id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.018 No Rôle: A. 161225/XIII-3689 Affaire: Arrêt 171018 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 10/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-29 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 06:41 Fiche Arrêt no 171.018 du 10 mai 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.018 du 10 mai 2007 A.161.225/XIII-3689 En cause : la Société anonyme GOLFINGER, ayant élu domicile chez Mes Anne DELFOSSE et Michaël PILCER, avocats, rue Brederode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
- la Société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes,
- la Ville de Wavre, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, XIII - 3689 - 1/10 Vu la requête introduite le 24 mars 2005 par la société anonyme GOLFINGER qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 4 novembre 2004 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", pour l’exécution de travaux techniques relatifs à l’extension du zoning de Wavre-Nord sur un bien sis à Wavre (Bierges), Champ du Bouval, au sud de la chaussée des Collines; Vu l'arrêt no 156.417 du 15 mars 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 11 avril 2007 par la requérante; Vu les requêtes introduites les 18 et 24 mai 2006 par lesquelles la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", et la ville de Wavre demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 6 juin 2006 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la requérante; XIII - 3689 - 2/10 Vu l'ordonnance du 21 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 avril 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. DELFOSSE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me B. RAEVENS, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me B. GORS, loco Me Fr. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez a été approuvé par un arrêté royal du 28 mars
- Les planches 32/5 et 40/1 de ce plan de secteur comportent une zone industrielle dans laquelle s'est développé le parc industriel de Wavre-Nord. Cette zone industrielle est rapidement venue à saturation, ce qui a amené les autorités à envisager l'extension du parc industriel.
- Un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 août 1992 a arrêté définitivement la modification partielle des planches 32/5 et 40/1 du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez. Cet arrêté a étendu le parc industriel vers l'est, sur des terrains affectés jusque-là en zone agricole (zone A). L'arrêté a également créé une zone d'artisanat (zone B) ainsi qu'une zone de services (zone C) dans le prolongement du parc industriel, sur des terrains qui étaient également affectés jusque-là en zone agricole. Enfin, des terrains qui étaient affectés auparavant en zone industrielle, mais sur lesquels avait été aménagé un terrain de golf (extension du golf de la Bawette) ont été inscrits en zone d'espaces verts (zone D).
- A la suite d'une série d'arrêts d'annulation partielle prononcés par le Conseil d'Etat, une nouvelle mise en révision du plan de secteur de Wavre fut décidée en
- Le 25 novembre 1999, le Gouvernement wallon a arrêté définitivement la révision des planches 32/5 et 40/1 du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue XIII - 3689 - 3/10 de l'extension du zoning nord de Wavre. Cet arrêté affecte la zone A en zone d'activité économique industrielle et les zones B, C et D en zone d'activité économique mixte. L'arrêté crée également des zones A', B' et C' en affectant en zone d'activité économique mixte des terrains affectés jusque-là en zone agricole. Quatre recours en annulation ont été introduits devant le Conseil d'Etat contre cet arrêté du 25 novembre 1999, en ce que celui-ci donne aux zones A', B' et C' la destination de zone d'activité économique mixte (affaires A.89.479/XIII-1547, A.89.543/XIII-1560, A.89.573/XIII-1562 et A.89.589/V-1579). Les requérants se sont désistés de ces recours (arrêts nos 154.732, 154.733 et 154.734 du 9 février 2006 et arrêt no 160.098 du 14 juin 2006).
- La requérante est propriétaire de terrains situés au sud-est du carrefour formé par les N4 et N
- Entre la zone C' et les terrains de la requérante se trouvent une zone boisée, la zone d'activité économique mixte C déjà aménagée (zone "CODIC I") et la N
- Une partie des terrains de la requérante, situés en zone D du parc industriel, constituent le golf de la Bawette. D'autres terrains de la requérante, situés au nord de la zone de parc, ont reçu l'affectation de zone d'activité économique mixte au plan de secteur révisé.
