id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.929 No Rôle: A. 94736/XV-544 Affaire: Arrêt 170929 - Divers (justice) - 08/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-31 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 06:40 Fiche Arrêt no 170.929 du 8 mai 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.929 du 8 mai 2007 A. 94.736/XV-544 En cause : L'Intercommunale de Santé publique du pays de Charleroi, ayant élu domicile chez Me BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : L'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes F. COLLARD & Y. KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 août 2000 par la société coopérative à responsabilité limitée «Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi», en abrégé ISPPC, qui demande l’annulation de «la décision du Ministre de l’Intérieur, de date inconnue, de refuser à l’Intercommunale d’Œuvres sociales l’accès à certaines des informations du Registre national des personnes physiques»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; - 544 - 1/12 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 22 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 avril 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Y. KEVERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La requérante est le pouvoir organisateur du CHU de Charleroi et gère également d’autres institutions telles que crèches et maisons de repos. Le 9 avril 1999, son directeur général demande à la partie adverse qu’un arrêté royal «lui étende l’accès à certaines des informations du registre national des personnes physiques». La demande visait expressément l’article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. Elle était étayée comme suit : « L'accès à certaines des informations du registre national des personnes physiques serait destiné à la facturation aux patients des soins de santé délivrés par le Centre Hospitalier Universitaire VESALE et par les polycliniques de Fontaine L'Évêque et d'Erquelinnes, à la facturation aux parents de leur participation aux frais de garde d'enfants à la crèche “Les Bambis” et à la facturation aux résidents des frais de séjour dans les homes “Le Bel Abri”, “L'Heureux Séjour” et “Quiétude” ainsi qu'au recouvrement des montants facturés. La demande de l’IOS ne s’étend pas à l’ensemble des informations du registre national mais se limite à certaines d’entre elles en particulier, à savoir : les noms et prénoms (article 3, 1/ de la loi du 8 août 1983), le lieu et la date de naissance (article 3, 2/ de la loi du 8 août 1983), la résidence principale (article 3, 5/ de la loi du 8 août 1983), le lieu et la date du décès (article 3, 6/ de la loi du 8 août 1983), l’état-civil (article 3, 8/ de la loi du 8 août 1983) et la composition du ménage (article 3, 9/ de la loi du 8 août 1983). Les noms et prénoms et la résidence principale sont nécessaires pour l’établissement, l’envoi et le recouvrement des factures. Le lieu et la date de naissance permettent d’éviter la confusion entre les personnes portant les mêmes noms(
- s)et prénom(s). - 544 - 2/12 Le lieu et la date du décès sont indispensables pour permettre, en cas de décès, de recouvrer les montants restant dus à charge des héritiers. L’état-civil permet de recouvrer, s’il échet, les frais de soins de santé, de garde d’enfants et de séjour dans les homes sur le patrimoine commun des époux. La composition du ménage permet la facturation aux parents des soins de santé délivrés à leurs enfants ainsi que les frais de garde de ces derniers à la crèche. La connaissance de chacune des informations précitées est donc indispen- sable pour l’accomplissement des missions d’intérêt général accomplies par l’IOS. L'IOS s'engage à ce que les informations qui lui seront communiquées ne soient utilisées qu'aux fins mentionnées plus haut (facturation, recouvrement, ...) et ne soient point transmises aux tiers tels que les différents services de l'intercommunale qui ne sont pas chargés des missions d'intérêt général pour la réalisation desquels l'accès au registre national est souhaité. Les personnes qui seraient titulaires de l'autorisation d'accès seraient en réalité limitativement énumérées. Il s'agirait : 1. du Directeur Général de l'IOS, 2. de certains membres du personnel des services d'accueil, de facturation et de recouvrement des créances, désignés nommément et par écrit, à cette fin par le Directeur Général de l'IOS en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions; l'IOS s'engage à fournir annuellement la liste de ces personnes à la Commission de protection de la vie privée et à attirer leur particulière attention sur l'obligation absolue de respecter en tous points les conditions d'accès». Le 26 mai 1999, la partie adverse, sous la signature du Directeur général de la Législation et des Institutions nationales, informe la requérante que sur le vu de la jurisprudence de la Commission de la protection de la vie privée concernant le même type de demande formulée par des institutions hospitalières, sa demande devrait être rejetée. Sa lettre contient le passage suivant : « J’attire votre attention sur le fait que jusqu’à présent, toutes les