deux réclamations par le législateur fédéral lorsqu'il a modifié l'article 74 de la loi électorale communale par la loi du 7 juillet 1994; que les intéressés exposent qu'en outre, l'ordonnance du 20 juillet 2006, modifiant l'article 75, § 2, alinéa 3 du code électoral, a ramené à quarante-cinq jours, au lieu de septante-cinq, le délai dans lequel, en l'absence de réclamation contre l'élection, le résultat de celle-ci devient définitif et a fixé l'installation du conseil communal "endéans les 7 jours qui suivent le 1er décembre"; que les intéressés soutiennent qu'il découle de ce qui précède que le législateur bruxellois a entendu dissocier le contentieux de l'élection du contentieux de la privation des mandats et a "souhaité que le collège juridictionnel puisse traiter un contentieux puis l'autre, le premier devant être traité dans des délais réduits, le second pouvant être traité après la validation des élections"; que tirant argument de l'article 75, § 1er du code électoral, les intéressés exposent que s'il ne saurait être contesté que cette disposition s'applique, en vertu de son alinéa 1er, tant au contentieux de l'élection qu'à celui des dépenses électorales, il ne peut s'appliquer à ce dernier contentieux que s'il est compatible avec celui-ci, que notamment, l'alinéa 3, qui concerne la vérification des bulletins, et, surtout, l'alinéa 5, qui prévoit qu'en cas de dépassement du délai assigné à la juridiction, la réclamation est rejetée, sont inconciliables avec le contentieux des dépenses électorales; que les intéressés soutiennent que la sanction que prévoit l'alinéa 5 précité, étant que le résultat tel qu'il a été proclamé par le bureau principal devient définitif, n'a de pertinence que pour le contentieux de l'élection puisque la sanction attachée au contentieux des dépenses électorales est la privation du mandat du candidat élu et qu'il faut en conclure que l'alinéa 5 n'étant pas applicable en la cause, le collège juridictionnel n'était pas privé de sa compétence au-delà du délai de trente jours prévu par l'alinéa 4 de l'article 75, § 1er; que rappelant les modifications apportées par les deux ordonnances des 20 juillet et 20 octobre 2006 au code électoral, les intéressés prétendent que le délai de 30 jours prémentionné est cohérent au regard du délai de dix jours prévu pour l'introduction d'une réclamation contre l'élection et de celui de 45 jours VI - 17.379 - 5/15 prévu pour l'acquisition du caractère définitif de celle-ci, mais que cette cohérence disparaît dès lors que, dans le contentieux des dépenses électorales, dissocié du contentieux de l'élection, le délai d'introduction de la réclamation est de quarante-cinq jours et que le déroulement de ce contentieux peut, sans inconvénients, se poursuivre au-delà du délai prévu pour l'acquisition du caractère définitif de l'élection, n'empêchant ni cette acquisition ni l'installation du conseil communal puisqu'il ne peut aboutir qu'à l'invalidation du mandat d'un conseiller élu; que les intéressés concluent que le délai de trente jours prévu à l'article 75, § 1er, alinéa 4 du code ne concerne que le recours en validité des élections et que c'est à bon droit que le collège juridictionnel, faisant application de la procédure prévue par l'article 104 bis de la loi provinciale et par l'arrêté royal du 17 septembre 1987, a estimé qu'un délai de nonante jours lui était imparti pour se prononcer; Considérant que lorsqu'il statue au contentieux électoral en application de l'article 16, 1o des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, celui-ci exerce une compétence de pleine juridiction et non de cassation; qu'il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de la procédure qui s'est déroulée devant le collège juridictionnel; que toutefois, la question de l'applicabilité de l'article 75, § 1er, alinéas 4 et 5 du code électoral communal bruxellois au recours introduit par les intéressés devant le collège juridictionnel met en cause la compétence de celui-ci de statuer au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 75, § 1er, alinéa 4; que cette question doit être examinée; Considérant qu'à part des modifications de mise en concordance, les articles 74 et 75 de la loi électorale communale ont été intégrés tels quels dans le code électoral communal bruxellois issu de l'ordonnance du 16 février 2006 modifiant la loi électorale communale; qu'une ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant la Nouvelle loi communale et le code électoral communal bruxellois a prévu, notamment, en son article 2 modifiant l'article 2, alinéa 1er de la Nouvelle loi communale, que les conseillers communaux