id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.014 No Rôle: A. 157234/XIII-3555 Affaire: Arrêt 171014 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 10/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 06:41 Fiche Arrêt no 171.014 du 10 mai 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.014 du 10 mai 2007 A.157.234/XIII-3555 En cause : PACE Vincenza, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, rue Franz Merjay 71 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif TERRE, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, Ilot Saint-Michel place Verte 13 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 novembre 2004 par Vincenza PACE qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial du 3 septembre 2004, statuant sur le recours exercé par la requérante contre la décision du 2 juin 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fontaine-l'Evêque, autorisant l'A.S.B.L. TERRE "à augmenter la capacité de la chaîne textile, par l'extension d'un hall industriel et l'installation XIII - 3555 - 1/12 d'équipements automatisés d'une puissance totale de 159 kW, d'un compresseur de 37 kW équipé d'une cuve d'air de 800 litres et d'un dépôt de vêtements non valorisables (déchets) de 15 tonnes, sise rue de la Station, 32, à 6140 Fontaine-l'Evêque"; Vu la requête introduite le 9 mars 2005 par laquelle l'association sans but lucratif TERRE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 23 mars 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 22 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 avril 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. FRANKIN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me A. MEUR, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. SEVRIN, loco Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme suit : XIII - 3555 - 2/12
- Le 19 juin 2003, l'A.S.B.L. TERRE introduit une demande de permis unique en vue de la construction et de l'exploitation d'un hall industriel destiné à l'entreposage de papiers, de cartons et de textiles, à Fontaine-l'Evêque, rue de la Station
- Les installations à autoriser sont une chaîne de tri-textile d'une puissance de 159 kW et un compresseur de 37 kW équipé d'une cuve d'air de 800 litres. L'activité consiste dans l'entreposage de textiles de seconde main et le stockage en conteneurs de textiles non recyclables. Le hall industriel à construire - qui viendra en extension d'un entrepôt existant - présente les dimensions suivantes : 72 mètres de long et 12 mètres de large, pour une hauteur maximale d'environ 11 mètres. Le terrain sur lequel le bâtiment sera construit est situé au plan de secteur de Charleroi en zone d'habitat et au plan particulier d'aménagement (P.P.A.) no 1 approuvé par un arrêté royal du 3 octobre 1951 en zone de cours et jardins pour sa plus grande partie et en zone industrielle pour une petite partie. Le P.P.A. no 1 est abrogé par un arrêté ministériel du 31 juillet 2003, publié au Moniteur belge du 16 septembre
- Le rapport de synthèse est envoyé le 19 novembre 2003 au collège des bourgmestre et échevins de Fontaine-l'Evêque, en dehors des délais impartis.
- Le collège des bourgmestre et échevins demeurant en défaut de statuer sur la demande de permis unique, l'A.S.B.L. TERRE introduit le 17 décembre 2003 un recours auprès du Gouvernement wallon.
- Le 25 février 2004, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement adopte un arrêté accordant le permis unique sollicité moyennant certaines conditions.
- Entre-temps, le 16 février 2004, l'A.S.B.L. TERRE introduit une nouvelle demande de permis unique visant à "augmenter la capacité de la chaîne textile par l'extension d'un hall industriel et l'installation d'équipements automatisés d'une puissance totale de 159 kW, d'un compresseur d'air de 37 kW équipé d'une cuve d'air de 800 litres et d'un dépôt de vêtements non valorisables (déchets) de 15 tonnes, sise rue de la Station, 32 à 6140 Fontaine-l'Evêque".
- Le dossier est déclaré complet et recevable le 8 mars
- XIII - 3555 - 3/12
- L'enquête publique se déroule du 19 mars au 5 avril
- Elle recueille de nombreuses oppositions au projet de la part des habitants de la rue des Clouteries, voisine du site.