demandes d’accès au Registre national émanant d’institutions hospitalières – notamment celles du Centre hospitalier universitaire de Liège et du Centre hospitalier Peltzer-la Tourelle à Verviers – ont fait l’objet d’un avis défavorable de la Commission de la protection de la vie privée. La Commission considère que la facturation aux patients des prestations de soins n’est pas une finalité légitime au sens de l’article 5 de la loi précitée du 8 décembre 1992. Cette Commission estime qu’il y a lieu de mettre en balance l’utilisation qui sera faite des données du Registre national aux fins d’accomplissement de ses tâches par l’organisme demandeur et les risques d’atteinte à la vie privée des personnes auxquelles ces données se rapportent, qu’une telle utilisation est susceptible d’engendrer. S’agissant des institutions hospitalières sollicitant l’accès aux informations du Registre national, la Commission de la vie privée considère que ces risques sont trop élevés ou autrement dit sont disproportionnés par rapport aux avantages que retirera l’institution hospitalière de son accès au Registre national, à supposer que cet accès lui soit octroyé. La Commission estime également que les données auxquelles les institutions hospitalières demandent accès – essentiellement les noms et prénoms, lieu et date de naissance et adresse de la résidence principale – peuvent aisément être obtenues auprès de la commune de résidence du patient – via une consultation des registres de la population – et qu’il n’y a dès lors pas lieu de donner une suite favorable à ces demandes d’accès». - 544 - 3/12 La partie adverse informe toutefois la requérante que si elle souhaite quand même que la demande soit instruite, un projet d’arrêté royal pourrait être soumis à la Commission de la protection de la vie privée, puis à la délibération du Conseil des ministres et enfin à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, pour autant que des informations supplémentaires lui soient transmises, concernant les points suivants : « 1. Quel est le fondement légal ou décrétal que vous invoquez et qui habiliterait votre intercommunale à prendre connaissance des informations du Registre national auxquelles elle sollicite l' accès ? Suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat, il n'est pas requis que l'organisme demandeur soit expressément habilité par la loi ou le décret à prendre connaissance des informations du Registre national auxquelles il demande accès. A l'estime du Conseil d'Etat, il y a lieu en effet de considérer qu'il est satisfait a cette condition d'habilitation légale ou décrétale dès l'instant où l'organisme en cause doit nécessairement prendre connaissance desdites informations pour pouvoir s'acquitter des missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou d'un décret. Si une habilitation indirecte à connaître des informations du Registre national par l'attribution d'une mission peut ainsi être admise, il n'en reste pas moins, suivant cette jurisprudence, que le respect du principe de légalité exige qu'avant de donner l'autorisation d'accès au Registre national, le Gouvernement vérifie, pour chacune des informations auxquelles l'accès est demandé, si la connaissance de celles-ci est nécessaire pour l'accomplissement par l'organisme demandeur, des missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou d'un décret. Il me paraît que la justification que vous invoquez pour prendre connais- sance des informations du Registre national auxquelles l'IOS demande accès est suffisamment détaillée, sous réserve que le fondement légal ou décrétal qui habilite votre intercommunale, fût-ce indirectement, à prendre connaissance des informations du Registre national auxquelles elle demande accès n'apparaît pas des documents joints à votre lettre émargée. 2. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, il y a lieu d'indiquer, s'agissant des modifications successives apportées aux informations du Registre national auxquelles l'intercommunale IOS demande accès et qui sont visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national, si l'intercommunale doit pouvoir en prendre connaissance pour l'accomplissement de ses missions. Dans l'affirmative, il convient d'en donner la justification précise et d'indiquer le nombre d'années à concurrence duquel l'organisme demandeur doit pouvoir remonter dans le temps pour l'accès à ces modifications (par exemple, pour une interrogation effectuée le 1er janvier 2000, l'organisme demandeur peut prendre connaissance de l'information actualisée à cette date et de toutes les modifications qui y ont été apportées dans les dix années précédant la date d'interrogation). Autrement dit, l'extension dans le temps de l'accès à l'historique des données conservées au Registre national doit, suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat, être limitée aux nécessités découlant des missions dont l'organisme demandeur a la charge. Le délai qui peut être pris en considération pour fixer une telle limite est par exemple le délai de prescription de sommes à recouvrer en cas de non-paiement de celles-ci par le redevable. 