sont élus à compter du 1er décembre et qu'ils sont installés lors de la séance du conseil communal qui a lieu dans les 7 jours qui suivent le 1er décembre; qu'en son article 6, l'ordonnance a modifié l'article 74, § 1er du code précité en ramenant à 10 jours le délai pour l'introduction d'une réclamation contre l'élection qui était de 40 jours; qu'en son article 7, l'ordonnance a modifié l'article 75, § 2 du code précité en ramenant à 45 jours le délai dans lequel, en l'absence de réclamation contre l'élection, le résultat tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal devient définitif, délai qui était de 75 jours; qu'une ordonnance du 20 octobre 2006 modifiant l'article 74, § 2 du code électoral communal bruxellois a fixé à 45 jours le délai pour l'introduction d'une réclamation fondée sur la loi du 7 juillet 1994; que l'ordonnance précitée a produit ses effets le 8 octobre 2006; que les articles 74 et 75 du code sont dès lors rédigés ainsi qu'il suit: VI - 17.379 - 6/15 " Art.
- § 1er. Dans le présent code, il faut entendre par "collège juridictionnel", le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès du collège juridictionnel, une réclamation contre l'élection. Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant. Elle est remise au secrétaire du collège juridictionnel ou envoyée sous pli recommandé à la poste. Le fonctionnaire à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé. Il est défendu d'antidater ce récépissé sous peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans. §
- La réclamation fondée sur la violation des articles 3, §§ 1er et 2 ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, ou de l'article 23, § 2, est introduite auprès du collège juridictionnel dans les quarante-cinq jours de la date des élections. §
- Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 250 à 2500 euros. Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamna- tion définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et des conseils de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. Art.
- § 1er. Le collège juridictionnel statue sur les réclamations. L'exposé de l'affaire, par un membre du collège juridictionnel, et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité. Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article 23, ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention. Le collège juridictionnel se prononce dans les trente jours de l'introduction de la réclamation. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif, sans préjudice de l'application de l'article 74, §
- §
- Le collège juridictionnel ne peut annuler l'élection qu'à la suite d'une réclama- tion. En l'absence de réclamation, le collège juridictionnel se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, elle modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus. VI - 17.379 - 7/15 Sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif quarante-cinq jours après le jour des élections. §
- Lorsqu'il prend une décision en application des paragraphes 1er et 2, le collège juridictionnel statue en tant que juridiction administrative, qu'elle ait été ou non saisie d'une réclamation."; Considérant qu'organisant le contrôle des dépenses électorales engagées, notamment, pour les élections des conseils communaux, la loi du 7 juillet 1994 prévoit la possibilité pour un candidat élu d'être, sur réclamation, privé de son mandat, tant par la députation permanente ou le collège visé à l'article 83 quinquies, § 2 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises que par le Conseil d'Etat, en cas de violation de ses articles 3, § 1er ou § 2, selon le cas, ou 7; que la loi précitée du 7 juillet 1994 a modifié l'article 74, alinéa 2 de la loi électorale communale en portant à 40 jours, au lieu de 10 jours, le délai pour l'introduction d'une réclamation contre l'élection; qu'elle a introduit, dans le même article 74, un § 2 fixant à 40 jours, également par référence au § 1er, le délai d'introduction de la réclamation fondée sur la violation de ses articles 3, §§ 1er et 2, ou 7; que la même loi a inséré un § 3 dans l'article 74 précité prévoyant, notamment, l'ouverture d'un nouveau délai de quinze jours pour l'introduction d'une réclamation fondée sur la violation des articles précités, à compter de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de son article 12; que dans l'article 74 bis de la loi électorale communale, la loi précitée a ajouté un § 2 prévoyant les cas dans lesquels un candidat élu peut être privé de son mandat et un § 3 portant que le conseiller communal privé de son mandat est remplacé au sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu; que la loi précitée du 7 juillet 1994 n'a apporté que quelques modifications à l'article 75 de la loi électorale communale; qu'au § 1er, alinéa 4 relatif au délai de trente jours dans lequel la députation permanente doit se prononcer sur les réclamations, le point de départ de ce délai qui était l'élection a été remplacé par l'introduction de la réclamation et la phrase qui permettait à la députation permanente de prolonger le délai de quinze jours a été supprimée; qu'à la fin de l'alinéa 5 qui prévoit que la réclamation est considérée comme rejetée si aucune décision n'est intervenue dans le délai précité, les mots "sans préjudice de l'article 74, § 3" ont été ajoutés; qu'au § 2 relatif à la vérification d'office de l'élection par la députation permanente en l'absence de réclamation contre l'élection, un alinéa 3 remplaçant la disposition existante a été inséré: "Sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif septante-cinq jours après le jour des élections"; VI - 17.379 - 8/15 Considérant que lorsque le législateur étend le champ d'application d'une loi existante, les dispositions de celle-ci s'appliquent aux nouveaux cas envisagés sauf si le législateur en a disposé autrement ou incompatibilité manifeste; que l'article 75 de la loi électorale communale dont le § 1er, alinéa 1er dispose que "la députation permanente statue sur les réclamations" est donc en principe applicable tant aux réclamations contre l'élection qu'aux réclamations fondées sur la loi du 7 juillet 1994; que certes, l'alinéa 3 de la même disposition relatif à la vérification des bulletins ne peut concerner que les réclamations contre l'élection; qu'il ne s'ensuit pas pour autant que les alinéas 4 et 5 ne seraient applicables qu'à ces réclamations; Considérant que le rapport à la Chambre des représentants, qui a précédé l'adoption de la loi du 7 juillet 1994, contient le passage suivant : " M. Vande Lanotte précise que l'article 74 de la loi électorale communale dispose actuellement que les candidats peuvent former dans les dix jours, auprès de la députation permanente, une réclamation contre la validité des élections communales. La députation permanente doit se prononcer dans les 45 jours. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les dix jours du prononcé de la décision de la députation permanente. Le Conseil d'Etat dispose ensuite de deux mois pour statuer. En raison du caractère suspensif de cette procédure, le conseil communal ne peut pas être installé pendant la durée de celle-ci. Il s'avère que, dans la pratique, cette procédure est quelquefois utilisée pour briser une possible coalition. L'article 27 de la proposition à l'examen organise une deuxième procédure de réclamation, à savoir la procédure introduite contre un candidat pour violation de la réglementation en matière de dépenses électorales. Pareille réclamation doit être introduite auprès de la députation permanente dans les 45 jours de la date des élections. Un recours est également ouvert au Conseil d'Etat contre les décisions de la députation permanente. Cette procédure est, elle aussi, suspensive. Etant donné les difficultés survenues par le passé lors de l'application des articles 74 et suivants de la loi électorale communale, M. Vande Lanotte estime qu'une autre solution doit être retenue. La procédure suivante est proposée: 1o le délai dans lequel les réclamations peuvent être introduites est fixé à 40 jours pour les deux procédures. Telle est la teneur de l'amendement n° 57 de M. Vande Lanotte et consorts (Doc. n° 1386/5); VI - 17.379 - 9/15 2o la députation permanente disposera ensuite de 30 jours pour se prononcer. La procédure est suspensive (voir l'amendement no 58 de M. Vande Lanotte et consorts visant à modifier l'article 29 de la proposition de loi); 3o un recours est enfin possible devant le Conseil d'Etat, mais celui-ci n'est pas suspensif pour autant que la députation n'ait pas annulé les élections ou n'ait pas modifié la répartition des sièges (voir les amendements n° 59 à 91 de M. Vande Lanotte visant à insérer les articles 29bis et 29quater); M. Vande Lanotte fait observer que ce régime doit éviter que des plaintes soient déposées dans le seul but d'empêcher l'installation du Conseil communal"; (Rapport fait au nom de la Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la fonction publique, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 1993-1994, no 1386/7, pp. 42 et 43); Considérant qu'il apparaît que par les modifications qu'il a apportées, notamment aux articles 74 et 75 de la loi électorale communale, le législateur a entendu établir un