- Les avis suivants sont donnés : - l'Office wallon des déchets, le 19 mars 2004 : avis favorable; - le service régional d'incendie, le 18 mars 2004 : avis favorable sous réserves; - la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.), le 31 mars 2004 : avis favorable; - le fonctionnaire délégué (avis établi pour la rédaction du rapport conjoint), le 24 mai 2004 : avis favorable.
- Le 26 avril 2004, le délai pour la transmission au collège des bourgmestre et échevins du rapport conjoint du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique est prolongé de trente jours.
- Le rapport de synthèse est envoyé le 27 mai 2004 au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fontaine-l'Evêque, en dehors des délais impartis.
- Le 2 juin 2004, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis demandé.
- La requérante introduit un recours le 25 juin 2004, reçu par le Ministre le 28 juin
- La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis favorable, le 16 août
- Le rapport de synthèse est envoyé le 17 août 2004 et reçu par le Ministre le 18 août 2004 .
- Par un arrêté du 3 septembre 2004, le Ministre modifie certaines conditions de la décision du collège des bourgmestre et échevins et confirme celle-ci pour le surplus. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié à la requérante le 6 septembre
- Il est motivé comme suit : XIII - 3555 - 4/12 " Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l'instruction administrative que la demande vise à augmenter la capacité de la chaîne textile, par l'extension d'un hall industriel et l'installation d'équipements automatisés d'une puissance totale de 159 kW, d'un compresseur d'air de 37 kW équipé d'une cuve d'air de 800 litres et d'un dépôt de vêtements non valorisables (déchets) de 15 tonnes; Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées : « No 37.20.02, Classe 2 Installation de regroupement ou de tri de déchets non dangereux, limités aux déchets de papiers, cartons, verres, bois, plastiques et textiles No 40.20.03.01.01, Classe 3 Autres traitements physiques des gaz, lorsque la puissance installée est, pour l'air et les gaz inertes, égale ou supérieure à 20 kW et inférieure à 200 kW No 63.12.08.01.02, Classe 2 Dépôts de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous non visés explicitement par une autre rubrique - réservoirs fixes d'air comprimé lorsque la capacité nominale est supérieure ou égale à 500 litres»; Considérant que le bien est repris en zone d'habitat au plan de secteur de CHARLEROI adopté par Arrêté royal du 10 septembre 1979; Considérant que le plan communal d'aménagement no 1 approuvé par Arrêté royal du 3 octobre 1951 a été abrogé par Arrêté ministériel du 31 juillet 2003; Considérant que le prescrit de l'article 26 du CWATUP est libellé comme suit : « De la zone d'habitat La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics»; Considérant que le projet relatif à une activité artisanale est conforme à la destination de la zone d'habitat; que le bâtiment complète les installations déjà présentes sur le site; Considérant que, par rapport au précédent projet, le bâtiment a été pour partie abaissé et que son implantation a été légèrement éloignée des propriétés voisines; que les matériaux prévus sont identiques à l'existant; Considérant que cette implantation à près de 15 mètres des limites des propriétés sises le long de la rue des Clouteries, et au nord du bâtiment existant, limite fortement les inconvénients visuels et d'ensoleillement pour ces propriétés; XIII - 3555 - 5/12 Considérant que les plantations prévues au plan devront être réalisées dans l'année de la délivrance du permis et être constituées d'essences régionales; Considérant que l'établissement dont question est implanté sur le site d'une ancienne clouterie d'un grand groupe sidérurgique et abandonné par celui-ci; que le site est entouré de corons comme il est courant dans la région de Charleroi pour de notoires raisons historiques; Considérant que le demandeur est une association sans but lucratif, dont l'objectif n'est manifestement pas de «privilégier l'intérêt industriel»; que l'activité en cause vise un but social, ce qui est de nature à l'intégrer dans la Cité; Considérant que le permis d'exploiter octroyé le 3 juillet 1996 au demandeur par le Collège échevinal de