id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.026 No Rôle: A. 177372/XI-16315 Affaire: Arrêt 171026 - Examens (enseignement) - 11/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-31 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 06:42 Fiche Arrêt no 171.026 du 11 mai 2007 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.026 du 11 mai 2007 A. 177.372/XI-16.315 En cause : AZGHOUD Loubna, ayant élu domicile rue des Primeurs 3 1190 Bruxelles, contre : l'Institut d'Enseignement Supérieur Parnasse-Deux Alice, ayant élu domicile avenue Mounier 84 1200 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 octobre 2006 par Loubna AZGHOUD, qui sollicite la suspension de l’exécution de la “décision d’ajournement à la seconde session septembre 2005-2006, section soins infirmiers”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2006 accordant à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d'observations; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.315 - 1/3 Vu l'ordonnance du 22 mars 2007 fixant l'affaire à l'audience du 18 avril 2007; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me G. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose notamment ce qui suit : “ Si le demandeur n’est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l’octroi de la suspension (...) est rejetée.”; Considérant que l’affaire a été initialement fixée à l’audience du 13 février 2007; qu’à l’ordonnance de fixation du 16 janvier 2007 était annexé le rapport du premier auditeur Hensenne qui conclut au rejet de la demande, estimant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est pas établi; que le 9 février 2007, la requérante a adressé une télécopie au Conseil d’Etat, sollicitant la remise de la cause pour raison médicale; que l’affaire a été remise sine die; que par l’ordonnance n/ 934 du 22 mars 2007, la cause a été fixée à l’audience publique du 18 avril 2007; qu’à la veille de l’audience, la requérante a à nouveau sollicité une remise “pour cause de maladie survenue à l’étranger”; Considérant qu’ayant introduit, le 3 octobre 2006, une demande de suspension sur la base de l’article 17 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la requérante estimait donc que “l’exécution immédiate” de la décision attaquée risquait de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; que ce risque de préjudice, quel qu’il soit, est contredit par l’attitude de la requérante qui, par deux fois, a sollicité la remise de la cause, alors que l’année académique en cours est plus R XI - 16.315 - 2/3 que largement entamée; que la demande fût-elle justifiée par une raison médicale, il convient que la partie qui demande le bénéfice de la procédure de suspension reste disponible, alors spécialement qu’il lui est loisible et qu’il lui appartient de se faire représenter à l’audience, à tout le moins pour justifier sa demande de remise; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise; Considérant qu’à l’audience du 18 avril 2007, la requérante n’était ni présente, ni représentée; que la demande de suspension doit être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le onze mai deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 16.315 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.026 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.455 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.