3. Il conviendrait enfin de préciser les mesures qui seront prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations qui seront obtenues du Registre national et empêcher notamment qu'elles soient déformées, endomma- gées ou communiquées à des personnes non habilitées à en prendre connaissance (cfr. article 11 de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national)». Le 16 juillet 1999, la requérante répond notamment dans les termes suivants : - 544 - 4/12 «A la question de savoir quel est le fondement légal ou décrétal que l' IOS invoque et qui l'habilite à prendre connaissance des informations du Registre National qu'elle souhaite obtenir, la réponse est fournie par la jurisprudence même de la Commission de protection de la vie privée (...): une intercommunale belge, telle que l'IOS, constitue un organisme de droit belge remplissant des “missions d'intérêt général” au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, en vertu du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wal1onnes. Les “missions d'intérêt général” de notre intercommunale sont décrites à l'article 8 de ses statuts qui stipule que l'IOS a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, la création et l'exploitation de tous établissements ou services à caractère médical et/ou social tels que homes pour enfants, maisons de retraite pour personnes âgées, hôpitaux, cliniques, polycliniques, maternités, consulta- tions prénatales, consultations des nourrissons, crèches, garderies d'enfants, services de médecine préventive, services d'inspection médicale scolaire, services d'inspection médico-sportive, écoles pour enfants débiles, classes de mer, écoles de formation de personnel médical, etc. L'IOS peut accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet à condition de préserver son caractère de droit public. Quant au nombre d'années à concurrence duquel l'IOS souhaite pouvoir remonter dans le temps pour l'accès aux modifications apportées aux informa- tions du Registre National, ce délai peut être limité à 2 ans à compter de la date à laquelle les soins ont été dispensés, étant entendu que le délai de prescription pour recouvrer les créances relatives aux soins de santé est de 2 ans à compter de ce moment. Les mesures qui seront prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations qui seront obtenues du Registre National et empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non habilitées à en prendre connaissance sont les suivantes : 1. seul le Directeur Général de l'IOS et certains membres des services d'accueil, de facturation et de recouvrement des créances, désignés nommément et par écrit à cette fin par le Directeur Général, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions, auront l'autorisation d'accéder aux informations fournies par le Registre National; 2. l'IOS s'engage à fournir annuellement la liste des personnes précitées à la Commission de protection de la vie privée; 3. l'IOS s'engage à attirer l'attention toute particulière des personnes précitées sur l'obligation absolue de respecter en tous points les conditions d'accès aux informations du registre national; 4. l'IOS s'engage à ce que les informations qui lui seront communiquées ne soient utilisées qu'aux fins de facturation et de recouvrement auprès des patients du Centre Hospitalier Universitaire Vésale et des polyc1iniques de Fontaine- L'Évêque et d'Erquelinnes, des parents dont les enfants sont gardés à la crèche “Les Bambis” et des résidents des homes “Le Bel Abri”, “L'Heureux Séjour” et “Quiétude”. L'IOS s'engage pour le surplus à respecter toute autre condition qui lui serait imposée par la Commission de protection de la vie privée. Enfin, vous attirez mon attention sur les avis négatifs donnés par la Commission de protection de la vie privée liés à la mise en balance entre l'utilisation des données par une institution hospitalière et les risques d'atteinte à la vie privée des personnes. La Commission aurait décidé que les données auxquelles les institutions hospitalières demandent accès peuvent aisément être obtenues auprès de la commune de résidence du patient, via une consultation des registres de la population et qu'il n'y aurait dès lors par lieu de donner une suite favorable à ces demandes d'accès. J’aimerais à ce sujet préciser ce qui suit: - 544 - 5/12 S il y a environ 53.000 patients dont le solde est actuellement ouvert au seul CHU Vésale: si on y ajoute les patients des polycliniques de Fontaine, d’Erquelinnes et de Gailly, les résidents des trois homes “Le Bel Abri”, “L’Heureux séjour” et “Quiétude”, ainsi que les enfants gardés à la crèche, cela représente environ 65.000 comptes individuels ouverts à gérer; S par année, l’IOS effectue actuellement plus de 2.000 demandes auprès des différentes communes de résidence des patients: ces demandes doivent obligatoirement être écrites et font l’objet d’une tarification de la part des communes dont vous trouverez le relevé en annexe à la présente; dans certaines communes, outre la tarification, il faut joindre à la demande une enveloppe timbrée pour la réponse; la tarification varie d’une commune à l’autre; S chacune des 2.000 demandes précitées doit bien entendu faire l’objet d’un suivi administratif