id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.020 No Rôle: A. 148483/XIII-3310 Affaire: Arrêt 171020 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 10/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-23 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 06:41 Fiche Arrêt no 171.020 du 10 mai 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.020 du 10 mai 2007 A.148.483/XIII-3310 En cause : CARON Freddy, ayant élu domicile chez Me Philippe DE KEYSER, avocat, rue de Charleroi 7 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mars 2004 par Freddy CARON qui demande l'annulation "du permis unique délivré par arrêté ministériel du 23 décembre 2003 à Monsieur et Madame Nicolas LORIES-HUART pour la construction et l'exploitation d'une étable pour 450 veaux de moins de 6 mois à l'engraissement et de ses annexes et pour la construction d'un corps de logis avec une station d'épuration, à l'angle de la rue Belles Pierres et du Chemin de Chesseroux à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac/Braine-L'Alleud"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 3310 - 1/10 Vu l'ordonnance du 25 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 26 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent se résumer comme suit :
- Le 20 janvier 2003, Nicolas LORIES et son épouse sollicitent un permis unique ayant pour objet l'installation d'une étable pour l'engraissement de veaux de moins de six mois, un hangar pour le stockage de matériel et de pommes de terre ainsi qu'une habitation avec station d'épuration individuelle, sur un terrain situé à l'angle de la rue Belles Pierres et du chemin de Chesseroux à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, cadastré section C 2, no 108 f/pie.
- Le 7 mars 2003, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué informent Nicolas LORIES que sa demande est jugée complète et recevable au sens de l'article 86 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
- Le 26 mai 2003, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent au collège des bourgmestre et échevins le rapport de synthèse proposant le refus de l'autorisation sollicitée.
- Le 23 juin 2003, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis. XIII - 3310 - 2/10
- Le 30 juillet 2003, le Gouvernement accuse réception du recours de Nicolas LORIES contre cette décision.
- Le 25 septembre 2003, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement déclare le recours de Nicolas LORIES recevable et annule l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 23 juin 2003, en conséquence de quoi, par application de l'article 94 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse.
- Le 21 octobre 2003, le fonctionnaire technique accuse réception du recours introduit par Nicolas LORIES contre les conclusions du rapport de synthèse.
- Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique proposent au ministre, dans un rapport du 9 décembre 2003, de confirmer les conclusions du rapport de synthèse de première instance.
- Le 23 décembre 2003, le ministre déclare le recours de Nicolas LORIES recevable et délivre l'autorisation sollicitée pour une période de vingt ans. Il s'agit de l'acte attaqué motivé notamment comme suit quant à la recevabilité du recours : " (...) Vu la demande de permis unique introduite en date du 17 janvier 2003 par laquelle Monsieur et Madame LORIES-HUART NICOLAS sollicitent un permis unique pour la construction et l'exploitation d'une étable pour 450 veaux de moins de 6 mois à l'engraissement et ses annexes ainsi que la construction d'un corps de logis avec une station d'épuration; (...) Vu le rapport de synthèse conjoint des fonctionnaires délégué et technique compétents en première instance signifié au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de BRAINE-L'ALLEUD en date du 26 mai 2003, dans le délai légal prescrit, et contenant une proposition de décision défavorable; Vu l'arrêté du Collège de Bourgmestre et Echevins de la commune de BRAINE-L'ALLEUD, en date du 23 juin 2003, envoyé le 03 juillet 2003, REFUSANT à Monsieur et Madame LORIES-HUART NICOLAS un permis unique pour la construction et pour l'exploitation d'une étable pour 450 veaux de moins de 6 mois à l'engraissement et ses annexes et la construction d'un corps de logis avec une station d'épuration, à l'angle de la rue de BELLES PIERRES et du chemin de C H E S S E R O U X à 1 4 2 1 OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC/BRAINE-L'ALLEUD; Considérant que le permis unique pris en séance du 23 juin 2003 par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de BRAINE-L'ALLEUD a été notifié au fonctionnaire technique, sur ordre du Bourgmestre, le 3 juillet 2003 et XIII - 3310 - 3/10 signifié au demandeur par voie de recommandé postal du 3 juillet 2003, en dehors du délai prescrit, la date ultime de notification de la décision étant fixée au 16 juin 2003; Considérant que le permis délivré par le Collège échevinal a été annulé sur base de l'article 94 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement par arrêté ministériel en date du 25 septembre 2003; Considérant que, conformément à l'article 92 du décret susvisé, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse; que les conclusions de ce rapport sont défavorables au projet de Monsieur LORIES; Considérant que l'affichage du rapport de synthèse conjoint des fonctionnaires technique et délégué par le Collège des Bourgmestre et Échevins de BRAINE-L'ALLEUD a eu lieu du 5 au 18 octobre 2003; que le demandeur a pris connaissance du rapport de synthèse en date du 29 septembre 2003; Vu le recours introduit, en date du 17 octobre 2003, par le demandeur du permis unique contre le rapport de synthèse conjoint des fonctionnaires technique et délégué susvisé; Vu l'ensemble des pièces du dossier de 1ère instance et de recours; Considérant que le recours introduit par le demandeur du permis l'a été dans les forme et délai prescrits; que le requérant a démontré son intérêt à l'introduction du recours; Considérant que le recours est par conséquent déclaré recevable; (...)"