id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.928 No Rôle: A. 124961/XV-217 Affaire: Arrêt 170928 - Divers (justice) - 08/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-12 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 06:40 Fiche Arrêt no 170.928 du 8 mai 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.928 du 8 mai 2007 A. 124.961/XV-217 En cause : SAPERE Domenico, ayant élu domicile rue du Brabant 132 6200 Châtelet, contre : Le Gouverneur de la Province du Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 août 2002 par Domenico SAPERE, qui demande l’annulation de la décision du gouverneur de la province du Hainaut du 21 mai 2002 lui retirant trois autorisations de détention d’armes à feu de défense; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 22 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 avril 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; - 217 - 1/6 Entendu, en ses observations, le requérant, comparaissant en personne; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: En 1988 le procureur du Roi de Charleroi a délivré au requérant un permis de port de deux armes (un revolver Smith & Wesson 9 mm para et un revolver Smith & Wesson .357 Mag) lui permettant de se rendre dans les stands de tir et de s’y entraîner. En 1995, le commissaire de police de Châtelet lui délivre l’autorisation de détenir le S&W 9 para. En 1999, il lui délivre l’autorisation de détenir un fusil riot-gun Smith & Wesson .
- En 1996, le requérant est incarcéré à Lantin pour débauche de mineur. Le 7 juin 1996, la police de Châtelet en informe le gouverneur de la province du Hainaut. Le 15 juillet 1996, les services de celui-ci demandent au procureur du Roi de Charleroi de vérifier si la présence d’armes au domicile du requérant constitue un danger pour la sécurité publique et d’émettre un avis à propos des mesures à prendre sur la base de la loi sur les armes lorsqu’il sera libéré. Cette demande n’a eu aucune suite. Le 13 mars 2000, la police de Châtelet expose au gouverneur qu’à l’occasion d’une demande de détention d’arme à feu de défense par le requérant le 11 février 2000, elle a relevé que celui-ci, toujours en possession de trois armes, faisait l’objet de deux procès-verbaux, l’un de 1995, de la B.S.R. d’Eupen, pour association de malfaiteurs et exploitation de la débauche, l’autre de 1996, de la gendarmerie de Charleroi- Marchienne-au-Pont, pour menaces avec ordre, condition ou armes. Le 31 mars, les services du gouverneur demandent au procureur du Roi son avis quant à l’opportunité des mesures à prendre. Les 1er et 3 juin 2000, la maison du requérant est touchée par deux incendies apparemment d’origine criminelle. Un procès-verbal établi le 1er juin mentionne la découverte du pistolet Smith & Wesson .357 Mag dans la voiture du requérant, sous le siège passager. Le requérant a indiqué à la police qu’il détenait cette arme et l’autre revolver légalement, mais il n’a pu produire les autorisations, vu les circonstances. Sur - 217 - 2/6 instruction du parquet, le revolver a été saisi à titre conservatoire. Lors de son audition faisant suite à l’incendie du 3 juin, le requérant a remis l’autre revolver à la police. Le 5 juin, la police de Châtelet informe les services du gouverneur que le requérant, toujours détenteur de trois armes à feu de défense, fait l’objet d’un procès-verbal pour port illégal d’arme à feu de défense et que les pistolets ont été saisis ou déposés. L’information est envoyée au procureur du Roi le 8 juin. Le 13 juillet, le procureur du Roi de Charleroi expose, en réponse à la demande du 31 mars, que, selon son collègue d’Eupen, le dossier ne démontre aucune dangerosité particulière en relation avec la détention d’armes et qu’une mesure fondée sur la loi sur les armes ne lui paraît pas opportune. Le 22 février 2001, il expose au gouverneur que le requérant a été trouvé porteur d’un pistolet sans permis, et qu’il lui paraît utile, compte tenu des antécédents judiciaires tenant en une condamnation à deux