- Un permis d'urbanisme pour l'aménagement de la zone C' a été délivré le 23 septembre 2002 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à l'I.B.W. "pour la construction des voiries et accessoires en vue de l'extension de la zone d'activité économique mixte du Zoning Nord". Ce permis d'urbanisme prévoyait la création d'un demi rond-point sur la chaussée des Collines, la construction de la voirie de desserte de la zone C' et la pose d'un système d'égouttage.
- Un autre permis d'urbanisme a été délivré le 13 janvier 2004 à l'I.B.W. pour la construction d'un rond-point sur la chaussée des Collines, la construction de la voirie de desserte de la zone B' (Champ du Chechienne situé au nord de la chaussée des Collines) et la pose du réseau d'égouttage afférent à cette voirie. La requérante a introduit un recours en annulation et une demande de suspension contre ce permis d'urbanisme du 13 janvier 2004 (affaire A.151.450/XIII-3344). Un nouveau permis d'urbanisme ayant été délivré le 3 novembre 2004 pour le même objet et l'I.B.W. renonçant au permis du 13 janvier 2004, le Conseil d'Etat a, par l'arrêt no 150.516 du 21 octobre 2005, rejeté ce recours.
- Le 1er septembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Wavre a délivré à la S.A. CODIC BELGIQUE un permis d'urbanisme pour la XIII - 3689 - 4/10 construction de treize immeubles de bureaux dans la zone C'. La requérante et Jean le HARDY de BEAULIEU ont introduit un recours en annulation et une demande de suspension contre ce permis d'urbanisme du 1er septembre
- Il s'agit de l'affaire A.157.351/XIII-
- La demande de suspension a été rejetée par l'arrêt no 156.416 du 15 mars
- Le permis d'urbanisme du 3 novembre 2004, mentionné au point 6, remplace celui qui avait été délivré le 13 janvier 2004 pour la construction de la voirie de desserte de la zone B' et le dispositif d'égouttage de cette zone. La requérante a introduit un recours en annulation, non assorti d'une demande de suspension, contre ce permis du 3 novembre
- Il s'agit de l'affaire A.161.227/XIII-
- Un nouveau permis d'urbanisme a également été délivré à l'I.B.W. le 4 novembre 2004 pour la construction de la voirie et l'aménagement du système d'égouttage de la zone C'. Il s'agit de l'acte faisant l'objet du présent recours. Ce permis diffère du permis du 23 septembre 2002, mentionné ci-dessus, sur certains points.
- Le 18 janvier 2005, le conseil de la requérante adresse la lettre suivante au conseil de l'I.B.W. : " Vous vous souviendrez que, dans le cadre de ce dossier, je vous adressais, le 17 novembre dernier, un courrier par lequel je vous indiquais ne pas avoir reçu communication du courrier que vous adressiez à Madame l'Auditeur Vogel et vous demandais de me l'adresser par téléfax. Je n'ai pas reçu ce document à ce jour tandis que j'ai pu constater, en prenant connaissance du rapport de Madame l'Auditeur Vogel dans le dossier repris (sous) rubrique qui m'a été notifié en date du 15 décembre 2004, que ce courrier contenait des informations importantes puisqu'il y était fait mention de ce qu'un nouveau permis d'urbanisme aurait été délivré à votre cliente le 4 novembre 2004 et que, apparemment, la copie de ce permis semble avoir été communiquée à Madame l'Auditeur. Par la présente, je vous saurais gré de bien vouloir m'adresser par retour : - la copie du courrier adressé à Madame l'Auditeur; - toutes les annexes à ce courrier, en ce compris la copie du permis d'urbanisme qui aurait été délivré à votre cliente le 4 novembre 2004 et, le cas échéant, les plans qui auraient été joints à cet envoi. Je vous remercie également de bien vouloir me faire savoir, par retour, si ce permis est actuellement déjà exécuté par votre cliente et, dans l'affirmative, depuis quelle date". Une copie du permis d'urbanisme du 4 novembre 2004 a été déposée au cabinet du conseil de la requérante le 24 janvier 2005; XIII - 3689 - 5/10 Considérant que les parties adverse et intervenantes soulèvent une exception d'irrecevabilité tenant à la tardiveté du recours; Considérant que la partie adverse relève que la requérante admet avoir eu connaissance de l'existence de l'acte