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Arrêt 171022 - Divers (justice) - 11/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.022 No Rôle: A. 160506/XI-16058 Affaire: Arrêt 171022 - Divers (justice) - 11/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-07 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 06:42 Fiche Arrêt no 171.022 du 11 mai 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.022 du 11 mai 2007 A. 160.506/XI-16.058 En cause : BWANA POLO Yvan, ayant élu domicile chez Me B. VOOS, avocat, avenue de la Toison d'Or 74/16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & S. DEPRE, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 avril 2005 par Yvan BWANA POLO, qui poursuit l’annulation de la décision de cessation de plein droit de sa prise en charge par le Service des Tutelles, prise à son égard le 22 février 2005 et notifiée le 28 février 2005; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu l'arrêt no 141.827 du 9 mars 2005 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de cette décision; Vu les ordonnances des 16 mars et 25 mai 2005 accordant à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans les procédures en suspension et en annulation; XI - 16.058 - 1/3 Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 22 mars 2007, les convoquant à comparaître le 18 avril 2007; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant serait arrivé en Belgique le 10 février 2004 et qu’il s’est déclaré réfugié; qu’il a déclaré être né le 19 mai 1988; qu’il en résulte qu’à ses propres dires, le requérant est en tout état de cause âgé actuellement de plus de dix- huit ans, de sorte que, selon l’article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002, il se trouve en dehors du champ d’application de la loi; qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, le requérant ne pourra jamais obtenir sa reprise en charge par le Service des Tutelles; qu’il n’a manifestement plus d’intérêt au recours, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.058 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mai deux mille sept par : M. DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. XI - 16.058 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.022 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.827 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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