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Arrêt 170999 - Notaires - 10/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.999 No Rôle: A. 121255/XI-15624 Affaire: Arrêt 170999 - Notaires - 10/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-15 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:41 Fiche Arrêt no 170.999 du 10 mai 2007 Justice - Notaires Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.999 du 10 mai 2007 A. 121.255/XI-15.624 En cause :

  1. la Compagnie des Notaires de la Province du Hainaut,
  2. HENRY Alain,
  3. TULIPPE-HECQ Michel,
  4. VAN ROY Yves, ayant élu domicile chez Me M. LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe, 187, 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse, 132, 1040 Bruxelles. Partie Intervenante : RENSON Claude, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & S. DEPRE, avocats, rue de Suisse, 24, 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mai 2002 par la Compagnie des notaires de la province du Hainaut, Alain HENRY, Michel TULIPPE-HECQ et Yves VAN ROY qui demandent l'annulation des “décisions administratives suivantes : “
  5. l’avis de date inconnue du Président du Tribunal de première instance de Tournai, rendu dans le cadre de l’article 31 de la loi du 25 ventôse - 5 germinal an XI contenant organisation du notariat, et refusant la suppression de la place de notaire à la résidence XI - 15.624 - 1/7 de 7520 Templeuve, 60 rue de Roubaix, devant devenir vacante à la suite de la démission de M. Claude RENSON,
  6. la décision implicite de date inconnue du Roi de maintenir cette place de notaire,
  7. la déclaration de vacance de cette place de notaire et l’appel aux candidats publiés au Moniteur belge du 23 mars 2002.”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la requête en intervention introduite le 30 septembre 2002 par Claude RENSON et l’ordonnance du 23 octobre 2002 qui l’accueille; Vu les mémoires ampliatifs des 14 janvier 2003 et 7 septembre 2004 par lesquels les requérants demandent, par extension de leur requête initiale, respectivement l’annulation de l’arrêté royal du 25 septembre 2002 qui prévoit que la démission de Claude RENSON entrera en vigueur à la date de prestation de serment de son successeur qui ne peut avoir lieu avant le 31 décembre 2002, et l’ordonnance du président du tribunal de première instance de Tournai du 12 juillet 2004 qui désigne Vincent VANDERCAM en tant que notaire suppléant à la résidence de Templeuve; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 16 avril 2007 fixant l'affaire à l'audience du 3 mai 2007; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me GRIBOMONT, loco Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me LUPPENS, loco XI - 15.624 - 2/7 Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J. BOURTEM- BOURG, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’après que l’intervenant eut présenté au Roi la démission de ses fonctions de notaire à la résidence de Templeuve, le ministre de la Justice a demandé le 20 novembre 2001 au président du tribunal de première instance de Tournai et à la chambre des notaires de la province du Hainaut leurs avis motivés sur la suppression éventuelle de l’étude; que l’avis de la seconde, donné le 26 décembre 2001, a été favorable, et celui du premier, donné le 19 févier 2002, défavorable; que l’arrêté royal du 15 mars 2002 a accordé à l’intervenant la démission qu’il sollicitait à dater du 31 décembre 2002; que l’arrêté royal du 25 septembre 2002 a toutefois précisé que cette démission “entre en vigueur à la date de la prestation de serment de son successeur qui ne peut avoir lieu avant le 31 décembre 2002”; que ce dernier arrêté fait l’objet de la première demande d’extension de l’objet de la requête; que le Moniteur belge a annoncé le 23 mars 2002 la vacance d’une place de notaire à Templeuve; qu’il s’agit du troisième acte visé par la requête; que selon les requérants, cette publication implique que le Roi s’est implicitement prononcé en faveur du maintien de l’étude en cause, décision qui constitue le deuxième acte visé par la requête; qu’à la requête de l’intervenant, le président du tribunal de première instance de Tournai a désigné, le 12 juillet 2004, le candidat-notaire Vincent Vandercam en tant que notaire suppléant à Templeuve; que cette décision constitue l’objet de la seconde requête ampliative; Considérant que les requérants contestent la recevabilité de la requête en intervention en soutenant