régime uniforme pour les réclamations contre l'élection et les réclamations fondées sur la violation de la loi du 7 juillet 1994, en matière telle que ces dernières soient traitées par la députation permanente avant l'expiration du délai prévu pour la validation de l'élection par l'article 75, § 2, alinéa 3, la juridiction provinciale étant ainsi en mesure de se prononcer sur la privation du mandat d'un conseiller élu et de valider l'élection; qu'il est permis de conclure que, dans le régime de la loi du 7 juillet 1994, les alinéas 4 et 5 de l'article 75, § 1er s'appliquaient tant aux réclamations contre l'élection qu'à celles qui étaient fondées sur la violation de la loi du 7 juillet 1994; que dans cette perspective, écarter l'application de l'alinéa 5 de l'article 75, § 1er pour le contentieux des dépenses électorales et considérer que le délai imparti à la juridiction provinciale pour statuer était un délai d'ordre, aboutirait à compromettre la cohérence et l'efficacité du système voulu par le législateur de 1994; que l'alinéa 5 précité, en tant qu'il prévoit que la réclamation est considérée comme rejetée et que "le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal devient définitif", n'était pas inconciliable avec le contentieux de la privation du mandat de conseiller élu, le rejet de la réclamation visant à la privation du mandat entraînant la validation de l'élection; Considérant que l'ordonnance du 20 juillet 2006 a ramené à 10 jours le délai d'introduction des réclamations contre l'élection et à 45 jours le délai dans lequel, en l'absence de réclamation contre celle-ci, le résultat tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal devient définitif; que l'ordonnance prévoit que les conseillers communaux sont installés dans "les 7 jours qui suivent le 1er décembre"; que les deux modifications de délai précitées ont été adoptées "afin de permettre une installation plus rapide du conseil" (Doc. Parl. de la Région de Bruxelles-Capitale, sess. ord. 2005-2006, A. 244/1, p.4); que les alinéas 4 et 5 de l'article 75, § 1er du code électoral s'appliquent aux réclamations introduites contre l'élection; VI - 17.379 - 10/15 Considérant que l'ordonnance du 20 octobre 2006, manifestement votée dans la précipitation, a fixé à 45 jours le délai d'introduction des réclamations en matière de dépenses électorales en remplaçant par une disposition nouvelle l'article 74, § 2 du code qui fixait ce délai par référence au délai fixé à l'article 74, § 1er pour les réclamations contre l'élection; que les développements de la proposition s'expriment comme suit: " or, ce délai de dix jours n'est pas compatible avec la procédure relative aux dépenses électorales. En effet, les déclarations de dépenses électorales doivent être déposées au greffe du tribunal de première instance dans les trente jours qui suivent la date des élections (article 23, § 2, alinéas 3 et 4 du code électoral communal bruxellois) et peuvent y être consultées par tous les électeurs de la circonscription électorale pendant quinze jours à partir du trente et unième jour après la date des élections (article 23, § 2, alinéa 7 du même code. (...) Dans un souci de sécurité juridique et de traitement unifié du contentieux des dépenses électorales, il convient donc de modifier l'article 74, § 2 du code électoral bruxellois en prévoyant un délai de quarante-cinq jours après les élections afin de permettre l'exercice effectif du droit de réclamation dans le cadre du contentieux des dépenses électorales" (Doc. Parl. de la Région de Bruxelles-Capitale, sess. ord. 2006-2007, A. 303/1, pp. 1 et 2); qu'au cours de la discussion générale, "M. Francis DELPEREE déclare qu'il n'est pas très emballé par la solution proposée et le fait qu'il y aura deux délais (10 jours et 45 jours). Le collège juridictionnel pourrait donc devoir statuer deux fois s'il y a un contentieux relatif à une personne et un contentieux relatif à la commune de cette personne. (...) M. Rudi VERVOORT répond que les élections et les dépenses électorales sont deux choses différentes (...)" (Doc. Parl. de la Région de Bruxelles- Capitale, sess. ord. 2006-2007, Rapport fait au nom de la Commission des Affaires intérieures chargée des pouvoirs locaux et des compétences d'agglomération, A. 303/2, p. 3); Considérant que présentement le délai d'introduction des réclamations contre l'élection est de 10 jours; que le délai d'introduction des réclamations fondées sur la violation de la loi du 7 juillet 1994 est de 45 jours; que le délai dans lequel le résultat de l'élection tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal devient définitif, en l'absence