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Arrêt 171019 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 10/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.019 No Rôle: A. 163975/XIII-3787 Affaire: Arrêt 171019 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 10/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-29 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 06:41 Fiche Arrêt no 171.019 du 10 mai 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.019 du 10 mai 2007 A.163.975/XIII-3787 En cause :

  1. MATHYS Jacqueline,
  2. la Société anonyme ENTREPRISES NAVEZ & Fils, ayant toutes deux élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juillet 2005 par Jacqueline MATHYS et la société anonyme ENTREPRISES NAVEZ & Fils qui demandent l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2005 du Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, retirant avec effet rétroactif l'arrêté ministériel du 11 janvier 2001 statuant sur les travaux de réhabilitation à réaliser au dépotoir implanté à Péronnes-lez-Binche, rue du Grand Cavin, exploité antérieurement par feu Marcel NAVEZ, et ordonnant l'exécution d'office du plan au moyen du cautionnement constitué auprès de la S.A. Fortis Banque; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 3787 - 1/8 Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 7 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérantes; Vu l'ordonnance du 21 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 avril 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Ph. HERMAN, avocat, comparaissant pour les requérantes; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
  3. Par un arrêté du 11 janvier 2001, le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme approuve le plan de réhabilitation du dépotoir implanté sur le territoire de la commune de Péronnes-lez-Binche, rue du Grand Cavin, au lieu-dit "Trou du Sable", introduit par Marcel NAVEZ. La réhabilitation doit être menée à son terme dans un délai de 36 mois à dater de la notification du plan. Il est imposé un cautionnement de 2.097.535 francs belges "visant à garantir les frais liés à l'exécution d'office du plan".
  4. Le plan de réhabilitation est notifié à son destinataire le 23 janvier
  5. Le 2 octobre 2002, la S.A. Fortis Banque avertit l'Office wallon des déchets (O.W.D.) que le montant du cautionnement s'élève à 74.838 euros. XIII - 3787 - 2/8
  6. Plusieurs manquements à l'arrêté ministériel du 11 janvier 2001 sont constatés en 2002 et en
  7. Ainsi, - un courrier du 5 mars 2002 de la division de la police de l'environnement (D.P.E.) adressé à la seconde requérante relève plusieurs infractions à l'arrêté ministériel du 11 janvier 2001; cette lettre se conclut par l'octroi d'un délai de trois mois pour remédier aux manquements, faute de quoi, il sera demandé au bourgmestre de la commune de Binche de fermer le centre de tri de déchets et à l'O.W.D. d'annuler l'arrêté ministériel du 11 janvier 2001; - des manquements sont relevés dans un courrier du 9 juillet 2002 de la D.P.E. adressé à la seconde requérante; cette lettre se conclut par l'octroi d'un dernier délai de quinze jours pour remédier aux manquements, faute de quoi, il sera demandé à l'O.W.D. de proposer au ministre compétent de retirer l'arrêté ministériel du 11 janvier 2001; - un procès-verbal d'audition de la première requérante, en sa qualité d'administrateur de la seconde requérante, est dressé le 3 août 2004, en même temps que le constat de diverses contraventions; la première requérante déclare à cette occasion, alors que l'arrêté ministériel du 11 janvier 2001 vient à expiration le 11 août 2004, qu'il lui faudra encore trois années "pour pouvoir effectuer la réhabilitation complète du site" et qu'elle demandera à l'O.W.D. une prolongation de l'arrêté ministériel du 11 janvier 2001; le rapport est transmis à l'inspecteur général de la D.P.E. et à celui de l'O.W.D. le 13 août 2004; il est proposé à cette occasion que l'arrêté ministériel du 11 janvier 2001 soit retiré en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne.
  8. L'Office wallon des déchets, dans une note du 7 octobre 2004, s'interroge sur la nécessité d'auditionner une nouvelle fois l'exploitante. Il conclut que l'audition du 3 août 2004 est suffisante et "que la condition fixée par l'article 10 (de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne) est parfaitement rencontrée".