ans pour des faits de proxénétisme le 24 juin 1999, de retirer les trois autorisations de détention d’armes. Le 21 mai 2002, le gouverneur de la province du Hainaut prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : « Le Gouverneur de la province de Hainaut, Vu la Loi du 3 janvier 1933, modifiée notamment par la Loi du 30 janvier 1991, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions ; Vu l’Arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par les arrêtés royaux des 18 janvier 1993, 30 mars 1995, 6 février et 4 août 1996 ; Vu la circulaire coordonnée du 30 octobre 1995, référencée 3630/1/8 du Ministre de la Justice concernant l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes ; Vu le rapport de la Police de Châtelet, daté du 13 mars 2000, qui signale que des procès-verbaux ont été établis à charge de Monsieur Domenico SAPERE, domicilié rue de Brabant, 132 à Châtelet du chef d’association de malfaiteurs, d’exploitation de la débauche, de menaces avec ordre, condition ou arme ; Vu le rapport de la Police de Châtelet, daté du 5 juin 2000, qui signale que l’intéressé a fait l’objet d’un procès-verbal du chef de port illégal d’arme à feu de défense ; Vu l’avis de Monsieur le Procureur du Roi à Charleroi, émis le 22 février 2001, en son rapport référencé N°89 P.A. 00, qui estime que, compte tenu de l’infraction précitée et des antécédents judiciaires de l’intéressé, il y a matière à appliquer une des mesures fondées sur l’article 6, § 1er, alinéa 3 de la loi sur les armes envers Monsieur Domenico SAPERE ; Considérant qu’en outre Monsieur Domenico SAPERE a été incarcéré du chef de débauche de mineur et condamné par la Cour d’Appel de Liège pour proxénétisme ; Considérant que, de toute évidence, de tels faits sont incompatibles avec la responsabilité qui incombe à un détenteur d’arme à feu ; - 217 - 3/6 Considérant qu’en conséquence, des divers éléments susvisés, il y a lieu d’appliquer l’une des mesures prévues à l’article 6, § 1er, alinéa 3 de la loi sur les armes; Par ces motifs, ARRETE Article 1: Les autorisations de détention d’armes à feu de défense accordées à Monsieur Domenico SAPERE lui sont retirées. Les caractéristiques de ces armes sont les suivantes: - Revolver de marque SMITH & WESSON, calibre 357 Magnum, N° de série 110K
- Autorisation délivrée par la Police de Châtelet sous le N° 4/520121/84/
- - Pistolet de marque SMITH & WESSON, calibre 9mm, N° de série TAC
- Autorisation délivrée par la Police de Châtelet sous le N° 4/520121/85/
- - Fusil de calibre 12, N° de série 246B
- Autorisation délivrée par la Police de Châtelet sous le N° 4/520121/89/
- Article 2 : Monsieur Domenico SAPERE dispose d’un délai de 10 jours, à compter de la réception du présent arrêté pour: 1 ° restituer les autorisations de détention dont question ci-avant. 2° céder les armes en cause, si celles-ci sont actuellement en sa possession, à une personne agréée en qualité d’armurier ou de collection- neur ou au titulaire d’une autorisation de détention d’une arme à feu de défense. Article 3 : Dans les huit jours de la cession, la personne agréée ou le titulaire d’une autorisation de détention qui a reçu les armes de Monsieur Domenico SAPERE devra me retourner l’attestation jointe au présent arrêté.» Par arrêt du 6 février 2006, la cour d’appel de Mons condamne le requérant à une amende de 1.487,36 i du chef de port de deux armes à feu de défense, étant les deux revolvers S&W, l’un de calibre 357, l’autre de calibre 9mm, à une amende de 9.915,74i et confirme la confiscation des armes ordonnée par le tribunal correctionnel de Charleroi par son jugement du 23 avril