que, comme l’intervenant est de toute manière assuré de percevoir l’indemnité prévue par l’article 55 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, il n’est en rien affecté par une décision qui supprimerait, ou au contraire maintiendrait, son ancienne étude; Considérant que l’intervenant était, et demeure actuellement, titulaire de l’étude en vertu de l’arrêté royal du 25 septembre 2002 dont l’annulation est demandée par les requérants; qu’il a donc intérêt à la solution de l’affaire; que sa demande en intervention est recevable; XI - 15.624 - 3/7 Considérant que les parties adverse et intervenante font valoir que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour annuler l’avis donné par le président du tribunal de première instance de Tournai le 19 février 2002; que la première expose que cet avis émane d’un organe qui, par application d’un critère organique, ne peut être qualifié d’autorité administrative; que la seconde fonde sa fin de non recevoir sur l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat tel qu’il a été modifié par la loi du 15 mai 1999; que les requérants répliquent que la thèse de la partie adverse risque de conduire à une situation absurde dans la mesure où la régularité de l’avis formulé par la chambre des notaires, qui n’est pas une autorité législative ou judiciaire au sens organique du terme, donné dans le cadre de l’article 31 de la loi du 25 ventôse an XI, pourrait, elle, être censurée par le Conseil d’Etat; qu’elles ajoutent, dans leur dernier mémoire, que cet avis, “à supposer même [qu’il] ne puisse pas en tant que tel faire l’objet d’une annulation [...] parce qu’il émane d’une autorité judiciaire, il reste qu’il est donné dans le cadre d’une procédure de décision administrative”, qu’ “en conséquence, sa régularité conditionne la légalité de la décision finalement prise par l’autorité administrative” et qu’à ce titre sa régularité peut être contrôlée; Considérant qu’il résulte de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, tel que modifié par l’article 2 de la loi du 25 mai 1999, que le Conseil d’Etat n’est compétent pour connaître d’une demande d’annulation d’un acte émanant d’un organe du pouvoir judiciaire que pour autant que cette décision soit relative aux marchés publics ou aux membres du personnel de la juridiction en cause; qu’en l’espèce, l’avis donné par le président du tribunal de première instance de Tournai émane bien d’une autorité judiciaire et qu’il porte sur une question administrative étrangère aux marchés publics et au personnel de cette juridiction; que la fin de non recevoir est fondée; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une deuxième fin de non recevoir relative à la deuxième décision attaquée dont elles soutiennent qu’elle est en réalité inexistante; que la partie adverse fait valoir que dès lors qu’en raison de l’avis défavorable du président du tribunal de première instance de Tournai, il n’a pas été possible de supprimer l’étude de l’intervenant, la déclaration de vacance de cette place ne constitue pas l’expression d’une décision implicite de maintien, mais n’est que la conséquence de la décision de l’intervenant au 31 décembre 2002, et que, à supposer même qu’on se trouve en présence d’une demande de suppression d’une place de notaire devenue vacante, aucune décision implicite de rejet n’a pu de toute manière intervenir puisque les parties requérantes n’ont pas suivi la procédure prescrite par l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que l’intervenant soutient de son côté que si, en vertu de l’article 31 de la loi du 25 ventôse an XI, XI - 15.624 - 4/7 l’autorité doit demander des avis à propos de l’éventuelle suppression d’une résidence vacante qui est en surnombre, elle ne doit pas en revanche nécessairement prendre une décision sur cette question, de sorte que le fait que le Roi, en l’espèce, n’a pas décidé la suppression de l’étude en cause ne permet pas d’en déduire qu’il aurait implicitement décidé de la maintenir puisque cette étude existait et qu’aucune décision n’était nécessaire pour qu’elle soit maintenue, ajoutant que si une déclaration de vacance a bien été publiée, cela ne signifie pas nécessairement qu’un nouveau notaire sera nommé, que tant qu’une telle nomination n’est pas intervenue il n’existe aucune décision de maintenir la résidence litigieuse, et enfin que même s’il fallait admettre l’existence d’une telle décision, cette mesure ne modifierait de toute façon pas l’ordonnancement juridique; que