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Arrêt 171024 - Divers (justice) - 11/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.024 No Rôle: A. 164308/XI-16122 Affaire: Arrêt 171024 - Divers (justice) - 11/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-07 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 06:42 Fiche Arrêt no 171.024 du 11 mai 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.024 du 11 mai 2007 A. 164.308/XI-16.122 En cause : BANGOURA Almamy, ayant élu domicile chez Me Fl. PIRET, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2005 par Almamy BANGOURA, qui poursuit l’annulation de la décision de cessation de plein droit de sa prise en charge par le Service des Tutelles, prise à son égard le 3 juin 2005 et notifiée par un courrier du même jour; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu l'ordonnance du 2 août 2005 accordant à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; XI - 16.122 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 22 mars 2007, les convoquant à comparaître le 18 avril 2007; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me PIRET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant serait arrivé en Belgique le 9 mai 2005 et qu’il s’est déclaré réfugié; qu’il a déclaré être né le 22 décembre 1987; qu’il en résulte qu’à ses propres dires, le requérant est en tout état de cause âgé actuellement de plus de dix- huit ans, de sorte que, selon l’article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002, il se trouve en dehors du champ d’application de la loi; qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, le requérant ne pourra jamais obtenir sa reprise en charge par le Service des Tutelles; Considérant que lors de l’introduction du recours, le requérant avait un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée qui, contrairement à ses affirmations, a conclu à l’époque qu’il était âgé de plus de dix-huit ans et a en conséquence déclaré la cessation de plein droit de sa prise en charge par le Service des Tutelles; qu’en termes de plaidoiries, le requérant considère en substance que son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué subsiste malgré sa majorité dès lors que cela peut avoir une influence favorable sur le sort du recours toujours pendant devant le Conseil d’Etat, introduit contre la décision négative du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; qu’il souligne que dans le cadre de ce recours, le deuxième moyen demande précisément que la décision attaquée du Services des Tutelles soit écartée en application de l’article 159 de la Constitution et que l’annulation de cette décision impliquera le caractère irrégulier de la procédure d’asile qui se serait déroulée différemment si le requérant avait été assisté d’un tuteur aux différents stades de celle- ci; XI - 16.122 - 2/3 Considérant que l'intérêt au recours doit s'apprécier en fonction de la nature de l'acte attaqué et des effets inhérents à sa nature et non par rapport aux effets que le requérant entend lui donner; que l’intérêt dont le requérant justifie actuellement, outre son caractère éventuel, est totalement étranger à la présente procédure; que le seul intérêt résidant dans la constatation d'une illégalité, justifié par l’existence d’une autre procédure actuellement pendante, n'est pas suffisant au sens de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué ne fait plus par lui- même grief au requérant qui manifestement ne justifie que d'un intérêt indirect à son annulation, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mai deux mille sept par : M. DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. XI - 16.122 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.024 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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