id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.025 No Rôle: A. 161114/XI-16068 Affaire: Arrêt 171025 - Divers (justice) - 11/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-11 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 19:55 Fiche Arrêt no 171.025 du 11 mai 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.025 du 11 mai 2007 A. 161.114/XI-16.068 En cause : ODJAWODJA OKONDA Joseph, ayant élu domicile chez Me J. WOLSEY, avocat, rue Royale é 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mai 2005 par Joseph ODJAWODJA OKONDA, qui poursuit l’annulation de la décision de cessation de plein droit de sa prise en charge par le Service des Tutelles, prise à son égard le 17 mars 2005 et notifiée le 18 mars 2005; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu l'arrêt no 142.729 du 30 mars 2005 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de cette décision; Vu les ordonnances des 11 avril et 6 juin 2005 accordant à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans les procédures en suspension et en annulation; XI - 16.068 - 1/3 Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 22 mars 2007, les convoquant à comparaître le 18 avril 2007; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me WOLSEY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant serait arrivé en Belgique le 6 mars 2005 et qu’il s’est déclaré réfugié; qu’il a déclaré être né le 1er janvier 1988; qu’il en résulte qu’à ses propres dires, le requérant est en tout état de cause âgé actuellement de plus de dix-huit ans, de sorte que, selon l’article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi- programme du 24 décembre 2002, il se trouve en dehors du champ d’application de la loi; qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, le requérant ne pourra jamais obtenir sa reprise en charge par le Service des Tutelles; Considérant que lors de l’introduction du recours, le requérant avait un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée qui, contrairement à ses affirmations, a conclu à l’époque qu’il était âgé de plus de dix-huit ans et a en conséquence déclaré la cessation de plein droit de sa prise en charge par le Service des Tutelles; qu’en termes de plaidoiries, le requérant considère en substance que son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué subsiste malgré sa majorité dès lors que cela peut avoir une influence favorable sur le sort du recours toujours pendant introduit contre la décision négative du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui rappelle précisément qu’il n’a pas fait état de son âge réel et qui, par ailleurs, fonde sa décision sur des contradictions constatées dans ses déclarations, alors que les déclarations d’un demandeur d’asile sont et doivent être appréhendées avec plus de prudence lorsque XI - 16.068 - 2/3 celui-ci est mineur d’âge, et que la présence d’un tuteur à ses côtés aurait pu lever certaines des contradictions retenues; Considérant que l'intérêt au recours doit s'apprécier en fonction de la nature de l'acte attaqué et des effets inhérents à sa nature et non par rapport aux effets que le requérant entend lui donner; que l’intérêt dont le requérant justifie actuellement, outre son caractère éventuel, est totalement étranger à la présente procédure; que le seul intérêt résidant dans la constatation d'une illégalité, justifié par l’existence d’une autre procédure actuellement pendante, n'est pas suffisant au sens de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué ne fait plus par lui- même grief au requérant qui manifestement ne justifie que d'un intérêt indirect à son annulation, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mai deux mille sept par : M. DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. XI - 16.068 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.025 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.