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Arrêt 171016 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 10/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.016 No Rôle: A. 157798/XIII-3573 Affaire: Arrêt 171016 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 10/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-29 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 06:41 Fiche Arrêt no 171.016 du 10 mai 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.016 du 10 mai 2007 A.157.798/XIII-3573 En cause : PACE Vincenza, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, rue Franz Merjay 71 1050 Bruxelles, contre : la Ville de Fontaine-l'Evêque, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif TERRE, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, Ilot Saint-Michel place Verte 13 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 2004 par Vincenza PACE qui demande l'annulation de : - "l'arrêté ministériel statuant sur le recours exercé par la requérante contre la décision du collège échevinal de Fontaine-l'Evêque du 21 décembre 1994 accordant à l'A.S.B.L. TERRE un permis de bâtir tendant à la «construction d'un bâtiment technique»"; XIII - 3573 - 1/6 - "la décision du 3 juillet 1996 délivrant le permis d'exploiter pour ledit bâtiment en tant que «hall industriel comprenant un dépôt d'environ 700 T/mois, un dépôt de textile d'environ 200 T/mois, un atelier d'entretien et de réparation de véhicules automobiles comprenant un compresseur d'une puissance de 4 kW et un dépôt de 2.000 litres d'huile pour moteurs, un atelier pour le travail de métaux comprenant un compresseur de 3 kW et divers moteurs, un transformateur statique d'une puissance de 250 kVA et un dépôt de 5.000 litres de gasoil en deux réservoirs identiques enfouis à simple paroi», sis rue de la Station, 32 à 6140 Fontaine-l'Evêque"; Vu la requête introduite le 9 mars 2005 par laquelle l'association sans but lucratif TERRE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 23 mars 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure de la requérante ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 21 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 avril 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. FRANKIN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me P. NILLES, loco Me M. FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. SEVRIN, loco Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; XIII - 3573 - 2/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme suit :

  1. L'A.S.B.L. TERRE introduit le 16 décembre 1994 une demande de permis de bâtir un bâtiment technique rue de la Station, 32, à Fontaine-l'Evêque, venant en extension d'installations existantes. Il s'agit d'un bâtiment de 48 mètres de long sur 20 mètres de large et d'une hauteur d'environ 8 mètres. Le 21 décembre 1994, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Fontaine-l'Evêque délivre le permis sollicité. Le dossier est envoyé au fonctionnaire délégué, le même jour, "pour l'exercice éventuel du droit de suspension".
  2. L'A.S.B.L. TERRE introduit, le 20 mars 1996, une demande de permis d'exploiter, dans l'ensemble de ses bâtiments, - un hall de récupération et de triage de papier et de textile destiné au recyclage; - un atelier de ferronnerie et de mécano-soudure; - un garage d'entretien des véhicules de l'entreprise; - un hall de stockage. Une enquête publique se déroule du 29 avril au 14 mai
  3. Elle ne recueille aucune observation. Le 3 juillet 1996, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Fontaine-l'Evêque délivre le permis sollicité, qui autorise l'A.S.B.L. TERRE à exploiter "un dépôt de papier d'environ 700 T/mois, un dépôt de textile d'environ 200T/mois, un atelier d'entretien et de réparation de véhicules automobiles comprenant un compresseur d'une puissance de 4 kW et un dépôt de 2.000 litres d'huile pour moteurs, un atelier pour le travail de métaux comprenant un compresseur de 3 kW et divers moteurs, un transformateur statique d'une puissance de 250 kVA et un dépôt de 5.000 litres de gasoil en deux réservoirs identiques enfouis à simple paroi". L'autorisation est délivrée "pour un terme de 30 ans sauf pour ce qui concerne le dépôt de gasoil en un réservoir enfoui à simple paroi pour lequel l'autorisation est accordée pour 15 ans". XIII - 3573 - 3/6 La décision est affichée du 16 au 26 juillet 1996; Considérant, quant à la recevabilité, que la requérante soutient que "les délibérations entreprises n'ont été ni communiquées aux riverains, ni publiées, ni affichées, de telle sorte que le délai de recours au contentieux de l'annulation n'a pas commencé à courir à leur égard"; qu'elle fait valoir que "dans le cadre d'un autre recours (G/A 151.038/XIII-3350), le conseil de la Région wallonne a adressé au conseil de la requérante les pièces du dossier administratif" où figuraient les actes attaqués par le présent recours en annulation; que, selon elle, le délai de recours doit débuter le jour de la réception de ces pièces, soit le 4 octobre 2004; Considérant que la partie adverse soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité, qui peuvent être résumées comme suit : - la requête "vise un arrêté ministériel non autrement identifié qui statuerait sur le recours introduit par la requérante, contre deux décisions du Collège Echevinal de Fontaine-l'Evêque, des 21.12.1994 & 03.07.1996"; la requête identifie erronément la partie adverse et l'acte attaqué n'est pas identifiable; - à supposer que les actes attaqués soient les décisions du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Fontaine-l'Evêque des 21 décembre 1994 et 3 juillet 1996, la partie adverse fait valoir, d'une part, que les deux actes ne pouvaient pas être attaqués par une même requête en annulation, à défaut de connexité, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours dirigé contre le second acte attaqué, et d'autre part, que le recours est irrecevable ratione temporis; à cet égard, la partie adverse soutient qu'en ce qui concerne le permis du 21 décembre 1994, le bâtiment dont la construction a été autorisée a été construit et la requérante, qui habite à l'adresse mentionnée dans sa requête depuis le 30 août 1974 (voir l'extrait du registre national figurant en pièce no 15 du dossier administratif), n'a pu que constater cet état de fait; il s'ensuit que la requérante a négligé de prendre connaissance du permis de bâtir dans des délais raisonnables; par ailleurs, en ce qui concerne le permis d'exploiter du 3 juillet 1996, la partie adverse expose que la demande a fait l'objet d'une enquête publique qui a été annoncée par voie d'affiches et que le permis d'exploiter a été publié par voie d'affichage aux endroits ordinaires; il s'ensuit que le recours est également tardif; Considérant qu'à propos du permis d'exploiter du 3 juillet 1996, la partie adverse fait encore observer qu'il n'apparaît pas que la requérante "ait épuisé les recours préalables qui s'ouvraient à elle"; XIII - 3573 - 4/6 Considérant que l'intervenante soulève les mêmes exceptions d'irrecevabilité que la partie adverse; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante se réfère aux termes de sa requête en annulation; Considérant que la requête demande l'annulation de "l'arrêté ministériel statuant sur le recours exercé par la requérante contre la décision du Collège échevinal de Fontaine-l'Evêque du 21 décembre 1994 (...), ainsi que la décision du 3 juillet 1996 délivrant le permis d'exploiter (...)"; que cet arrêté ministériel n'est pas identifié et n'est pas identifiable; que, toutefois, la requête en annulation fait plusieurs fois référence "aux actes attaqués", notamment dans son dispositif, de sorte qu'il faut raisonnablement supposer que les actes attaqués sont les permis de bâtir et d'exploiter délivrés les 21 décembre 1994 et 3 juillet 1996 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Fontaine-l'Evêque; Considérant que la requête en annulation, qui n'est timbrée qu'une seule fois, ne peut introduire deux procédures qui ne sont pas connexes; qu'il n'y a pas connexité entre deux objets lorsque l'annulation de l'un resterait sans effet sur l'autre; qu'à défaut de connexité, le recours n'est recevable qu'à l'égard du premier acte attaqué; qu'en l'espèce, l'annulation du permis de bâtir n'entraînerait pas automatiquement celle du permis d'exploiter, de sorte que le recours est irrecevable à l'égard du second acte attaqué, étant le permis d'exploiter du 3 juillet 1996; Considérant qu'hormis le cas où une demande de permis doit être soumise à enquête publique (article 253 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel qu'il était en vigueur à l'époque (CWATUPa)), un permis de bâtir ne doit être ni publié ni notifié aux tiers; que c'est dès lors la connaissance effective de l'acte, déduite, le cas échéant, de l'existence de travaux pour lesquels un tel permis est requis, qui, pour les tiers, fait courir le délai du recours en annulation; que cette prise de connaissance effective ne peut pas être indéfiniment reportée, mais qu'au contraire, les tiers intéressés doivent faire diligence pour recueillir, dans un délai raisonnable, auprès de l'administration communale, les renseignements relatifs à l'existence et au contenu d'un permis de bâtir; Considérant qu'en l'espèce, la requérante habite à l'adresse mentionnée dans sa requête depuis le 30 août 1974 (voir l'extrait du registre national figurant en pièce no 15 du dossier administratif); qu'étant voisine, elle n'a pu que constater la construction du bâtiment industriel autorisé par le premier acte attaqué du 21 décembre 1994; qu'il XIII - 3573 - 5/6 s'ensuit que la requérante n'a pas fait diligence pour recueillir, dans un délai raisonnable, auprès de l'administration communale, les renseignements relatifs à l'existence et au contenu du permis de bâtir attaqué; qu'en conséquence, le recours en annulation est aussi irrecevable à l'égard du premier acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix mai deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3573 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.016 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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