← België

Arrêt 170995 - Règlements et Culture - 10/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.995 No Rôle: A. 183012/XI-16378 Affaire: Arrêt 170995 - Règlements et Culture - 10/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-29 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 19:54 Fiche Arrêt no 170.995 du 10 mai 2007 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.995 du 10 mai 2007 A. 183.012/XI-16.378 En cause : BWEJERI Jean, agissant en qualité de son fils mineur d'âge RUTANGINGANJI Aristide, ayant élu domicile chez Me P. RWANKARA, avocat, rue du Laboratoire 43/39 6000 Charleroi, contre :

  1. l'Athénée “Royal Maurice Carême”,
  2. la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 mai 2007 par Jean BWEJERI et Aristide RUTANGINGANJI, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision rendue par Madame la Préfète des études de l’Athénée Royal « Maurice Carême » le 26 avril 2007, et notifiée au requérant le 30 avril 2007”; Vu l’ordonnance du 7 mai 2007, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience du 9 mai 2007 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; R XI - 16.378 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me P. RWANKARA et Me B. FOSSEUR, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me B. TRACHTE loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée exclut définitivement le second demandeur de l’Athénée royal Maurice Carême à Wavre; qu’elle porte in fine la mention suivante: “Je vous signale qu’il vous est loisible d’introduire un recours administratif auprès du Ministre de l’éducation via la Direction générale de l’enseignement obligatoire, rue Lavallée, 1 - 1080 Bruxelles. Il doit être introduit dans les 10 jours ouvrables (à l’exclusion du samedi) qui suivent la notification de l’exclusion définitive. Ce recours n’est toutefois pas suspensif de l’application de la sanction.”; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du Conseil d’Etat pour statuer sur une demande de suspension de l’exécution d’un acte susceptible d’un recours organisé; Considérant qu’en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, celui-ci n’est compétent pour ordonner la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement d’une autorité administrative que si cet acte ou ce règlement est susceptible d’être annulé; que la décision attaquée n’est pas susceptible d’annulation puisqu’elle peut faire l’objet du recours prévu par l’article 81, § 2, alinéa 1er, alinéa 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; que la fin de non recevoir doit être admise et que la demande est irrecevable, R XI - 16.378 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix mai deux mille sept, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. R XI - 16.378 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.995 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.