attaqué "peu avant l'audience du 18 janvier 2005"; qu'elle estime que le recours, parvenu au greffe du Conseil d'Etat le 29 mars 2005, est dès lors irrecevable ratione temporis depuis au moins le 20 mars 2005; qu'elle conclut que, pour cette raison et celles énoncées par l'arrêt no 156.417 du 15 mars 2006, le recours doit être rejeté comme tardif; Considérant que la première partie intervenante estime que la requérante a eu connaissance de l'existence de l'acte attaqué dès le 8 décembre 2004, soit le lendemain de la notification de la note d'observations déposée par la ville de Wavre dans l'affaire A.157.351/XIII-3552, qui mentionnait ce permis; qu'elle relève en outre que le rapport de l'auditorat dans l'affaire A.151.450/XIII-3344, notifié à la requérante le 15 décembre 2004, mentionnait à la page 13 qu'un permis d'urbanisme avait été délivré par le fonctionnaire délégué le 4 novembre 2004 relativement à l'urbanisation de la zone C' et que ce rapport a clairement exposé la nature ainsi que l'impact des travaux autorisés par ce permis; que, subsidiairement, elle fait valoir que la citation en tierce-opposition, notifiée le 7 janvier 2005, a également dû attirer l'attention de la requérante sur l'existence du permis litigieux; qu'elle estime qu'il est peu crédible, compte tenu du conflit acharné opposant les parties au sujet de l'urbanisation des zones B' et C', que la requérante n'ait pas lu attentivement les documents en question dès que ceux-ci lui ont été notifiés; qu'elle conclut que la requérante n'a pas fait preuve de la diligence requise en attendant jusqu'au 18 janvier 2005, soit plus d'un mois, pour demander une copie du permis; qu'elle en déduit que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ratione temporis; Considérant que la seconde partie intervenante affirme que le délai pour l'introduction du recours en annulation a pris cours le jour où la requérante a eu connaissance de l'existence de l'acte attaqué, c'est-à-dire au plus tard à l'audience du 18 janvier 2005; qu'elle soutient que le temps nécessaire pour prendre connaissance du contenu de l'acte attaqué ne peut être pris en considération, sous peine de permettre à la requérante de prolonger à sa guise le délai de recours qui est d'ordre public; qu'elle fait valoir qu'à supposer même que le temps nécessaire pour prendre connaissance du contenu de l'acte attaqué doive être pris en considération, encore aurait-il fallu que les démarches nécessaires pour obtenir cette connaissance aient été effectuées avec diligence; que, selon elle, tel n'est pas le cas en l'espèce; qu'elle relève en effet que l'existence du permis contesté est mentionnée à deux reprises (p. 11-12 et p. 23) dans XIII - 3689 - 6/10 la note d'observations qui fut déposée par la ville de Wavre dans l'affaire A.157.351/XIII-3552 et que cette note fut notifiée à la requérante par le greffe du Conseil d'Etat le 7 décembre 2004 et a donc dû lui parvenir le 8 décembre 2004; qu'elle en déduit qu'en attendant jusqu'au 24 janvier 2005 pour prendre connaissance du contenu du permis litigieux, la requérante n'a pas fait preuve de la diligence requise; qu'elle estime que de l'ensemble de ces considérations, il résulte que la requérante avait une connaissance effective de l'acte attaqué depuis le 8 décembre 2004 et que le délai pour introduire un recours contre l'acte litigieux a donc pris cours le 9 décembre 2004 en sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ratione temporis; Considérant que la requérante réplique qu'en ce qui concerne la note d'observations déposée par la ville de Wavre dans l'affaire A.157.351/XIII-3552, notifiée par le greffe du Conseil d'Etat au conseil de la requérante le 7 décembre 2004, elle n'en a pris connaissance que juste avant l'audience du 16 décembre 2005 à laquelle cette affaire fut fixée; qu'elle déclare qu'elle n'avait aucune raison de prendre connaissance de cette note d'observations plus tôt; que, pour ce qui est de la citation en tierce-opposition qui lui fut notifiée le 7 janvier 2005 en vue de comparaître à une audience du président du tribunal de première instance de Nivelles du 21 janvier 2005, elle