la Ville de Fontaine-L'Évêque vise «un dépôt de papier d'environ 700 tonnes par mois et un dépôt de textile d'environ 200 tonnes par mois» et ne vise pas de triage; Considérant que l'absence de triage dans le permis existant est indépendante de la procédure d'octroi d'un nouveau permis; qu'elle ne peut vicier cette procédure, ni a fortiori l'actuelle procédure de recours contre cet octroi (arrêt Consorts Hougardy no 13.308 de janvier 1969); Considérant que, du point de vue environnemental, les principales nuisances produites par l'activité sont le bruit, le risque d"incendie et le risque d'explosion d'une citerne d'air comprimé de 800 litres; Considérant que toute l'activité dont question sera entièrement enfermée dans un bâtiment non-attenant aux habitations riveraines; que le type de construction choisi permet à tout moment d'intervenir si nécessaire dans le cas ou, en toute hypothèse, des contrôles a posteriori montreraient que les limites de bruit applicables ne sont pas respectées; Considérant que, sur demande de l'exploitant, une étude acoustique a été effectuée par la société CoTERRE, membre du groupe TERRE; que cette société ne possède pas l'agréation de la Région wallonne; qu'elle est toutefois bien connue de l'administration; que rien ne permet de mettre en doute les conclusions de cette étude; qu'il s'agit seulement d'estimations; Considérant que le niveau de bruit généré à l'intérieur du bâtiment est globalement estimé à 86 dBA, soit l'intensité sonore de la source la plus bruyante (la ligne de tri) augmentée de 1 dBA pour tenir compte de l'apport d'autres sources (presses et compresseur d'air); Considérant que l'isolation acoustique du bâtiment existant, de construction récente, sera renforcée; que le projet prévoit le doublement de la cloison actuelle par une cloison isolante acoustique de 80 millimètres d'épaisseur; Considérant que, pour le bâtiment existant, la réduction du niveau sonore estimée est de 40 dBA au moins, par rapport au niveau sonore à l'intérieur; que le niveau de bruit mesuré à l'extérieur et à proximité du bâtiment existant peut donc atteindre 46 dBA; Considérant que l'isolation acoustique du bâtiment à construire, appelé à recevoir la ligne de tri, consiste en un bardage double peau, de 22 centimètres d'épaisseur, avec structure intermédiaire et face intérieure perforée; Considérant que, pour le bâtiment à construire, la réduction du niveau sonore estimée est de 44 dBA au moins, par rapport au niveau sonore à l'intérieur; que le XIII - 3555 - 6/12 niveau de bruit mesuré à l'extérieur et à proximité du bâtiment à construire peut donc atteindre 42 dBA; Considérant que l'étanchéité du toit du bâtiment à construire, assurée par un bac en acier galvanisé et d'une isolation semi-rigide de 5 centimètres d'épaisseur, contribue également à son insonorisation; Considérant que le charroi est de minime importance; qu'il a lieu dans la cour intérieure de l'établissement; que les bâtiments existants et à construire forment écran entre cette cour et les habitations des riverains de la rue des Clouteries; Considérant que les bâtiments du demandeur sont implantés à près de 15 mètres des limites des propriétés des requérants; que le bruit particulier généré par l'activité ne peut en aucun cas dépasser la limite autorisée à l'immission de 50 dBA le jour; Considérant dès lors que l'activité de l'établissement concerné peut être autorisée de 7 heures jusque 19 heures les jours ouvrables; Considérant que les conditions particulières jointes au présent arrêté en matière de protection et de lutte contre le danger d'incendie prescrites par le Service régional d'Incendie du ressort sont de nature à garantir la sécurité publique; Considérant que, du point de vue environnemental, le respect des dispositions légales ou réglementaires, des conditions générales, sectorielles et intégrales complétées par les conditions particulières jointes au présent arrêté sont de nature à réduire d'une manière suffisante les nuisances sur l'homme et son environnement qu'engendrerait l'exploitation d'un tel établissement; Considérant qu'en ce qui concerne les inconvénients non visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il y a lieu d'observer que l'autorisation administrative accordée dans le cadre dudit décret est indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur; Considérant que ladite autorisation administrative ne préjudicie pas aux droits des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires"; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 26, 113 et 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut de motivation adéquate, ainsi que de l'appréciation manifestement déraisonnable entre les faits et la décision adoptée; qu'elle reproche à l'acte attaqué de considérer le projet comme relevant d'activités d'artisanat, alors que l'objet de la demande vise "à augmenter la capacité de la chaîne textile, par l'extension d'un hall industriel et l'installation d'équipements automatisés", c'est-à-dire tend à mettre en oeuvre un "processus industriel"; qu'elle critique également, d'une part, le considérant de l'acte attaqué selon lequel "le demandeur est une association sans but lucratif, dont l'objectif n'est manifestement pas de «privilégier l'intérêt industriel»", et d'autre part, le considérant selon lequel "l'activité en cause vise un but social, ce qui est de nature à l'intégrer dans la Cité"; qu'elle y voit une erreur manifeste d'appréciation, l'acte attaqué "confondant la nature d'une activité avec les objectifs sociaux allégués de la personne du demandeur XIII - 3555 - 7/12 de permis"; qu'en effet, selon elle, "le fait d'être une association sans buts lucratifs, répondant éventuellement à des objectifs sociaux définis dans ses statuts, n'empêche pas le titulaire du permis querellé de présenter son projet comme un projet industriel, et son activité comme étant également industrielle"; qu'elle conclut que "l'article 26 du CWATUP ne prévoit pas la possibilité d'implanter une activité industrielle en zone d'habitation, et que l'examen de compatibilité avec la fonction principale de cette zone aurait dû amener l'auteur de l'acte entrepris à refuser une activité de cette nature, même qualifiée erronément d'«artisanale» quod non en l'espèce"; qu'en réplique, elle critique l'avis de la C.C.A.T. qui avait erronément localisé le projet en zone industrielle; qu'elle se réfère à la précédente demande de permis, au P.P.A. no 1 du 3 mars 1951 qui localisait les lieux en zone de cours et jardins (P.P.A. abrogé depuis lors), et à l'avis défavorable de la D.G.A.T.L.P.; qu'elle fait encore valoir qu'il ressort de photographies des lieux qu'avant la construction du hall industriel existant, la vocation d'habitation de la zone pouvait encore être respectée nonobstant la présence d'industries anciennes et que cette vocation ne pourra plus être respectée; Considérant, tout d'abord, que les articles 113 et 114 du CWATUP visés au moyen, qui concernent la question des dérogations aux prescriptions d'un plan communal d'aménagement, d'un permis de lotir ou d'un règlement régional ou communal d'urbanisme, sont inapplicables en l'espèce; que, dès lors, en tant que le moyen dénonce leur violation, il manque en droit; Considérant que l'article 26 du CWATUP dispose comme suit : " La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics"; Considérant que l’artisanat désigne une activité où la main-d’oeuvre prime tandis que l’industrie désigne toute entreprise mettant en oeuvre des matières premières; Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué considère expressément que le projet concerne "une activité artisanale", "conforme à la destination de l'habitat"; que l’objet de l’activité autorisée est de regrouper et de trier des déchets textiles soit en vue XIII - 3555 - 8/12 de leur recyclage, soit en vue de leur mise en décharge; que si la réalisation de ce tri se fait entre autres par des moyens automatisés, il ne peut cependant être considéré qu’il y a une véritable mise en oeuvre de matières premières, puisqu’il ne s’agit que de trier des vêtements; que l’activité autorisée ne peut dès lors être analysée comme étant une activité industrielle; qu’à supposer même qu’en raison de l’automatisation du tri, l’activité puisse être considérée comme étant industrielle, il s'agirait alors d'une activité de petite industrie et il y a lieu de constater que celle-ci peut trouver sa place en zone d’habitat pour autant qu'elle ne mette pas en péril la destination principale de la zone et qu'elle soit compatible avec le voisinage; que le contrôle de la compatibilité avec le voisinage dont