pour relance éventuelle; les délais de réponse des communes varient d’une commune à l’autre et selon le cas; S lorsque l’IOS n’obtient aucune réponse de la part de la commune de résidence, elle est obligée de recourir aux services payants d’un huissier de justice. Outre le coût annuel que représentent les 2.000 demandes précitées, il faut souligner la lourdeur administrative des solutions mises en place et la lenteur qui en découle inévitablement. Il n’est pas rare que plusieurs semaines, voire plusieurs mois s’écoulent entre l’expédition de la demande de renseignements auprès de la commune de résidence et la réception de la réponse, ce délai raccourcissant celui imposé pour lancer la procédure de recouvrement. Or, votre attention a déjà été attirée sur le fait que les créances en matière de soins de santé se prescrivent dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les soins ont été dispensés et non la date de la facture. Il est bien évident que l’accès direct aux informations du Registre National serait une solution aux problèmes précités. Tenant compte de ce qui précède et de ce que je vous indiquais déjà dans mon précédent courrier, il me semble que l'IOS répond aux conditions imposées par la loi et la jurisprudence de la Commission de protection de la vie privée et peut donc se prévaloir de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques». Le 20 octobre 1999, la partie adverse transmet à la requérante un projet d’arrêté royal dans le sens souhaité par celle-ci, en même temps qu'elle lui demande si la carte d’identité sociale récemment mise en circulation ne lui permettrait pas d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit. Le 26 octobre 1999, la requérante répond que le projet la satisfait entièrement. En ce qui concerne la question posée, elle écrit ce qui suit : « J’avoue cependant ne pas comprendre votre suggestion (concernant l’usage de la carte d’identité sociale) (...). En effet, l’usage de cette carte garantit à l’établissement de soins le paiement de la quote-part à charge de la mutuelle du patient. Cependant, elle ne garantit en rien le paiement de la quote-part à charge du patient. De plus, entre la date de son passage dans l’établissement et la date du rappel en cas de non- paiement de sa facture, le patient peut avoir déménagé. Dans ce cas, il n’y a pas d’autre alternative pour l’IOS que d’entamer de fastidieuses démarches auprès des diverses administrations afin de retrouver sa nouvelle adresse et d’entamer les procédures de recouvrement. - 544 - 6/12 Seul l’accès au Registre national des personnes physiques permettrait de régler ce problème». Le projet d’arrêté royal est soumis à l’avis de la Commission de la protection de la vie privée. Celle-ci émet le 3 avril 2000 un avis défavorable rédigé comme suit : «A. Base légale En vertu de l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983, le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'accès au registre national à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général. Le Roi désigne nominativement ces organismes. L'IOS est une intercommunale régie par le décret du Conseil régional wallon du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes. Ses missions revêtent de l'intérêt général dans la mesure ou elle est le pouvoir organisateur d'un hôpital, de polycliniques, de crèches et de homes. Remplissant des missions d'intérêt général, l'IOS peut être autorisée a accéder aux informations du Registre national. B. Finalités et justification de l'accès La loi du 8 décembre 1992, modifiée par celle du 11 décembre 1998, pose les principes généraux dans le domaine de la protection des données à caractère personnel et s'applique à toutes les banques de données. La décision d'octroi ou non de l'accès au Registre doit donc être confrontée également aux principes de cette loi. En vertu de l'article 5,
- e)nouveau, le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que notamment “lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public... dont est investi le responsable du traitement... auquel les données sont communiquées” ainsi que
- f)“lorsqu'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement... auquel données sont communiquées...” Les finalités de la demande d'accès sont uniquement de permettre de trouver les adresses des débiteurs – personnes physiques – qui n'ont pas honoré leurs factures. La Commission estime qu'accorder l'accès au Registre National pour une finalité de recouvrement ne prend pas en compte le critère fonctionnel (“missions d'intérêt public”) qu'elle souhaite voir appliquer dans le contexte des demandes d'accès au Registre national et renvoie à cet égard aux remarques qu'elle a formulées dans ses avis n° 30/98 sur le Registre National et n° 28/99 sur l'avant- projet de loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. C. Sécurité La Commission a déjà mis l'accent à de nombreuses reprises, et en particulier dans ses avis 30/98 et 28/99 précités, sur l'importance de mesures de sécurité adéquates entourant l'utilisation du numéro de Registre National, ainsi que sur le suivi des possibilités d'interconnexions entre fichiers. Elle constate que ces observations