soutient que celle-ci ne faisait pas allusion à l'existence d'un permis du 4 novembre 2004 et que cette citation a au contraire présenté les travaux litigieux comme étant autorisés par un permis du 23 septembre 2002, ce qui l'a induit en erreur; qu'enfin, en ce qui concerne le rapport de l'auditorat dans l'affaire A.151.450/XIII-3344, notifié par le greffe du Conseil d'Etat au conseil de la requérante le 15 décembre 2004 en vue de l'audience du 18 janvier 2005, elle déclare que son conseil n'a examiné, dans un premier temps, que les conclusions et que c'est seulement en préparant l'audience, la veille de celle-ci, que son conseil s'est aperçu du passage de ce rapport mentionnant l'existence du permis du 4 novembre 2004; qu'elle fait valoir que le jour même de l'audience, son conseil a écrit au conseil de l'I.B.W. afin d'obtenir une copie de ce permis, que, de son côté, son représentant a entrepris immédiatement les démarches nécessaires afin de pouvoir prendre connaissance du contenu de ce permis auprès de l'administration communale de Wavre et que ni cette dernière, ni le conseil de l'I.B.W. ne disposant du nouveau permis ou d'une copie de celui-ci, l'I.B.W. a fait envoyer, par porteur, une copie de ce permis d'urbanisme, le 24 janvier 2005, à son conseil; qu'elle estime avoir ainsi fait preuve de la diligence requise; qu'elle conclut que le délai pour introduire le recours a dès lors pris cours le lendemain du dépôt de la copie de l'acte litigieux au cabinet de son conseil et que le recours, introduit le 24 mars 2005, est donc recevable ratione temporis; qu'elle soutient, par ailleurs, qu'à supposer que les seules notifications intervenues les 7 et 15 décembre 2004 sont de nature à fonder la présomption de connaissance de l'existence de l'acte attaqué à cette date, il faudrait alors estimer que XIII - 3689 - 7/10 ces notifications l'ont induite en erreur sur la teneur et la portée de cet acte; qu'elle affirme que la note et le rapport notifiés à ces dates présentaient en effet le permis litigieux comme modificatif de celui délivré le 23 septembre 2002, laissant subsister celui-ci et ayant pour effet "d'éradiquer tout risque de pollution" puisqu'il aurait "pour conséquence qu'il n'existera plus aucune possibilité de déversement d'eaux usées vers l'étang"; qu'elle estime aussi que l'absence d'affichage de l'acte litigieux contrairement au prescrit de l'article 134 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), et le fait que la citation en tierce-opposition notifiée le 7 janvier 2005 n'ait pas mentionné l'existence de cet acte, témoigneraient également de la volonté de l'induire en erreur; qu'elle soutient que, dans ces conditions, il faudrait considérer que le délai de recours n'a pas pris cours et que celui-ci serait donc recevable ratione temporis; que, dans son dernier mémoire, elle rappelle l'existence, au titre de droit fondamental, du droit au recours effectif, notamment consacré en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, par la Convention d'Aarhus, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement, et notamment par l'article 9, §§ 3 et 4; qu'elle répète avoir fait preuve de la diligence requise et avoir entrepris immédiatement, dès la prise de connaissance de l'acte, les démarches nécessaires afin d'en connaître son contenu; qu'elle estime dès lors que considérer le recours comme tardif alors que celui-ci a bien été introduit dans les délais réglementaires revient à la priver de tout recours effectif; Considérant que lorsqu'un permis d'urbanisme ne doit être ni notifié ni publié, le délai de recours au Conseil d'Etat commence à courir à partir du moment où le requérant a eu ou pu avoir une connaissance suffisante du permis; que, sous peine de permettre à un requérant d'allonger ce délai à sa guise, il lui appartient d'accomplir les démarches nécessaires à la prise de connaissance du contenu de l'acte attaqué dès qu'il a eu ou pu avoir connaissance de son existence; Considérant qu'en l'espèce, dans l'affaire A.157.351/XIII-3552, la note d'observations rédigée par la ville de Wavre fait référence à deux reprises à l'existence du