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Arrêt 170998 - Divers (justice) - 10/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.998 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2007:ARR.20070510.23 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.20070510.23 No Rôle: A. 90447/XI-16123 Affaire: Arrêt 170998 - Divers (justice) - 10/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2013-04-10 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-29 06:41 Fiche Arrêt no 170.998 du 10 mai 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.998 du 10 mai 2007 A. 90.447/XI-16.123 En cause : PUTTERS Marc, ayant élu domicile rue sur les Roches 22 4470 Saint-Georges, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mars 2000 par Marc PUTTERS, qui tend à la cassation de la décision de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence du 9 février 2000 déclarant irrecevable sa demande du 29 janvier 1998; Vu l'arrêt n/ 152.618 du 13 décembre 2005 sursoyant à statuer et posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt de la Cour d'arbitrage n/ 196/2006 du 13 décembre 2006; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XI - 16.123 - 1/4 Vu l'ordonnance du 16 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. GELEYN, loco Me J. GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. BOURMORCK, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 152.618 du 13 décembre 2005; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de sa requête, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; qu’il fait valoir qu’en soumettant la recevabilité de la demande d’aide à la préexistence d’une décision judiciaire sur l’action publique ou d’une décision d’une juridiction d’instruction, l’article 34, § 2, alinéa 3, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, tel qu’il est interprété par la décision attaquée, viole ces dispositions constitutionnelles; Considérant que, dans l'arrêt n/ 152.618 du 13 décembre 2005, le Conseil d'Etat a constaté que le moyen doit être interprété comme dénonçant une discrimination entre la victime qui sollicite l’aide de la Commission après s’être constituée partie civile ou avoir donné une citation directe et celle qui le fait après avoir introduit une procédure civile ainsi que le lui permet l’article 31, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985; qu'il a posé à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante : « En ce qu’il soumet l’introduction d’une demande d’aide auprès de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence à l’existence d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée sur l’action publique ou d’une décision de la juridiction d’instruction, l’article 34, § 2, alinéa 3, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres n'instaure-t-il pas une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre la victime qui s’est constituée partie civile ou a donné une citation directe et celle qui a choisi de recourir à la procédure civile et qui se voit exclue du bénéfice de l’aide prévue par la loi, lorsque l’action publique n’a pas été exercée, alors qu'il ressort de l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 3, de la même loi que la victime n'est pas tenue XI - 16.123 - 2/4 d'agir devant la juridiction répressive mais peut aussi assigner l'auteur du dommage devant la juridiction civile ?»; Considérant que par son arrêt n/ 196/2006 du 13 décembre 2006, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que «l'article 34, § 2, alinéa 3, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, complété par la loi du 18 février 1997 "modifiant, en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres", viole les articles 10 et 11 de la Constitu- tion en ce qu'il ne permet pas à la victime qui a choisi de recourir à la procédure civile d'introduire une demande d'aide auprès de la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, lorsque l'action publique n'a pas été exercée»; Considérant que la décision attaquée déclare la demande d'aide du requérant irrecevable pour le motif que ce dernier, qui a préféré mener une action civile plutôt qu'une action pénale, ne satisfait pas à la condition prescrite par l'article 34, § 2, alinéa 3, de la loi 1er août 1985; que l'application de cette disposition, déclarée contraire à la Constitution par la Cour d'arbitrage, doit être écartée; que le moyen est fondé; Considérant que le deuxième moyen de la requête a été rejeté par l'arrêt n/ 152.618 précité; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, qui ne peuvent conduire à une cassation plus étendue, DECIDE: Article 1er. La décision du 9 février 2000 par laquelle la Commission d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence déclare irrecevable la demande d’aide introduite par Marc PUTTERS est cassée. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et mention en sera faite en marge de la décision annulée. Article 3. La cause est renvoyée devant la Commission d’aide aux victimes d’actes XI - 16.123 - 3/4 intentionnels de violence. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix mai deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. XI - 16.123 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.998 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.618 Link JUSTEL: ECLI:BE:COHSAV:2000:DEC.20000209.7 ECLI:BE:COHSAV:2009:DEC.20090730.6 ECLI:BE:GHCC:2006:ARR.196 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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