les parties requérantes répliquent qu’il résulte de l’article 31 précité, et spécialement de son alinéa 2, qu’une décision doit être prise chaque fois qu’une place de notaire en surnombre devient vacante dans un arrondisse- ment judiciaire, qu’une décision de maintien d’une étude en surnombre est donc nécessairement contenue dans la déclaration de vacance de cette étude et dans l’appel aux candidats, et qu’on ne voit dès lors pas comment, en l’espèce, il aurait dû être fait application de l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat; qu’elles ajoutent dans leur dernier mémoire, en substance, que “le fait que la compétence du Roi soit liée lorsque l’un des deux avis est défavorable ne peut être analysé comme entraînant une absence de décision” et que “même si le Roi devait décider de ne pas poursuivre momentané- ment la procédure de nomination à cette place, l’étude devrait, en raison de son maintien, être pourvue, si pas d’un titulaire, au moins d’un suppléant par application de l’article 63 de la loi du 25 ventôse an XI”, ce qui a d’ailleurs été fait; Considérant que dans un arrondissement judiciaire où le nombre des notaires est supérieur à celui résultant de l’application de l’article 31, alinéa 1er, de la loi du 25 ventôse an XI, les avis de la chambre des notaires et du président du tribunal de première instance doivent, en application de l’alinéa 2 du même article, être demandés chaque fois qu’une place devient vacante; que cette règle ne signifie pas pour autant que le Roi soit, en toute hypothèse, tenu de statuer dès lors que ces deux avis ont été obtenus; qu’en effet, lorsque l’un d’entre eux est, comme en l’espèce, défavorable à une réduction du nombre des places, l’autorité ne dispose pas d’une des autorisations requises pour y procéder; qu’il s’ensuit qu’elle ne doit pas confirmer par un acte le nombre d’études qui a été fixé précédemment et qui, en ce cas, ne peut de toute manière pas être modifié; que, de même, une décision implicite ne peut pas être déduite du fait que le Moniteur belge a annoncé la vacance de la place de notaire à Templeuve et a fait appel aux candidats dès lors qu’en règle, et sous réserve d’exceptions étrangères à l’espèce, une autorité administrative n’est pas tenue de mener jusqu’à son terme une XI - 15.624 - 5/7 procédure de nomination qu’elle a entamée; qu’une telle décision n’existera vraiment qu’en cas d’adoption d’un arrêté royal nommant un successeur à l’intervenant; que la fin de non recevoir doit être admise; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une troisième fin de non recevoir tirée de ce que la déclaration de vacance et l’appel aux candidats ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours au Conseil d’Etat parce qu’il s’agit d’actes préparatoires qui font partie d’une opération juridique complexe dont l’éventuelle irrégularité ne pourrait être soulevée qu’à l’appui d’un recours en annulation de la nomination qui viendrait clore cette procédure; que les parties requérantes répliquent que comme la déclaration de vacance et l’appel aux candidats ne peuvent être interprétés que comme une décision de maintien de l’étude litigieuse, ils leur font grief dès à présent et sont donc susceptibles de recours sans qu’il soit nécessaire d’attendre la décision finale de nomination; que dans leur dernier mémoire, elles concèdent que le troisième acte attaqué “a certes un caractère préparatoire au regard de la décision de nomination du successeur à la place en cause”, mais qu’en revanche “il reste aussi une conséquence de la décision de maintien de l’étude qui est la décision faisant grief aux requérants”; Considérant que la déclaration de vacance d’un emploi ou un appel aux candidats revêtent un caractère purement préparatoire et ne sont donc pas susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat; que la fin de non recevoir doit être admise; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas recevable; qu’en conséquence, sont également irrecevables ses demandes d’extension, XI - 15.624 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La requête et ses extensions sont rejetées. Article
  8. Les dépens, liquidés à 825 euros, sont mis à charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mai deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. J. MESSINNE. XI - 15.624 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.999 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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