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Arrêt 170926 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.926 No Rôle: A. 164767/XV-545 Affaire: Arrêt 170926 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-12 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 06:40 Fiche Arrêt no 170.926 du 8 mai 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.926 du 8 mai 2007 A. 164.767/XV-545 En cause : La Ville de Jodoigne, ayant élu domicile chez Me A. DAOUT, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : La Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juillet 2005 par la Ville de Jodoigne, qui demande l'annulation de «l'arrêté du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon du 30 mai 2005, portant refus d'approbation de son budget communal pour l'exercice 2005»; Vu l'arrêt n/ 152.501 du 9 décembre 2005 suspendant l'exécution de l'acte attaqué; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; - 545 - 1/6 Vu l'ordonnance du 22 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 avril 2007; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. GIARRAFA, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit: La commune requérante bénéficie, depuis 2002, du plan régional «Tonus» en faveur des communes qui connaissent des difficultés budgétaires. Une forme d'intervention prévue par le plan - «l'axe 2» - consiste en l'octroi de prêts à long terme et à taux réduit, par le Centre régional d'aide aux communes à charge, pour la municipalité, d'atteindre l'équilibre budgétaire. Le 10 février 2005 est publiée la circulaire ministérielle du 27 janvier 2005 «relative à l'actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le cadre de l'axe 2 du Plan Tonus», laquelle prévoit notamment que, pour bénéficier des aides maximales dans le cadre de l’axe 2 du Plan Tonus, les communes concernées ne pourront fixer des contributions inférieures à huit pour cent de l'impôt des personnes physiques et à deux mille cinq cents centimes additionnels au précompte immobilier. Selon la partie adverse, cette nouvelle circulaire marquerait une rupture avec les instructions antérieures qui, à l'inverse, fixaient des seuils maximaux à la fiscalité des communes. Le 17 février 2005, le conseil communal de Jodoigne adopte le budget de l'exercice 2005, qui présente, à l'ordinaire, un déficit de 558.762,70 euros à l'exercice propre et un boni de 12.192,57 euros au global, ainsi qu'un équilibre à l'extraordinaire. Le 23 mars 2005, le ministre des Affaires intérieures informe la commune et la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon qu'il se réserve la - 545 - 2/6 faculté d'évoquer l'affaire en application de l'article 21 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne (article L3133-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Le 1er avril 2005, le Centre régional d'aide aux communes donne, sur le budget, un avis défavorable. Le 26 avril 2005, le gouverneur de la province du Brabant wallon forme le recours prévu par l'article L3133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ce recours se fonde sur la circonstance que le budget présenterait en réalité un important déficit, violant ainsi l'article 252 de la Nouvelle loi communale (article L1314-1 du Code précité). Le 9 mai, l'autorité communale adresse au ministre de tutelle un courrier dans lequel elle entend réfuter les objections formulées à l'égard de son budget. Le 30 mai 2005, le ministre des Affaires intérieures décide de ne pas approuver le budget pour l'exercice 2005 de la ville de Jodoigne. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit: « [...] Vu l'axe 2 du plan TONUS mis en oeuvre par la Région wallonne depuis 2001 pour venir en aide aux communes présentant des finances fortement obérées; Vu la circulaire ministérielle du 27 janvier 2005 relative à l'actualisation des plans de gestion des communes précitées et notamment le point VIII.5 fixant les taux minima requis des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier afin de pouvoir bénéficier des aides maximales dans le cadre de l'axe 2 du plan TONUS, définissant ainsi les principes auxquels le Gouvernement wallon se référera pour l'attribution des aides 2005; Considérant que la commune de JODOIGNE s'écarte des taux minima précités dans la mesure où elle pratique les taux de 7 % en matière d'impôt des personnes physiques et 1750 centimes additionnels pour le précompte immobilier au lieu des taux prescrits de 8 % et 2500 respectivement; Considérant que, de ce fait, le Gouvernement wallon peut envisager de ne pas octroyer l'aide prévue dans le cadre de l'axe 2 du plan TONUS fixée par la commune à 769.110,80 i dans son budget 2005; que, dans ce cas, le budget concerné présenterait un déficit important au résultat global du service ordinaire; que le prescrit de l'article L1314-1 du Code précité ne serait par conséquent pas respecté; Vu la mise en oeuvre des plans de gestion en ce qui concerne les communes dont les finances sont fortement obérées; Considérant que le budget concerné ne respecte pas le plan de gestion approuvé de la commune de JODOIGNE et plus particulièrement en ce qui concerne les dépenses de transfert et les recettes de prestations; Considérant que le budget concerné ne respecte pas la règle du tiers boni au service ordinaire de l'exercice propre dans la mesure où le déficit de l'exercice - 545 - 3/6 