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Arrêt 171001 - Culture et beaux arts - 10/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.001 No Rôle: A. 99489/XI-12319 Affaire: Arrêt 171001 - Culture et beaux arts - 10/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-21 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 06:41 Fiche Arrêt no 171.001 du 10 mai 2007 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.001 du 10 mai 2007 A. 99.489/XI-12.319 En cause : HUYGHE Virginie étudiante, représentée par ses parents , M. & Mme HUYGHE Alban, ayant élu domicile rue de la Chapelle, 31, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 janvier 2001 par Virginie HUYGHE, qui poursuit l’annulation de “la décision prise le 10 novembre 2000 par la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de refuser à la requérante la dérogation à la condition d’âge pour suivre le cours de solfège supérieur au Conserva- toire Royal de Musique de Bruxelles pour l’année académique 1999-2000, et de retirer implicitement le deuxième prix de solfège supérieur obtenu par la requérante au terme de l’année académique 1999-2000”; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XI - 12.319 - 1/3 Vu l'ordonnance du 16 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 mai 2007; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me GAUTHIER, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée, prise le 10 novembre 2000, refuse à la requérante la dérogation d’âge minimal, fixé à quinze ans, qu’elle sollicitait pour pouvoir s’inscrire aux cours de solfège généraux au Conservatoire royal de musique de Bruxelles pour l’année académique 1999-2000; qu’au terme de cette année académique, la requérante a obtenu un second prix de solfège, “résultat obtenu à titre conservatoire, l’étudiante n’ayant pas obtenu la dérogation à la limite d’âge”; Considérant qu’il résulte de la pièce 23 du dossier administratif, annexée au dernier mémoire de la partie adverse, que, postérieurement à l’introduction du présent recours, la requérante, alors âgée de plus de quinze ans, a obtenu au terme de l’année académique 2000-2001, un diplôme de premier prix de solfège; que la partie adverse constate que ce premier prix n’est pas conditionné par l’octroi d’une dérogation à la condition d’âge et est dès lors définitivement acquis à la requérante; que, quant aux faits, la partie adverse indique que la requérante “est à présent âgée de 21 ans et n’est inscrite dans aucun conservatoire de musique organisé par la partie adverse, qui ignore en conséquence si la requérante a poursuivi des études musicales, après l’obtention de son premier prix de solfège”; qu’elle en conclut que la requérante, ayant obtenu le diplôme recherché, “n’est pas en mesure de démontrer un intérêt actuel au présent recours”; que la requérante qui n’a pas comparu à l’audience ne le conteste pas; que l'annulation de l'acte attaqué serait actuellement dépourvue de toute portée concrète; que la requérante n'a plus intérêt au recours; que le recours est irrecevable, DECIDE: XI - 12.319 - 2/3 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mai deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. J. MESSINNE. XI - 12.319 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.001 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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