  9. Le 27 janvier 2005, l'Office wallon des déchets écrit au ministre compétent en proposant de retirer avec effet rétroactif l'arrêté ministériel du 11 janvier
  10. XIII - 3787 - 3/8
  11. Le 30 mars 2005, le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme retire avec effet rétroactif l'arrêté ministériel du 11 janvier 2001 statuant sur les travaux de réhabilitation, en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne. Il s'agit de l'acte attaqué. L'arrêté attaqué est notifié à la seconde requérante le 9 mai 2005; Considérant, quant à la recevabilité, que la première requérante expose qu'à la suite du décès de son mari, Marcel NAVEZ, elle "détient la moitié du site litigieux en pleine propriété et l'autre moitié en usufruit"; qu'elle expose en outre qu'elle est "redevable de la taxe au sens du décret du 25.7.1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne"; que la seconde requérante est la destinataire de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d'Etat quant à la recevabilité du recours, mais s'interroge sur "la légitimité de l'intérêt des requérants qui, cela résulte incontestablement du dossier administratif, sont en infraction totale avec le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement"; Considérant que l'acte attaqué est pris en exécution de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, qui dispose comme suit : " Le Ministre peut, à tout moment et avec effet rétroactif, retirer la décision par laquelle il a approuvé le plan, lorsque son approbation a été basée sur de fausses déclarations ou lorsqu'il existe des présomptions sérieuses que les opérations de réhabilitation sont effectuées en infraction des dispositions légales, décrétales ou réglementaires. Préalablement au retrait de la décision, il est donné au redevable la possibilité de faire valoir son point de vue"; Considérant que les destinataires d'un plan de réhabilitation ont intérêt à demander l'annulation d'une décision de retrait de celui-ci fondée sur l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 précité, dès lors que les motifs du retrait leur reprochent une attitude infractionnelle; qu'à cet égard, en l'espèce, les faits reprochés aux requérantes n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales aboutissant, à l'issue d'une procédure contradictoire respectueuse des droits de la défense, à un jugement définitif; que l'exception ne peut être retenue; XIII - 3787 - 4/8 Considérant que les requérantes prennent un moyen unique de la violation de l'article 8 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, et du principe "audi alteram partem"; que, dans une première branche, elles soutiennent que seule la première requérante, en sa qualité de copropriétaire et d'usufruitière du site, est redevable de la taxe sur les déchets non ménagers visée à l'article 8 du décret du 25 juillet 1991, mais qu'elle n'a pas eu la possibilité de faire valoir son point de vue, comme le prévoit l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993; qu'elles observent qu'en effet, seule la seconde requérante a été entendue, alors qu'elle n'est pas redevable de la taxe, n'étant pas propriétaire du site, mais seulement chargée de l'exécution du plan de réhabilitation; que, dans une seconde branche, invoquée à titre subsidiaire, elles soutiennent que "même si les auditions de Madame Jacqueline MATHYS en sa qualité d'administrateur de la S.A. ENTREPRISES NAVEZ ET FILS devaient être considérées comme la possibilité donnée au redevable de faire valoir son point de vue, l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24.6.1993 doit être interprété comme imposant à l'autorité administrative de préciser préalablement à ce redevable non seulement ses griefs mais encore la nature de la mesure qu'elle envisage de prendre, en l'espèce le retrait de la décision d'approbation avec effet rétroactif et ce de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue en pleine connaissance de cause"; qu'elles estiment qu'il s'agit d'une application de l'adage "audi alteram partem"; Considérant que la partie adverse répond, de la manière suivante, en renvoyant à l'exposé des faits : " - dès le 9 juillet 2002, Madame NAVEZ est informée par courrier de la DPE, qu'à défaut de remédier aux manquements constatés dans la mise en oeuvre du plan de réhabilitation, «nous demanderons à l'Office wallon des déchets de proposer à Monsieur le Ministre FORET le retrait de l'arrêté ministériel statuant sur les travaux de réhabilitation» (annexe 1 au rapport de la DPE, pièce 16 du dossier administratif); - contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête, c'est bien Madame Jacqueline MATHYS qui est mentionnée sous le titre «identité du contrevenant» du pv (annexe 3 au rapport de la