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation des articles 93 à 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; qu'il observe qu'en vertu de l'article 93, § 1er, du décret du 11 mars 1999, et compte tenu de la prorogation de délai intervenue, le rapport de synthèse conjoint, pour une demande impliquant un établissement de classe 2, qui devait être déposé le 26 mai 2003 au plus tard, l'a bien été dans ce délai et que la date ultime pour la notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins était par conséquent le 16 juin 2003 au plus tard; qu'il constate qu'une décision a été prise par le collège des bourgmestre et échevins hors délai, soit le 23 juin 2003, et notifiée le 3 juillet 2003; qu'il fait valoir que cette décision était par conséquent sans effet de droit; qu'il relève que si le demandeur a introduit un recours administratif contre cette décision, lequel recours a donné lieu à un arrêté ministériel du 25 septembre 2003 annulant ladite décision, il n'a cependant pas introduit de recours administratif dans les vingt jours à dater de l'expiration du délai visé à l'article 93, soit en l'espèce à dater du 16 juin 2003, à l'encontre du rapport de synthèse défavorable pourtant envoyé dans le délai imparti, mais qu'il l'a seulement fait le 17 octobre 2003; qu'il soutient que le recours contre la décision de premier ressort et contre l'absence de décision de cette autorité à l'expiration du délai visé à l'article 93 du décret du 11 mars 1999, doit être XIII - 3310 - 4/10 envoyé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de vingt jours à dater pour le demandeur de la réception de la décision ou, à défaut, de l'expiration des délais visés à l'article 93 du décret du 11 mars 1999; qu'il estime dès lors que l'introduction du recours par le demandeur contre le rapport de synthèse, le 17 octobre 2003, soit plus de vingt jours à dater de l'expiration des délais visés à l'article 93 du décret du 11 mars 1999, était tardif et donc irrecevable; qu'il en conclut que le Gouvernement était sans compétence pour prendre la décision litigieuse; qu'en réplique, il affirme que le rapport de synthèse prévu à l'article 92 du décret du 11 mars 1999 n'est pas une décision notifiée au sens des articles 93 à 95 du décret et qu'il n'y a d'ailleurs pas de trace d'envoi du rapport de synthèse au demandeur de permis; Considérant que l'article 92, § 3, du décret du 11 mars 1999 dispose comme suit : " §
- Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont transmis par lettre recommandée à la poste à l'autorité compétente dans un délai de : 1o cinquante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2; (...) Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent le rapport de synthèse, ils en avisent le demandeur"; Considérant que l'article 93 du même décret est rédigé comme suit : " § 1er. L'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée dans un délai de : 1o septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2; (...) Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé à l'article 92, § 3, l'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 92, § 3, pour les établissements de classe 2; (...) §
- Dans l'hypothèse de l'article 92, § 5, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué; (...)"; XIII - 3310 - 5/10 Considérant que l'article 92, § 5, vise l'hypothèse où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ont décidé de proroger le délai de transmission du rapport de synthèse à l'autorité compétente; Considérant que l'article 94, tel qu'il était applicable à l'espèce, était rédigé comme suit : " A défaut de l'envoi de la décision dans les délais prévus à l'article 93 et si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique. A défaut de l'envoi de la décision dans les délais prévus à l'article 93 et si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 92, le permis est censé être refusé"; Considérant que l'article 95, tel qu'il était applicable à l'espèce, disposait ainsi qu'il suit : " § 1er. Un recours contre les décisions des autorités visées à l'article 81 relatives à la délivrance des permis uniques et contre l'absence de décision de ces autorités à l'expiration des délais visés à l'article 93, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, ainsi qu'au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué. §
- Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé ou remis contre récépissé à l'administration de l'environnement dans un délai de vingt jours à dater : 1o soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, de la réception de la décision ou, à défaut, de l'expiration des délais visés à l'article 93; 2o soit, pour les personnes non visées au 1o, du premier jour de l'affichage de la décision conformément à l'article
- (...) §
- Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; (...) Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. (...). Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au § 3, pour les établissements de classe 2; (...) XIII - 3310 - 6/10 §