de réclamation contre l'élection, est également de 45 jours; qu'il apparaît qu'à la suite des deux ordonnances précitées, la procédure du contentieux de l'élection et celle du contentieux des dépenses électorales sont dissociées; que la seconde est appelée à se poursuivre au-delà du délai dans lequel le collège se prononce sur la réclamation contre l'élection et du délai prévu pour la validation de l'élection; qu'il s'ensuit que l'alinéa 5 de l'article 75, § 1er du code électoral, selon lequel "si aucune décision n'est intervenue dans [le délai de trente jours fixé à l'alinéa 4] la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif", dont l'application est nécessaire pour VI - 17.379 - 11/15 assurer la cohérence de la procédure de réclamation contre l'élection, est inconciliable avec l'instruction des réclamations au contentieux des dépenses électorales; que la sanction du rejet de la réclamation dans le cas où le collège statue au-delà du délai qui lui est assigné est exceptionnelle dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; qu'elle ne peut faire l'objet de l'interprétation extensive retenue par le requérant; Considérant qu'aucune des deux ordonnances précitées n'a modifié l'article er 75, § 1 , alinéa 4 du code électoral qui assigne au collège juridictionnel un délai de trente jours pour se prononcer sur les réclamations introduites tant au contentieux de l'élection qu'au contentieux des dépenses électorales; que ce délai particulier de 30 jours n'est nullement incompatible avec le système découlant des deux ordonnances précitées; que, dès lors, le délai de 90 jours prévu par l'article 6 de l'arrêté royal du 17 septembre 1987 est inapplicable en l'espèce; que, par conséquent, la question préjudicielle telle que formulée par le requérant est sans objet; Considérant qu'il s'ensuit que l'article 75, § 1er, alinéa 5 n'étant pas applicable, le délai de trente jours prévu par l'alinéa 4 de la disposition précitée est un délai d'ordre qui ne peut être censuré qu'en cas de dépassement d'un terme raisonnable; que tel n'est pas le cas en l'espèce du collège juridictionnel qui, saisi de la réclamation le 22 novembre 2006, a statué le 19 février 2007; que le collège juridictionnel n'était pas privé de la compétence de se prononcer sur le recours lorsqu'il a pris la décision litigieuse; Considérant qu'il résulte de l'interprétation retenue ci-avant une différence de traitement au regard de l'article 75, § 1er, alinéa 5 du code électoral communal bruxellois entre les conseillers communaux élus selon que leur mandat est mis en cause à l'occasion d'une réclamation contre l'élection ou d'une réclamation fondée sur la loi du 7 juillet 1994; qu'il y a lieu de poser à la Cour d'arbitrage la première question formulée à l'article 2 du dispositif du présent arrêt; Considérant que le requérant soutient que le régime de privation de mandat prévu par l'article 74bis, § 2 du code électoral communal bruxellois, y introduit par l'article 29 de la loi du 7 juillet 1994, est discriminatoire et viole les articles 10 et 11 de la Constitution; qu'il s'en explique en ces termes : " Si le Conseil d'Etat devait considérer, par impossible, que le Collège juridictionnel pouvait valablement se prononcer sur la réclamation introduite en l'espèce jusqu'au 20 février 2007, il conviendrait, préalablement à tout débat quant au fond, et eu égard aux graves conséquences qu'entraîne l'acte attaqué tant pour le requérant que pour la sécurité juridique en ce qui concerne les actes qu'il peut adopter ou décider VI - 17.379 - 12/15 en tant que mandataire public, de s'assurer de ce que la mesure de privation de mandat infligée en l'espèce, est régulière et conforme au droit. Or il apparaît que la mesure de privation de mandat s'avère contraire à la Constitu- tion, et en particulier à ses articles 10 et 11, et ne peut dès lors, sans un détour préalable par la Cour d'arbitrage au contentieux préjudiciel, être infligée comme telle. Il s'avère en effet que cette mesure n'est prévue qu'au détriment des seuls candidats aux élections communales et provinciales soumis à la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation des dépenses électorales, alors qu'elle n'existe pas pour les candidats aux élections législatives soumis à la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation des dépenses électorales, laquelle ne prévoit pas comme sanction la possibilité de déchéance de mandat du candidat qui aurait dépassé les seuils de dépenses électorales autorisés. La loi du 4 juillet 1989 qui «a souhaité être égalitaire», ne prévoit donc pas la sanction de déchéance du mandat en cas de dépassement