DPE, pièce 16 du dossier administratif); - Madame MATHYS déclare d'ailleurs lorsqu'elle est entendue par la DPE : «j'ai reçu la copie de mon audition le 3 août 2004 à 10h25'» (annexe 4 au rapport de la DPE, pièce 16 du dossier administratif). Il résulte de ces éléments que la redevable a bien eu la possibilité de faire valoir son point de vue avant que la partie adverse n'adopte l'acte attaqué. XIII - 3787 - 5/8 En outre, les parties requérantes n'exposent pas en quoi, in concreto, l'audition du 3 août 2004 ne répondrait pas au prescrit de l'article 10, alors que cette audition portait précisément sur les manquements constatés au plan de réhabilitation. Enfin, il résulte de l'exposé des faits que les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que le principe «audi alteram partem» aurait été violé parce qu'ils n'auraient pas été informés de la nature de la mesure envisagée"; Considérant que l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne dispose comme suit : " Le Ministre peut, à tout moment et avec effet rétroactif, retirer la décision par laquelle il a approuvé le plan, lorsque son approbation a été basée sur de fausses déclarations ou lorsqu'il existe des présomptions sérieuses que les opérations de réhabilitation sont effectuées en infraction des dispositions légales, décrétales ou réglementaires. Préalablement au retrait de la décision, il est donné au redevable la possibilité de faire valoir son point de vue"; Considérant que l'article 1er, 3o, du même arrêté définit le "redevable" comme étant la personne visée à l'article 8 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, à savoir "le propriétaire de tout immeuble, bâti ou non bâti, ou de tout moyen de transport fluvial, situé en Région wallonne, où sont présents des déchets non ménagers"; qu'en l'espèce, le redevable visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 est la première requérante en sa qualité, non contestée, de propriétaire et d'usufruitière du terrain litigieux, et non la seconde requérante; Considérant qu'en exigeant de l'autorité qu'elle permette au redevable de "faire valoir son point de vue" préalablement au retrait de la décision approuvant le plan de réhabilitation, l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 impose que le redevable soit informé de la mesure de retrait qu'il est envisagé de prendre à son encontre; qu'en l'espèce, aucune des deux requérantes n'a été informée du projet de retrait de l'arrêté ministériel du 11 janvier 2001; qu'en effet, l'audition de la première requérante du 3 août 2004 ne fait pas référence à la mesure visée par l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 (le procès-verbal d'audition précise que la seconde requérante a été entendue "dans le cadre de l'arrêté ministériel du 11 janvier 2001 statuant sur les travaux de réhabilitation à réaliser au dépotoir implanté à Péronnes lez Binche rue du Grand Cavin"), aucune autre audition n'a suivi celle du 3 août 2004, et les lettres des 5 mars et 9 juillet 2002 sont trop anciennes par rapport à la date de l'adoption de l'acte attaqué pour pouvoir être considérées comme des auditions valables au sens de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993; que, d'ailleurs, l'Office wallon des déchets, dans sa note du 7 octobre 2004, XIII - 3787 - 6/8 s'interroge sur la nécessité d'auditionner une nouvelle fois l'exploitante, et conclut que l'audition du 3 août 2004 est suffisante et "que la condition fixée par l'article 10 est parfaitement rencontrée", ce qui signifie que la partie adverse n'a jamais considéré que ses lettres des 5 mars et 9 juillet 2002 répondaient au prescrit de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993; qu'en outre, comme le font remarquer les requérantes, "la situation de fait a, durant ces deux années, évolué et (...) il a été remédié à certains manquements constatés deux ans plus tôt"; que le moyen unique d'annulation est fondé en ses deux branches, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 30 mars 2005 du Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, retirant avec effet rétroactif l'arrêté ministériel du 11 janvier 2001 statuant sur les travaux de réhabilitation à réaliser au dépotoir implanté à Péronnes-lez-Binche, rue du Grand Cavin, exploité antérieurement par feu Marcel NAVEZ, et ordonnant l'exécution d'office du plan au moyen du cautionnement constitué auprès de la S.A. Fortis Banque. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 3787 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix mai deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3787 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.019 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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