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Arrêt 170941 - Office des étrangers - 09/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.941 No Rôle: A. 136545/E-12225 Affaire: Arrêt 170941 - Office des étrangers - 09/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-05 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 06:41 Fiche Arrêt no 170.941 du 9 mai 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.941 du 9 mai 2007 A. 136.545/12.225 En cause : XXX, ayant élu domicile avenue Marius Renard 2/12 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 mai 2003 par XXX, de nationalité burundaise, qui demande l'annulation d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour prise le 11 février 2003; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 31 octobre 2006 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 janvier 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; - 12.225 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me VAN EETVELD, loco Me LUZOLO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me SBAI, loco Me DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’auditeur rapporteur a rédigé un rapport sur la base de l’article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, dans les termes suivants : «Il convient d'emblée de constater que le moyen invoque la seule violation de l'article 62 relatif à la motivation des décisions administratives. La requérante n'invoque aucunement la violation de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Or, la décision querellée comprend, à l'évidence, une motivation formelle reprenant l'analyse effectuée par la partie adverse. Il n'est, de même, pas contestable que la requérante a parfaitement compris cette motivation ainsi qu'en atteste la critique qu'elle effectue des motifs de la décision querellée (critique à l'occasion de laquelle n'est toutefois nullement invoquée la violation de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée). Le but de la motivation formelle - à savoir permettre au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont conduit l'autorité à adopter cet acte et exercer en toute connaissance de cause les recours que la loi met à sa disposition - a bien été atteint. Le moyen, dès lors qu'il repose uniquement sur la seule violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, manque en droit. A titre infiniment subsidiaire, le développement du moyen appelle les observa- tions suivantes : - en ce qui concerne les craintes de persécution en cas de retour dans le pays d'origine pour y accomplir les démarches requises par l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le Conseil d'Etat a déjà énoncé que : "que lorsqu'une demande d'autorisation de séjour est introduite en Belgique alors qu'une procédure d'asile est en cours, ce n'est pas tant la qualité de candidat réfugié, en tant que telle, qui est susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9, alinéa 3, précité, que les craintes en cas de retour dans le pays d'origine que cette qualité fait présumer; qu'en l'espèce, la partie adverse a valablement pu dénier, même si l'on se place au moment de l'introduction de la demande, un caractère exceptionnel aux éléments invoqués par la requérante, dès lors que la présomption de crainte en cas de retour, invoquée par la requérante sur la base de sa qualité de candidate réfugiée pour pouvoir être autorisée à introduire sa demande sur place, a été renversée par les décisions négatives successives du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et de la Commission permanente de recours des réfugiés". - 12.225 - 2/4 Il en va d'autant plus ainsi que "la décision de la Commission précitée est exécutoire et a force de chose jugée nonobstant l'existence d'un recours pendant au Conseil d'Etat". Or, cette juridiction a bien refusé de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié en raison du manque total de vraisemblance de son récit. La décision querellé est, sur ce point, adéquate. - en ce qui concerne l'intégration due à la durée du séjour, il convient de rappeler qu'un séjour en Belgique d'un peu moins de deux ans et demi, comme indiqué dans la demande d'autorisation de séjour, ou même de trois ans et demi, à la date de la décision querellée, une bonne intégration dans le pays, le fait de ne pas dépendre de la collectivité et de ne pas avoir contrevenu à l'ordre public, qui sont les éléments mis en avant par la requérante dans sa demande d'autorisation de séjour, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9 précité car on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient un déplacement temporaire dans son pays d'origine en vue d'y lever l'autorisation requise. Sur ce point, la partie adverse a donc pu valablement considérer qu'aucune circonstance exceptionnelle dérogeant à la règle de l'introduction de la demande sur le territoire étranger n'était avancée. Par ailleurs, la partie adverse n'avait pas à prendre en considération le fait que, selon la requérante, solliciter l'autorisation de séjour depuis son pays d'origine prend d'habitude beaucoup de temps dès lors que cet élément n'a pas été invoqué dans la demande d'autorisation de séjour. - en ce qui concerne enfin la scolarité des enfants, il importe de relever que la requérante n'a formellement pas invoqué une quelconque interruption d'une année scolaire, mais a simplement fait état, d'une manière générale, de la scolarité de ses enfants. A ce stade, la partie adverse n'a, dès lors, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que la scolarité ne constituait pas en tant que telle une circonstance exceptionnelle puisqu'il n'était pas établi que les enfants de la requérante ne pourraient poursuivre celle-ci dans leur pays d'origine. On rappellera, à cet égard, que la charge de la preuve de la circonstance exceptionnelle repose bien sur le demandeur de l'autorisation de séjour qui sollicite celle-ci sous le bénéfice de la procédure dérogatoire organisée par l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. En tout état de cause, il convient d'observer que si l'interruption d'une année scolaire en cours a déjà été considérée comme une circonstance exceptionnelle par le Conseil d'Etat, il n'en va pas de même lorsque l'année scolaire est achevée et qu'aucune autre n'est en cours. De plus, il ressort également de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'il appartient au demandeur de l'autorisation de séjour d'exposer les circonstances exceptionnelles qui justifient le recours à la procédure dérogatoire et, au besoin, d'actualiser celles-ci en cas d'évolution. Il en résulte que si l'interruption de l'année scolaire en cours au moment de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour a pu, le cas échéant, être considérée comme une circonstance exceptionnelle, il ne peut en aller de même des années entamées par la suite, sauf si le demandeur de l'autorisation de séjour a actualisé sa demande, d'une part, en indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pu introduire sa demande d'autorisation de séjour auprès du poste diplomatique belge compétent après la fin de l'année scolaire initialement invoquée et, d'autre part, en exposant, au titre de nouvelle circonstance exceptionnelle, l'éventuelle interruption de l'année scolaire suivante. On rappellera, en effet, que l'autorité administrative doit se placer au moment où elle statue pour examiner les circonstances exceptionnelles invoquées par le demandeur. S'il fallait donc considérer que la requérante a, en réalité, invoqué le fait qu'interrompre l'année scolaire en cours serait constitutif d'une circonstance exceptionnelle, il conviendrait alors de constater que celle-ci n'a invoquée qu'une - 12.225 - 3/4 interruption de l'année scolaire 2001-2002 pour laquelle elle a produit des certificats de fréquentation scolaire. Cette année était, toutefois, achevée au moment où la partie adverse a pris la décision querellée, ce qui signifie qu'il ne s'agit plus d'une circonstance exceptionnelle au moment où la décision querellée a été adoptée. De plus, la requérante n'a pas jugé utile d'actualiser sa demande, par exemple, en déposant de nouveaux certificats de fréquentation relatifs à l'année scolaire 2002-2003. Enfin, il n'existe aucune contradiction entre la décision d'irrecevabilité de la demande de séjour et le fait que l'intéressé est temporairement autorisé au séjour, sous couvert de l'ordre de quitter le territoire dûment prorogé jusqu'à la fin de l'année scolaire. En effet, ce délai a seulement pour effet d'autoriser la requérante et ses enfants à séjourner de manière limitée sur le territoire dans un but précis, à savoir terminer l'année d'étude en cours. Il ne s'agit donc pas d'une admission au séjour pour poursuivre des études au-delà de l'année en cours, mais d'une simple modalité de l'ordre de quitter le territoire. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.»; Considérant que l’examen du dossier et les débats n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire ce rapport; qu’il y a lieu de le suivre, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le neuf mai deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. M. LEROY. - 12.225 - 4/4 - 12.225 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.941 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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