la requérante soutient qu’il n’a pas été fait, est le même qu’il s’agisse d’une activité artisanale ou de petite industrie, les nuisances de l’activité en question devant être examinées concrètement par l’autorité compétente; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 10 de la Constitution, de l'article 544 du Code civil, de l'erreur dans les motifs, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, "du défaut de comparaison des prérogatives foncières égales de propriétaires voisins", de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe d'impartialité et de l'excès de pouvoir; qu'elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir évalué de manière impartiale les nuisances sonores susceptibles d'être générées, mais de s'être basée sur une étude réalisée par la société CoTERRE, membre du groupe TERRE, auquel la bénéficiaire du permis appartient, et dont la partialité est "probable"; qu'elle y voit "une rupture d'égalité dans (l')évaluation de la situation respective de deux voisins, dotés de prérogatives foncières égales, manifestant de manière évidente une partialité illégale"; qu'elle estime en outre que la partie adverse "commet une erreur manifeste d'appréciation en se référant, et en reprenant les conclusions d'une étude aussi peu indépendante du demandeur d'autorisation"; qu'en réplique, elle précise qu'elle ne critique pas la qualité de l'étude acoustique, mais le fait qu'elle émane d'un auteur non agréé; qu'elle critique en outre le crédit donné par la partie adverse à cette étude, sans vérifier les informations qui s'y trouvent de manière indépendante ou par l'administration; qu'elle relève qu'en outre, l'étude a été versée au dossier au stade du recours administratif, avec pour conséquence qu'elle n'a jamais été soumise à la commune ni à la C.C.A.T. ni aux réclamants dans le cadre de l'enquête publique; qu'elle soutient que la partie adverse devait "soit elle-même solliciter une étude acoustique" auprès d'un auteur impartial et indépendant, estimant, sur la base du formulaire de demande de permis ou de la notice d'évaluation, ne pas être suffisamment informée, soit "n'avoir aucun égard pour une étude qu'un promoteur lui communique"; que, dans son dernier mémoire, elle fait valoir qu'elle n'a pas les compétences techniques et XIII - 3555 - 9/12 acoustiques pour critiquer le fond de l'étude acoustique mais qu'elle estime raisonnable de considérer que la société CoTERRE, non agréée comme auteur d'étude acoustique, faisant partie du "groupe" TERRE et dont l'adresse est celle du site pour lequel l'autorisation est sollicitée n'est pas indépendante; Considérant que la bénéficiaire du permis a déposé à son dossier une étude acoustique réalisée par une société CoTERRE en juillet-août 2004; que la requérante déclare ne pas contester la qualité du contenu parce qu’elle n’aurait pas la capacité technique de la critiquer; que, cependant, elle estime dans sa requête en annulation que la partialité de l'auteur de cette étude est "probable"; que, comme le relève la partie adverse, la requérante ne formule qu'un soupçon et n'apporte pas le moindre élément permettant de mettre en doute la qualité intrinsèque de l'étude acoustique, qui serait de nature à démontrer l'erreur manifeste d'appréciation commise par la partie adverse; que si la requérante n’avait pas elle-même la capacité technique de critiquer l’étude réalisée, il lui était loisible cependant de se faire conseiller par un expert en études acoustiques; qu'elle n'établit pas ni ne précise d'ailleurs en quoi il résulterait de la prise en compte de l'étude acoustique par la partie adverse une "rupture d'égalité dans l'évaluation de la situation respective de deux voisins"; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que, dans le mémoire en réplique, en reprochant la prise en compte d'une étude communiquée au stade du recours administratif, la requérante invoque un moyen nouveau qui aurait pu être soulevé dès l’introduction du recours, puisque l’arrêté fait explicitement référence à ladite étude dont la requérante ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas été déposée dans le cadre de l’instruction en première instance; que, faute d'être d'ordre public, ce moyen nouveau est tardif et donc irrecevable; qu'il en est de même du reproche fait à la partie