n'ont pas été prises en compte dans le projet d'arrêté royal qui lui est soumis». Le 13 juin 2000, le directeur général de la législation et des institutions nationales établit une note de synthèse à l'attention du ministre, et lui propose de se rallier à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et de refuser l'autorisation sollicitée. Le 21 juin, par la décision attaquée, le ministre se rallie à la position de la Commission et refuse à la requérante l’accès qu'elle avait demandé à certaines informations du Registre national. La lettre qui en informe la requérante a été réceptionnée le 22 juin. - 544 - 7/12 Considérant que la requérante prend un premier moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, de l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, et de l’excès de pouvoir; en ce que l’acte attaqué a été pris par le ministre de l’Intérieur sans avoir fait l’objet d’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, ni avoir été soumis à l’avis préalable de la section de législation du Conseil d’Etat; alors que, première branche, l’article 5 précité prévoit que l’extension de l’accès au Registre national des personnes physiques à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d’intérêt général est décidé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres; qu’il s’en déduit que la même autorité refuse l’extension de l’accès au Registre; alors que, seconde branche, hors les cas d’urgence spécialement motivés, l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat soumet les projets d’arrêtés réglementaires à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat; Considérant, sur la première branche, que si l'autorisation d'accéder à tout ou partie des informations contenues dans le registre national ne peut être accordée que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, il ne s'ensuit pas qu'un arrêté royal adopté dans les mêmes conditions soit requis pour refuser une autorisation qui est sollicitée; que l'intervention du Roi et la saisine du Conseil des ministres apparaissent notamment comme des garanties que les autorisations ne soient pas accordées trop largement; que dès lors que le ministre responsable décide de ne pas accorder une autorisation, il ne se justifie ni de présenter le dossier au Conseil des ministres, ni de soumettre à la signature du Roi un arrêté refusant l'autorisation; que le ministre a valablement pu prendre seul, sous la forme d'une lettre adressée au demandeur d'autorisation, la décision de refuser celle-ci; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la seconde branche, que dès lors qu'aucun arrêté n'est requis pour prendre la décision attaquée, il ne saurait y avoir matière à consulter la section de législation du Conseil d’Etat; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen du défaut de motivation, de l’erreur dans les motifs, de la violation de l’article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de - 544 - 8/12 données à caractère personnel, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général d’égalité et de non-discrimination, et de l’excès de pouvoir, en ce que l’arrêté attaqué refuse l’accès demandé au motif que la facturation des prestations de soins aux patients ne serait pas une finalité légitime au sens de l’article 5 de la loi précitée du 8 décembre 1992, alors que tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, que le principe d’égalité et de non-discrimination s’oppose à ce qu’une différence de traitement soit établie entre certaines catégories de personnes sans que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable, l’existence d’une telle justification devant s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure considérée ainsi que de la nature des principes en cause, que ce principe s’applique non seulement aux citoyens pris individuellement mais également aux personnes morales de droit public telles que les intercommunales; que la requérante soutient en substance que dans trois avis émis par la Commission de la protection de la vie privée concernant deux intercommunales de distribution d'eau et une de distribution d'énergie, il a été considéré que les tâches de facturation de ces organismes de distribution étaient inhérentes à leurs missions d’intérêt général, et qu'elle-même étant considérée comme un organisme visé à l’article 5, alinéa 2, a), de la loi précitée du 8 août 1983 au même titre que ces sociétés de distribution, on n’aperçoit pas ce qui justifierait que ses tâches de facturation ne soient pas considérées comme «inhérentes à ses missions d’intérêt général», en sorte qu’elle aurait dû être autorisée à accéder aux informations du registre national, «pour faciliter ses tâches de facturation et de recouvrement». Considérant qu'il n'est pas contesté que la requérante est un organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, dans la version qui était applicable à l'époque; qu'à ce titre, elle est de ceux qui peuvent être autorisés à accéder aux données du registre national; que la mission d'intérêt général en cause, à savoir la dispensation de soins de santé et d'autres prestations d'ordre social, entraîne, dans le chef des