permis d'urbanisme du 4 novembre 2004 et à son contenu; que cette note, qui comprenait un inventaire des pièces annexées mentionnant ledit permis, a été notifiée par le greffe du Conseil d'Etat au conseil de la requérante le 7 décembre 2004; que, de même, le rapport rédigé par l'auditeur dans l'affaire A.151.450/XIII-3344 et déposé le 9 décembre 2004 a été notifié par le greffe du Conseil d'Etat aux parties le 15 décembre 2004; que ce rapport fait explicitement référence à la délivrance du nouveau permis du 4 novembre 2004; qu'il exposait clairement que le permis du 4 novembre 2004 "impose une modification du dispositif raccordant l'égout de la zone C' à l'égout traversant la XIII - 3689 - 8/10 propriété de la requérante", et reproduisait le passage du dispositif de l'acte attaqué relatif à cette modification; que la circonstance que le permis du 4 novembre 2004 est un acte autonome ou un permis modificatif de celui du 23 septembre 2002, est sans incidence sur le point de départ du recours; qu'on n'aperçoit donc pas en quoi le rapport précité a pu "induire en erreur" la requérante, comme celle-ci s'autorise à l'écrire dans son mémoire en réplique; que, compte tenu des nombreuses procédures juridictionnelles opposant les parties au sujet de l'urbanisation des zones B' et C', et de l'incidence que ces procédures pouvaient avoir les unes sur les autres, il appartenait à la requérante de prendre connaissance sans tarder du contenu des écrits de procédure qui lui étaient notifiés; que, même s'il ne peut être exigé que la requérante prenne connaissance sur le champ du contenu de la note d'observations ou du rapport mentionnant l'existence du permis d'urbanisme attaqué par le présent recours, en ne réclamant une copie du permis litigieux auprès du conseil de l'I.B.W. que le 18 janvier 2005, soit plus d'un mois après le moment où elle a pris - ou aurait dû prendre - connaissance de l'existence de l'acte attaqué, elle n'a pas fait preuve de la diligence requise pour s'enquérir du contenu de l'acte attaqué dans un délai raisonnable à partir de ces notifications; que, dans ces conditions, le délai de recours doit se calculer à partir du moment où la requérante a eu - ou dû avoir - connaissance de l'existence de l'acte contesté, c'est-à-dire au moment où elle a reçu les notifications des 7 et 15 décembre 2004; qu'en introduisant le présent recours seulement le 24 mars 2005, soit plus de trois mois après avoir pu prendre connaissance de l'existence du permis, elle a introduit le recours tardivement; Considérant, par ailleurs, quant à la violation du droit au recours effectif garanti par l’article 9, §§ 3 et 4, de la Convention d’Aarhus invoquée par la requérante dans son dernier mémoire, que ces dispositions sont libellées comme suit : "
- En outre, (...) chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions de droit national de l’environnement.
- En outre, (...) les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d’autres organes doivent être accessibles au public"; Considérant que ces dispositions ne sont pas d’une précision suffisante qui leur permettrait d’avoir un effet direct; que celles-ci n’octroient pas non plus un droit inconditionnel à un recours effectif qui ferait obstacle à toute condition de recevabilité; qu’il appartient à chaque Etat d’établir le droit à un recours effectif; qu’en établissant un délai de recevabilité du recours en annulation dirigé contre un acte administratif, les XIII - 3689 - 9/10 lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et l’arrêté du Régent du 23 septembre 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat n’empêchent pas la mise en oeuvre d’un recours effectif et visent à préserver la sécurité juridique et les droits des tiers afin d’éviter que ne soient remises en cause en tout temps des décisions de l’administration active; Considérant que l’exception d’irrecevabilité doit être retenue, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix mai deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3689 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.018 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div