adverse de n'avoir pas commandé une étude acoustique; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 26, 113 et 114 du CWATUP, "des prescriptions littérales applicables à la zone de cours et jardins du plan communal d'aménagement no 1 approuvé par l'Arrêté royal du 3 octobre 1951", ainsi que "des principes généraux de droit administratif de légalité et de bonne administration"; qu'elle estime que l'acte attaqué viole les prescriptions littérales applicables à la zone de cours et jardins du P.P.A. no 1, approuvé par l'arrêté royal du 3 octobre 1951, qui sont d'application à défaut de publication régulière de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2003 abrogeant ledit arrêté; que, dans son dernier mémoire, elle relève que l'abrogation du plan communal précité ne modifie pas complètement la notion de bon aménagement des lieux qui a prévalu et que l'inscription XIII - 3555 - 10/12 en zone d'habitat au plan de secteur doit conduire à une appréciation nuancée de la compatibilité avec le voisinage immédiat; Considérant que l'arrêté ministériel du 31 juillet 2003 abrogeant le P.P.A. o n 1 de la ville de Fontaine-l'Evêque, approuvé par l'arrêté royal du 3 octobre 1951 et révisé partiellement par un arrêté royal du 2 janvier 1961, a été publié au Moniteur belge du 16 septembre 2003; que le P.P.A. no 1 n'a donc plus aucune existence juridique; que le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que, par ailleurs, en invoquant dans le dernier mémoire la notion de bon aménagement des lieux et la compatibilité avec le voisinage immédiat, la requérante prend un moyen nouveau qui, faute d'être d'ordre public, est tardif et donc irrecevable; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 26, 113 et 114 du CWATUP, "des prescriptions littérales applicables à la zone de cours et jardins du plan communal d'aménagement no 1 approuvé par l'Arrêté royal du 3 octobre 1951", de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut de motivation adéquate et de "l'appréciation manifestement déraisonnable entre les faits et la décision prise"; que, dans une première branche, elle estime que "la décision entreprise méconnaît gravement la notion de «dérogation», laquelle ne permet pas de circonvenir radicalement les prescriptions littérales applicables aux plans d'urbanisme"; que, dans une seconde branche, elle soutient que l'acte attaqué "ne procède pas au nécessaire examen de la compatibilité du projet avec le voisinage immédiat, pas plus qu'à un examen sérieux motivant le recours à une dérogation"; Considérant que le P.P.A. no 1 de la ville de Fontaine-l'Evêque, approuvé par l'arrêté royal du 3 octobre 1951 et révisé partiellement par un arrêté royal du 2 janvier 1961, ayant été abrogé par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2003 (Moniteur belge du 16 septembre 2003), il n'y avait pas lieu que l'acte attaqué justifie d'inexistantes dérogations; que le quatrième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de la violation des articles 16, 17, 39, 41, 134, 162, 165, 166, 170 et suivants de la Constitution, "de l'économie générale du décret du 27 novembre 1997 porteur du (...) C.W.A.T.U.P. et notamment ses articles 13 à 57, 78 et 79", de l'illégalité des motifs, de l'illégalité quant aux buts et à l'objet, et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'elle reproche à l'acte attaqué de créer "un nouveau zonage, en surimpression des affectations existantes aux plans d'urbanisme, laquelle concerne les activités industrielles en intérieur d'îlots repris XIII - 3555 - 11/12 dans le périmètre d'un plan communal d'aménagement en zone de cours et jardins, et au plan de secteur en zone d'habitat", alors que "le Ministre ne peut délivrer un permis unique portant des dérogations d'une importance telle aux éléments essentiels des plans d'aménagement qu'elles constituent pratiquement une mise en révision du plan de secteur, ou l'annihilation complète du plan communal d'aménagement"; Considérant que le cinquième moyen est irrecevable en raison de son obscurité et de son absence de développements, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix mai deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3555 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.014 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div