des seuils autorisés par un candidat aux élections législatives. Il faut donc constater qu'alors qu'ils sont dans une situation objectivement identique à celle des candidats aux élections législatives, les candidats aux élections communales et provinciales font, en vertu d'une loi adoptée par le même législateur fédéral mais codifiée ultérieurement par le législateur régional suite à la régionalisa- tion de cette matière, l'objet d'un traitement différencié qui s'avère discriminatoire à défaut de justification objective quant à la mesure de privation de mandat. Il a en effet déjà été soulevé au cours des travaux préparatoires de la loi du 7 juillet 1994, que la mesure de privation de mandat révélait une discrimination injustifiée selon la nature des élections (fédérales ou communales) puisque cette sanction n'existe qu'au détriment des seuls candidats aux élections communales, et n'existe pas à l'égard des candidats aux élections législatives. Cette discrimination résultant de la possibilité de privation de mandat au détriment des seuls candidats aux élections locales, est par ailleurs dénoncée par la meilleure doctrine puisque Pascale VANDERNACHT soulève à ce propos qu' «il existe une différence de traitement entre les mandataires politiques suivant qu'ils participent aux élections législatives ou aux élections au niveau local ou provincial", et considère que cette différence de traitement n'est pas objectivement justifiable. L'article 74bis, §2, du Code électoral communal bruxellois s'avère donc contraire à l'article 10 de la Constitution."; Considérant que le requérant sollicite que soit posée à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante : " L'article 74bis, § 2, du Code électoral communal bruxellois viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en établissant une différence de traitement entre les mandataires politiques suivant qu'ils participent aux élections législatives ou aux élections communales, en ce qu'il prévoit la possibilité de priver de son mandat un candidat aux élections communales qui n'aurait pas respecté les dispositions des articles 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article 23, § 2, du Code précité, alors que pareille possibilité de privation de mandat n'existe pas à l'égard des candidats aux élections législatives, puisque cette VI - 17.379 - 13/15 sanction spécifique n'est pas prévue par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques?"; qu'il s'indique de poser cette question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Considérant que le recours introduit en matière électorale présente un caractère d'urgence; que le Conseil d'Etat sollicite l'application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
- Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour d'arbitrage:
- L'article 75, § 1er, alinéa 5 du Code électoral communal bruxellois viole- t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il doit être interprété, à la lumière des ordonnances des 20 juillet 2006 et 20 octobre 2006, comme ne s'appliquant qu'aux seules réclamations contre l'élection à l'exclusion de celles fondées sur la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, établissant ainsi une différence de traitement entre les conseillers communaux selon que leur mandat est mis en cause à l'occasion d'une réclamation contre l'élection ou d'une réclamation fondée sur la loi du 7 juillet 1994?
- L'article 74bis, § 2, du Code électoral communal bruxellois viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en établissant une différence de traitement entre les mandataires politiques suivant qu'ils participent aux élections législatives ou aux élections communales, en ce qu'il prévoit la possibilité de priver de son mandat un candidat aux élections communales qui n'aurait pas respecté les dispositions des articles 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article 23, § 2, du Code précité, alors que pareille possibilité de privation de mandat n'existe pas à l'égard des candidats aux élections législatives, puisque cette sanction spécifique n'est pas prévue par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques? VI - 17.379 - 14/15 Article
- Sur le vu des réponses données par la Cour d'arbitrage aux questions posées à l'article 2, le membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept mai deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.379 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.895 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.024 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.632 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div