bénéficiaires, l'obligation de payer des sommes d'argent qui ne correspondent généralement pas à la totalité des dépenses correspondantes étant donné l'intervention des mécanismes de sécurité sociale, mais qui restent néanmoins un élément important de la gestion financière de la requérante; que la perception de ces montants représente la contrepartie totale ou – plus souvent – partielle des prestations que fournit la requérante et qui relèvent de sa mission de service public; qu'elle est de ce fait indissociable de cette mission; - 544 - 9/12 Considérant que la requérante a exposé à la partie adverse de manière circonstanciée les difficultés auxquelles se heurtaient fréquemment ses services dans la recherche des adresses actuelles des débiteurs, en vue de leur réclamer le payement de la part qu'il leur revient de supporter dans le coût des prestations dont ils ont bénéficié; que l'exactitude de ces allégations n'est pas contestée; que le motif de l'avis de la Commission de protection de la vie privée auquel se réfère le ministre, selon lequel «une finalité de recouvrement ne prend pas en compte le critère fonctionnel (“missions d'intérêt public”) qu'elle (la Commission) souhaite voir appliquer dans le contexte des demandes d'accès au Registre national» établit entre la mission d'intérêt public et sa contrepartie financière une dissociation qui méconnaît la réalité de la gestion de l'organisme chargé de ce service, et qui n'est de ce fait pas adéquat; Considérant qu'il n'est pas contesté que de multiples institutions – plus de 200 – ont obtenu l'accès à des données du Registre national; que parmi ces institutions figurent des sociétés de distribution d'eau, de télédistribution, d'énergie, qui utilisent les données du registre national pour facturer leurs prestations à leurs clients; que si le mémoire en réponse relève à juste titre que les prestations en cause ici sont d'une nature différente, il n'apparaît pas en quoi cette différence justifie un traitement différent dans l'accès aux données du registre national; qu'il s'agit en effet, tant pour la requérante que pour ces sociétés, de percevoir les sommes auxquelles elles ont droit en raison des prestations fournies; que l'utilisation de la carte de sécurité sociale évoquée au cours de la préparation de la décision attaquée ne donne pas une indication fiable du domicile de son titulaire en cas de déménagement; qu'en outre, toutes les personnes qui font appel aux services de la requérante ne sont pas titulaires d'une telle carte; que la circonstance – évoquée par la partie adverse – qu'il s'agirait, pour les sociétés à qui l'accès a été consenti, de facturation et non de recouvrement de créances apparaît dépourvue de pertinence, le recouvrement étant la suite naturelle de la facturation; qu'on n'aperçoit pas comment justifier que la commodité que constitue l'accès au Registre national soit accordée pour demander un payement à l'amiable, et refusée pour en poursuivre la récupération lorsque le débiteur n'honore pas spontanément ses obligations; que le moyen est fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen du défaut de motivation, de l’erreur dans les motifs, de la violation de l’article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, des principes généraux du droit, spécialement des principes de bonne administration et de proportionnalité, et de l’excès de pouvoir, - 544 - 10/12 en ce que l’acte attaqué refuse à l’IOS l’accès aux informations du Registre national des personnes physiques au motif que les mesures de sécurité adéquates concernant les interconnexions entre fichiers n’auraient pas été prises, alors que tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles; qu'en substance, la requérante soutient qu’elle avait proposé des mesures de sécurité suffisantes qui auraient dû être prises en compte par la partie adverse, et que les principes de bonne administration et de proportionnalité auraient voulu que l’autorité choisisse la solution la moins défavorable, à savoir l’autorisation conditionnelle plutôt que le refus pur et simple d’accès aux informations du Registre national; Considérant que dès lors que la partie adverse opposait un refus de principe à la demande de la requérante, nonobstant le fait que celle-ci avait demandé à accéder aux informations du Registre national, mais non à en utiliser le numéro d’identification, il ne lui incombait pas de s'interroger sur les modalités auxquelles l'autorisation aurait pu être accordée; que le motif critiqué est surabondant; qu'à le supposer inexact, cela ne vicierait pas l’acte attaqué; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée «la décision du Ministre de l’Intérieur, de date inconnue, de refuser à l’Intercommunale d’Œuvres sociales l’accès à certaines des informations du Registre national des personnes physiques». Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173.53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. - 544 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit mai deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. M. LEROY. - 544 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.929 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div