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Arrêt 171008 - Divers (fonction publique) - 10/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.008 No Rôle: Affaire: Arrêt 171008 - Divers (fonction publique) - 10/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-29 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 06:41 Fiche Arrêt no 171.008 du 10 mai 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.008 du 10 mai 2007 A.87.383/VIII-1570 A.87.813/VIII-1601 En cause :

  1. PAYE Philippe, quai Van Beneden 10/132 4020 Liège,
  2. JADIN Michel, rue Couperin 62 4100 Boncelles,
  3. CULOT Evelyne, rue Alex Bouvy 4 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVRET, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. Partie intervenante : PIRLET Yvette, chaussée Romaine 208 4300 Waremme. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 octobre 1999 par Philippe PAYE, Michel JADIN et Evelyne CULOT qui demandent l'annulation de la décision du Gouvernement wallon qui, en séance du 29 avril 1999 (point 49 - Service du Gouvernement - Personnel - GW VI 99/29.04/Doc.5593 B.A.) accorde à Yvette PIRLET la promotion VIII - 1570 & 1601 - 1/4 par avancement de grade au grade de premier attaché (rang A5) à la direction générale des pouvoirs locaux, pool des services extérieurs (emploi C 2616); Vu la requête introduite le 12 novembre 1999 par Evelyne CULOT qui introduit un deuxième recours en annulation contre cette même décision; Vu les requêtes introduites les 27 mars 2000 par laquelle Yvette PIRLET demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les ordonnances des 27 et 31 mars 2000 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 27 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 29 juin 2006, notifiée aux parties, fixant les affaires à l'audience du 15 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, M. JADIN et E. CULOT, parties requérantes, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le premier requérant, Philippe PAYE, a été nommé au grade de chef de bureau à la province de Liège en 2001; qu'un arrêté ministériel du 22 juillet 2002 le démet d'office des fonctions d'attaché qu'il exerçait au sein des VIII - 1570 & 1601 - 2/4 services de la partie adverse à la date du 1er février 2002; qu'ainsi que le requérant en a convenu dans un courrier du 28 juin 2005, il s'ensuit qu'il n'a plus intérêt au recours; Considérant que le deuxième requérant, Michel JADIN, et la troisième requérante, Evelyne CULOT, ont été nommés au grade de premier attaché (échelle A5) par un arrêté ministériel du 14 novembre 2005; que la troisième requérante considère cependant qu'elle garde un intérêt au recours; qu'elle fait notamment valoir dans son dernier mémoire ce qui suit : " (...) la partie intervenante a pu tirer un double avantage d'un acte illégal :
  4. elle a été promue à la date du 1er mai 1999, alors que la requérante a dû attendre jusqu'au 1er octobre 2005, c'est-à-dire 6 ans et 5 mois;
  5. à l'avenir, la partie intervenante peut faire valoir qu'elle a été promue après une comparaison des titres et mérites et non pas seulement sur base de l'ancienneté, ce qui rejaillira indubitablement sur la carrière de la requérante"; que les requérants ne bénéficient d'aucun droit ou priorité à la promotion en cause; que dès lors, en toute hypothèse, la partie adverse n'est aucunement tenue de donner effet à leur promotion au 1er mai 1999; qu'il s'ensuit que les requérants ont perdu intérêt à leur recours; Considérant que les recours sont irrecevables, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos A.87.383/VIII-1570 et A.87.813/VIII-1601 sont jointes. Article
  6. Les requêtes sont rejetées. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 942 euros, sont mis à charge de Philippe PAYE et Michel JADIN, à concurrence de 173,53 euros chacun, à charge d'Evelyne CULOT à concurrence de 347,05 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 247,89 euros. VIII - 1570 & 1601 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mai deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1570 & 1601 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.008 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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