propre s'élève à 558.762,7 i; qu'en vertu de ladite règle celui-ci ne peut dépasser 239.786,13 i; Considérant que l'article 0410/371-01 du service ordinaire est incorrect; que la correction engendre une diminution des recettes de 21.384,86 i; Considérant que l'article 024/466-08 du service ordinaire est incorrect; que la correction engendre une augmentation des recettes de 135.639,95 i; Considérant que les articles 42175, 42176 et 42177/685-51 du service extra-ordinaire ne correspondent pas au plan triennal adopté par la Région wallonne; que les corrections engendrent une diminution des recettes de 381.664,86 i; Considérant que les articles 42175, 42176 et 42177/731/60 du service extraordinaire ne correspondent pas au plan triennal adopté par la Région wallonne; que les corrections engendrent une diminution des dépenses de 110.460,36 i; Considérant qu'après introduction des corrections susmentionnées, le budget concerné présente un mali global de 271.204,50 i au service extraordi- naire; Considérant que le recours introduit par Monsieur le Gouverneur de la Province du Brabant wallon est fondé; que le budget concerné est contraire à la loi et blesse l'intérêt général». Le 8 juin 2005, le conseil communal de Jodoigne décide: «Article 1 De constater que l'arrêté ministériel du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne, en date du 30 mai 2005, s'il n'approuve pas le budget de l'exercice 2005 ne le réforme pas non plus. Article 2 De constater que le budget initial voté en sa séance du 17 février 2005 est seul valable. Article 3 Considérant toutefois que le Conseil communal doit garantir la continuité du service public, d'arrêter, à titre conservatoire, un nouveau budget de l'exercice 2005 repris en annexe.» Le 29 septembre 2005, le conseil communal adopte une nouvelle fois le budget pour l'exercice 2005. Cette décision est motivée ainsi qu'il suit: «Vu les articles L1122-30, L1311-1, L1312-2, L1313-1, L1311-4, L1314-1 et L1321-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; Vu sa délibération du 08 juin 2005 apportant des corrections au budget initial 2005, Vu la lettre de la DGPL de Wavre, en date du 11 août 2005, signifiant que le Conseil communal est tenu d'établir un nouveau budget modifié, suite à la non- approbation du budget initial 2005 par le Ministre de Tutelle, Attendu qu'il convient que les allocations de crédits de l'exercice budgétaire 2005 soient arrêtées;». Selon l'exposé de l'échevin des Finances lors de la séance du conseil communal du 29 septembre 2005, la lettre du 11 août 2005 «indique que [le] deuxième budget ne sera pas examiné pour un problème de forme»; Considérant que la partie adverse déduit une fin de non-recevoir de ce qu'en date du 29 septembre 2005, le conseil communal de Jodoigne a adopté un nouveau - 545 - 4/6 budget pour l'exercice litigieux et que, de ce fait, la requérante n'a plus intérêt à l'annulation de l'acte attaqué; Considérant qu'en réplique, la partie requérante fait valoir que l'exécution de l'acte attaqué n'est suspendue qu'à titre provisoire, que le budget voté le 29 septembre 2005 n'a été adopté qu'à titre conservatoire, conformément au principe de continuité du service public en vue de justifier les dépenses communales et de récolter des recettes et qu'elle est fondée à «revendiquer le droit d'exercer ses multiples fonctions sur base du budget de l'année 2005 voté le 17 février et comprenant l'aide Tonus»; qu'elle souligne qu'à la suite de l'arrêt suspendant l'exécution de l'acte attaqué, il incombait à la partie adverse de statuer à nouveau sur le premier budget, ce qu'elle n'a pas fait, malgré l'envoi d'une lettre en ce sens par la partie requérante le 28 mars 2006; que, dans son dernier mémoire, la requérante expose que, pour se conformer au principe de continuité du service public et respecter son obligation de prudence et de diligence, elle n'avait d'autre choix que de voter un nouveau budget à titre conserva- toire; que, selon elle, le régime des douzièmes provisoires ne pouvait être adopté en une telle situation, dès lors que la durée d'un recours en annulation dépasse notoirement une année et qu'elle aurait été privée de tout titre valable pour effectuer les dépenses nécessaires à son fonctionnement durant l'année 2005; que, d'autre part, elle relève que l'arrêté d'approbation du second budget n'a pas été produit et qu'il n'est donc nullement établi que le second budget a été approuvé par l'autorité de tutelle; Considérant que le budget que l'acte attaqué refuse d'approuver a été remplacé par un budget adopté le 8 juin 2005, auquel s'est substitué le budget voté par le conseil communal en sa séance du 29 septembre 2005, qui est devenu exécutoire par expiration du délai imparti à l'autorité de tutelle pour statuer; que l'annulation de la décision de ne pas approuver un budget qui n'existe plus ne présente aucun intérêt pour la requérante; que le recours est devenu irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. - 545 - 5/6 La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 152.501 du 9 décembre 2005 est levée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit mai deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. M. LEROY. - 545 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.926 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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