- Aucun pourvoi en cassation n'a été introduit contre cet arrêt. Considérant qu’en raison des confiscations prononcées, le requérant n’a intérêt à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué qu’en tant qu’il porte sur le fusil riot- gun Smith & Wesson .12; que le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur le retrait d’autorisation de détention des revolvers Smith & Wesson .357 Magnum et 9 mm; Considérant que le requérant prend un moyen unique «de la violation de la motivation des actes administratifs»; qu’il expose que la décision querellée n’est pas motivée en fait, qu’elle se borne à invoquer son passé et les infractions qu’il a commises, que la motivation en fait d’un acte administratif individuel constitue «une forme substantielle prescrite à peine de nullité», que l’acte attaqué s’articule sur un rapport de la police de Châtelet du 13 mars 2000 signalant l’existence de procès- - 217 - 4/6 verbaux, que l’existence de procès-verbaux ne suffit pas en elle-même à justifier la décision prise, que l’arrêt de la Cour d’appel de Liège ne l’a pas condamné pour association de malfaiteurs, qu’aucune poursuite n’a été engagée pour les prétendues menaces avec ordre, conditions ou armes, que la découverte d’armes dans son véhicule est due à l’incendie de son immeuble et de la nécessité de les protéger et de les soustraire au public puisque l’incendie avait mis l’immeuble à tout vent, qu’il n’y a aucun lien entre sa condamnation et l’usage d’armes à feu et qu’on aperçoit mal pourquoi la condamnation pour proxénétisme le rend incapable de posséder une arme dont il n’a jamais fait usage en dehors d’un stand de tir; qu’en réplique, il expose que la partie adverse ne motive pas valablement sa décision en retenant deux procès-verbaux pour lesquels le procureur du Roi avait estimé inopportune une mesure de retrait des autorisations de détention, que l’arrêt de la Cour d’appel n’a pas davantage été retenu alors qu’il était connu des services du procureur du Roi lors de l’envoi du rapport le 13 juillet 2000, qu’il n’a nullement été poursuivi pour les menaces ni condamné pour une quelconque association de malfaiteurs, que, dans le dossier pénal, il n’a jamais été fait allusion à la détention d’armes, que les poursuites présentées par le gouverneur comme fondées sur une infraction incontestable n’ont pas fait l’objet d’un jugement définitif, que l’affaire est toujours pendante devant la 20ème chambre du tribunal correctionnel, que la justesse de l’argumentation relative à la présence de l’arme dans sa voiture est établie par les circonstances, qu’elle a antérieurement été retirée du coffre-fort et placée sur la table du living pour ensuite être mise en sécurité dans le véhicule, que les autres armes étaient restées dans le coffre où elles ont été récupérées et remises à la police conformément à sa demande et qu’il n’a pu avoir accès à la pièce où se trouvait ce coffre; Considérant que l’acte attaqué est motivé par des faits dans lesquels le requérant était soupçonné d’être impliqué et qu’il considère comme établis; que le requérant conteste que la détention des armes dans les circonstances de l’espèce soit répréhensible; Considérant qu’au jour où l’acte attaqué a été pris, ces faits ne ressortaient que de procès-verbaux dont la teneur pouvait être discutée; que toutefois, depuis lors, le requérant a été condamné à raison de ces faits, du chef de port illicite d’armes, par le tribunal correctionnel de Charleroi le 23 avril 2003 d’abord, par la cour d’appel de Mons le 6 février 2006 ensuite; que quelque soit la matérialité des faits, l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel interdit au requérant d’encore contester qu’il a commis des infractions à la législation sur les armes; qu’il s’ensuit que le motif de l’acte attaqué tiré du port illégal ne peut être contesté; - 217 - 5/6 Considérant que ce motif est déterminant; que la condamnation prononcée pour faits de mœurs par la cour d’appel de Liège est présentée dans l’acte attaqué lui- même comme surabondante, étant introduite par la locution «en outre»; que son éventuelle inadéquation ne serait pas de nature à vicier l’acte attaqué; Considérant que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit mai deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. M. LEROY. - 217 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.928 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div