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Arrêt 171015 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 10/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.015 No Rôle: A. 151038/XIII-3350 Affaire: Arrêt 171015 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 10/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 06:41 Fiche Arrêt no 171.015 du 10 mai 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.015 du 10 mai 2007 A.151.038/XIII-3350 En cause : PACE Vincenza, ayant élu domicile chez Mes Joëlle DEVOS et Thierry FRANKIN, avocats, rue Franz Merjay 71 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 2004 par Vincenza PACE qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 25 février 2004, statuant sur le recours exercé par l'association sans but lucratif TERRE contre l'absence de décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fontaine-l'Evêque relative à une demande de permis unique visant à construire et exploiter un hall industriel ainsi que des équipements automatisés d'une puissance électrique totale de 159 kW et un compresseur de 37 kW équipé d'une cuve d'air de 800 litres sur un bien sis rue de la Station 32 à Fontaine-l'Evêque, et accordant le permis unique sollicité; Vu l'arrêt no 156.828 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; XIII - 3350 - 1/5 Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 avril 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. FRANKIN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me A. MEUR, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 19 juin 2003, l'A.S.B.L. TERRE introduit une demande de permis unique en vue de la construction et de l'exploitation d'un hall industriel destiné à l'entreposage de papiers, de cartons et de textiles, à Fontaine-l'Evêque, rue de la Station
  2. Les installations à autoriser sont une chaîne de tri-textile d'une puissance de 159 kW et un compresseur de 37 kW équipé d'une cuve d'air de 800 litres. L'activité consiste dans l'entreposage de textiles de seconde main et le stockage en conteneurs de textiles non recyclables. Le hall industriel à construire, viendra en extension d'un entrepôt existant.
  3. Le 25 février 2004, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement adopte un arrêté accordant le permis unique sollicité moyennant certaines conditions. XIII - 3350 - 2/5
  4. Entre-temps, le 16 février 2004, l'A.S.B.L. TERRE introduit une nouvelle demande de permis unique visant à "augmenter la capacité de la chaîne textile par l'extension d'un hall industriel et l'installation d'équipements automatisés d'une puissance totale de 159 kW, d'un compresseur d'air de 37 kW équipé d'une cuve d'air de 800 litres et d'un dépôt de vêtements non valorisables (déchets) de 15 tonnes, sise rue de la Station, 32 à 6140 Fontaine-l'Evêque".
  5. Le 2 juin 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Fontaine-l'Evêque délivre le permis demandé.
  6. Le 3 septembre 2004, à la suite du recours de la requérante, le Ministre prend un arrêté qui modifie certaines conditions de la décision du collège des bourgmestre et échevins et confirme celle-ci pour le surplus; Considérant que, dans son rapport, l'auditeur soulève une exception d'irrecevabilité du recours au motif qu'il aurait perdu son objet; qu'il constate que le permis du 3 septembre 2004 délivre non seulement les mêmes autorisations que le permis attaqué, mais autorise en outre l'exploitation d'un dépôt de vêtements non valorisables de 15 tonnes; qu'il estime dès lors qu'en sollicitant et en obtenant un permis dont l'objet est plus large, l'A.S.B.L. TERRE, bénéficiaire des deux permis, a implicitement, mais certainement, renoncé à mettre en oeuvre l'acte attaqué; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante soutient que le recours garde son objet; qu'après avoir rappelé qu'elle n'a jamais reçu notification des permis dont question ci-dessus alors qu'elle avait dans les deux procédures introduit une réclamation, elle soutient que l'acte attaqué a connu un début d'exécution et que c'est ainsi qu'elle en a eu connaissance; qu'elle relève que l'aspect problématique vient de ce qu'elle ne peut, n'étant pas technicienne, déterminer laquelle des autorisations a été ainsi mise en oeuvre; qu'elle conclut que "des effets juridiques" sont déjà nés de l'acte attaqué et que la partie adverse n'a pas procédé à son retrait ni à son abrogation; qu'elle estime aussi qu'il ne peut être déduit d'aucune pièce du dossier que la titulaire du permis y a renoncé; qu'elle observe qu'au contraire, elle a demandé à intervenir à la cause bien après la délivrance du second permis; qu'elle conclut qu'"en l'absence de renonciation expresse ou tacite de la part du titulaire de l'autorisation attaquée, qui n'a pas été admis à la procédure, il convient d'avoir égard aux effets juridiques nés - et aux travaux partiellement entrepris - pour préférer la sécurité juridique découlant d'un arrêt d'annulation"; XIII - 3350 - 3/5 Considérant que, pour que le bénéficiaire d'un permis soit considéré comme renonçant implicitement mais certainement à celui-ci, il faut non seulement que celui-ci n'ait pas émis de réserve lorsqu'il a demandé un nouveau permis mais aussi que les projets autorisés soient incompatibles entre eux; qu'en l'espèce, la première demande de permis unique portait sur la construction d'un hall industriel ainsi que des équipements automatisés et un compresseur; que la seconde demande de permis a le même objet et porte en outre sur l'exploitation d'un dépôt de vêtements non valorisables; que ces deux projets ne sont pas incompatibles, le second ne visant qu'à compléter le premier; que l'exploitation du dépôt de vêtements non valorisables aurait pu faire l'objet d'une demande distincte de permis; qu'il n'est donc pas établi que la bénéficiaire du permis, qui certes n'a pas émis de réserve lorsqu'elle a introduit la seconde demande de permis, a renoncé certainement audit permis; Considérant, cependant, que l'arrêt no 171.014 prononcé ce jour rejette le recours introduit par la même requérante contre le second permis; qu'il en résulte que l'A.S.B.L. TERRE dispose d'un titre définitif pour exécuter les travaux autorisés déjà par le premier permis et exploiter le hall industriel; que la requérante ne justifie dès lors plus d'un intérêt au présent recours, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 3350 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix mai deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3350 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.015 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.828 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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