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Arrêt 171029 - Diplômes - 11/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.029 No Rôle: A. 177556/XI-16316 Affaire: Arrêt 171029 - Diplômes - 11/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-11 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 06:41 Fiche Arrêt no 171.029 du 11 mai 2007 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.029 du 11 mai 2007 A. 177.556/XI-16.316 En cause : BLONDEL Maxime, ayant élu domicile chez Me V. LETELLIER, avocat, rue Royale é 1210 Bruxelles, contre : la Commission de Recours de la Haute Ecole Charleroi-Europe, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 11 octobre 2006 par Maxime BLONDEL, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du 5 octobre 2006 refusant, sur recours, son inscription en première année de bachelier en kinésithérapie”; Vu l'arrêt n/ 163.679 du 17 octobre 2006 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée et rejetant la demande de mesures provisoires; Vu l'ordonnance du 22 mars 2007 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 18 avril 2007 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me TSAVALOPOULOS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.316 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, “la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure”; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension ordonnée par l'arrêt n/ 163.679 du 17 octobre 2006 doit être levée, DECIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 163.679 du 17 octobre 2006 est levée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le onze mai deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 16.316 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.029 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.679 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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