id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.009 No Rôle: A. 116492/VIII-3276 Affaire: Arrêt 171009 - Divers (fonction publique) - 10/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-29 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 06:41 Fiche Arrêt no 171.009 du 10 mai 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.009 du 10 mai 2007 A.116.492/VIII-3276 En cause : BAJART Josée, ayant élu domicile chez Me Olivier HAENECOUR, avocat, rue Sainte-Gertrude 1 7070 Le Roeulx, contre : la Ville de Soignies. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 février 2002 par Josée BAJART qui demande l'annulation de la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Soignies du 24 septembre 2001, l'affectant à la tenue des archives communales; Vu l'arrêt no 113.306 du 5 décembre 2002 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3276 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DRUART, loco Me HAENECOUR, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me LOUIS, loco Me FONDU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 113.306 du 5 décembre 2002 rejetant la demande de suspension; que le 14 juillet 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a décidé "de muter Madame BAJART Josée à l'académie de musique dès son retour de vacances, soit le 18 août 2003"; Considérant qu'interrogée par l'auditeur-rapporteur sur le caractère actuel de son intérêt, le conseil de la requérante a répondu ce qui suit : " (...) Suite à la plainte pour harcèlement de ma cliente, et suite à ce rapport accablant dressé par le service Public Fédéral Emploi (dont résumé succinct ci-dessus), la Ville de Soignies a enfin pris la décision qui s*imposait et qui est de ne plus faire travailler ma cliente, en isolée, dans des locaux insalubres, dans des conditions totalement incompatibles avec les recommandations médicales concernant son état de santé. C*est alors que, par délibération du 14 juillet 2003, le Collège échevinal de Soignies a décidé de muter Madame BAJART Josée à l*académie de musique dès son retour de vacances à savoir le 18 août
- Dans ces circonstances, il est donc vrai que la situation personnelle de ma cliente a évolué dans la mesure où la délibération du Collège de Soignies du 14 juillet 2003 a modifié sa situation professionnelle. Il n*en demeure pas moins que Madame BAJART Josée possède encore et toujours un intérêt a poursuivre 1'annulation de la décision querellée. VIII - 3276 - 2/4 En effet, premièrement, entre le 24 septembre 2001 et le 18 août 2003, soit pendant deux ans, ma cliente a subi un important préjudice dont l*origine se situe exclusivement dans l*acte querellé. Il y a en effet eu préjudice médical important, ainsi qu*un préjudice moral manifeste. Rien que pour cela, Madame Josée BAJART entend poursuivre l*annulation de la décision échevinale du 24 septembre
- Deuxièmement, ma cliente possède un intérêt à entendre prononcer un arrêt d*annulation de la décision attaquée pour ne pas préjudicier à sa procédure civile au fond en réclamation de dommages et intérêts à l*encontre de la Ville de Soignies (demande déclarée recevable et fondée par le Tribunal de Première Instance de Mons) actuellement pendante en degré d*appel devant la Cour d*Appel de Mons. Ma cliente a subi un important préjudice suite à la décision. Cette décision doit être annulée. Enfin, ma cliente possède également un intérêt à voir aboutir la procédure à un arrêt d*annulation puisque les frais et dépens doivent être mis à charge de la Ville de Soignies. Ma cliente a en effet dû débourser la somme de 7.000 francs belges pour apposer les timbres fiscaux sur le recours en annulation. (...)"; Considérant que la nouvelle mutation dont a bénéficié la requérante à l'académie de musique a pour conséquence que l'annulation de l'acte attaqué ne modifierait en rien l'ordonnancement juridique en ce qui concerne l'affectation de la requérante et ne lui apporterait donc plus aucun avantage, la requérante n'étant de fait plus affectée aux archives communales; que la finalité du contentieux de l*annulation est de faire disparaître rétroactivement un acte illégal de l*ordonnancement juridique; que l*intérêt à entendre déclarer un acte administratif illégal pour faciliter ensuite une action en dommages et intérêts est sans relation avec cette finalité; que le seul intérêt résidant dans la constatation d*une éventuelle illégalité, fût-ce dans la perspective d*une action judiciaire ultérieure ou pendante, s*apparente à l*action populaire et n*est pas suffisant au sens de l*article 19 des lois sur le Conseil d*Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu'ensuite, les préjudices médicaux et moraux allégués ne découlent pas directement de l*acte attaqué mais des circonstances dans lesquelles la requérante a dû effectuer ses prestations du 24 septembre 2001 au 18 août 2003 au sein des services de la partie adverse; qu'ils ne peuvent en conséquence être retenus pour justifier le caractère actuel de l*intérêt de la requérante; qu'enfin, la justification du maintien de son intérêt à voir annuler un acte qui n*est plus exécuté et qui a été remplacé par un autre non contesté dans le seul but de voir la partie adverse condamnée aux dépens est insuffisant; que le recours est irrecevable, VIII - 3276 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mai deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3276 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.009 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.113.306 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div