- A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu au § 6 : 1o si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par l'administration de l'environnement; 2o si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément au § 3, la décision prise en première instance est confirmée"; Considérant que l'article 95 du décret du 11 mars 1999 prévoit ainsi qu'un recours au Gouvernement est ouvert contre les décisions et contre l'absence de décision des autorités visées à l'article 81, à savoir le collège des bourgmestre et échevins et, dans certaines hypothèses, les fonctionnaires technique et délégué; qu'il en résulte que le rapport de synthèse établi par les fonctionnaires technique et délégué n'est pas une décision au sens de l'article précité; que, par contre, si ce rapport a été envoyé à l'autorité compétente dans les délais et si celle-ci ne prend pas de décision, cette dernière est censée être arrêtée selon les conclusions du rapport de synthèse; que le demandeur peut déterminer si tel sera le cas, puisqu'il est avisé par les fonctionnaires technique et délégué de l'envoi de ce rapport à l'autorité compétente et qu'il peut ainsi déterminer si l'envoi a été fait dans le délai prescrit par l'article 92, § 3, et calculer le délai dans lequel l'autorité doit prendre sa décision; Considérant que le recours contre l'absence de décision n'a de sens que s'il n'y a pas de rapport de synthèse ou s'il n'a pas été envoyé conformément à l'article 92 à l'autorité compétente par lettre recommandée à la poste dans les délais, en sorte qu'aucune décision n'est censée avoir été arrêtée; que, sous peine de priver le demandeur d'un recours effectif, l'article 95, §§ 1er et 2, dans sa version applicable à l’espèce, doit être interprété comme permettant au demandeur d'introduire un recours contre la décision "censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse" (article 94, alinéa 1er), lesquelles constituent ainsi dans cette hypothèse une décision implicite de l'autorité même; Considérant qu'en l'espèce, le rapport de synthèse a été adressé au collège des bourgmestre et échevins dans le délai imparti à l'article 92, § 3; que le demandeur de permis en a été avisé conformément à la même disposition; que le collège n'a pas pris de décision dans le délai imparti mais après l'expiration de celui-ci; que la décision était dès lors censée arrêtée selon les conclusions du rapport de synthèse, lesquelles étaient défavorables; que c'est contre cette décision implicite que le demandeur devait par conséquent introduire un recours après que le rapport de synthèse lui fut envoyé; XIII - 3310 - 7/10 Considérant que l'article 94, alinéa 1er, du décret prévoit, dans l'hypothèse où une décision est censée être arrêtée selon les conclusions du rapport de synthèse, que le fonctionnaire technique "envoie" le rapport de synthèse au demandeur; que cette disposition ne précise pas le délai dans lequel cet envoi doit être réalisé; Considérant qu'il ressort de la décision tardive du collège des bourgmestre et échevins du 23 juin 2003 que le rapport de synthèse du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué du 26 mai 2003 a été annexé à ladite décision, laquelle a été notifiée au demandeur le 3 juillet 2003; que la transmission du rapport de synthèse en annexe de la décision du collège des bourgmestre et échevins ne constitue pas l'envoi prescrit par l'article 94, alinéa 1er, qui dispose que c'est le fonctionnaire technique qui envoie le rapport de synthèse au demandeur; Considérant que le demandeur de permis a introduit, le 24 juillet 2003, un recours auprès du Gouvernement wallon contre la décision du 23 juin 2003 de refus de permis unique par le collège des bourgmestre et échevins; que, par arrêté du 25 septembre 2003, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement annule la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l'Alleud du 23 juin 2003 pour le motif qu'elle a été prise et adressée au demandeur de permis en dehors du délai prescrit; que le ministre, qui ne se prononce pas sur la décision implicite de refus de permis unique, considère "qu'il y a lieu d'inviter le Collège des Bourgmestre et Echevins de BRAINE-L'ALLEUD à afficher le rapport de synthèse conjoint; que cet affichage et la prise de connaissance du rapport de synthèse ouvrent, respectivement, la possibilité de recours à tout tiers intéressé et au demandeur"; Considérant qu'en affirmant, dans son arrêté du 25 septembre 2003, que l'affichage du rapport de synthèse et la prise de connaissance du rapport de synthèse ouvrent, respectivement, la possibilité de recours à tout tiers intéressé et au demandeur, la partie adverse méconnaît le prescrit de l'article 95, § 2, du décret du 11 mars 1999 qui dispose que, sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être introduit par le demandeur, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué dans les vingt jours de la réception de la décision ou à défaut de l'expiration des délais visés à l'article 93; que ce n'est que pour les personnes non visées ci-avant que le recours doit être introduit à dater du premier jour de l'affichage de la décision conformément à l'article 93; que cette erreur de droit commise par la partie adverse est sans incidence sur la recevabilité du recours; XIII - 3310 - 8/10 Considérant que le demandeur de permis a reçu le rapport de synthèse le 29 septembre 2003 et a introduit un recours auprès du Gouvernement wallon le 17 octobre 2003, soit dans le délai de 20 jours prescrit par l'article 95, § 2, 1o; que le recours administratif était dès lors recevable et le ministre compétent pour statuer sur celui-ci; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que l'auditeur rapporteur ayant limité son examen à celui du premier moyen, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction de la cause, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. XIII - 3310 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix mai deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3310 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.020 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.873 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div