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Arrêt 171058 - Armes - 11/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.058 No Rôle: A. 145415/XV-352 Affaire: Arrêt 171058 - Armes - 11/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-31 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 06:41 Fiche Arrêt no 171.058 du 11 mai 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.058 du 11 mai 2007 A. 145.415/XV-352 En cause : VANDERBECKEN Jean-Pierre, ayant élu domicile Planche aux Pêcheurs 71 1420 Braine-L’Alleud, contre : Le Gouverneur de la province du Brabant Wallon, ayant élu domicile chez Mes J. CLESSE & L. RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 décembre 2003 par Jean-Pierre VANDERBECKEN, qui demande l’annulation de la décision du 10 octobre 2003 du gouverneur de la province du Brabant wallon maintenant la décision du commissaire de police de la zone de police de Braine-l’Alleud lui refusant l’autorisation de détenir une arme à feu de défense; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XV - 352 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 16 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me MAHY, loco Me Th. RADELET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me HASEIGE, loco Me L. RASE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : Le requérant a demandé le 13 novembre 2002 à la police locale de Braine-l’Alleud l’autorisation de détenir un revolver calibre 357 Magnum. Le 20 novembre 2002, le chef de zone lui refuse cette autorisation «vu vos antécédents judiciaires». Le 25 novembre 2002, le requérant introduit un recours auprès des services du gouverneur de la province du Brabant wallon. Le 16 juillet 2003, le procureur du Roi de Nivelles émet un avis défavorable à une autorisation de détention d’armes de défense. Il expose que l’enquête diligentée par la police ne fournit pas d’éléments favorables susceptibles de revoir l’avis négatif du chef de corps; il joint une copie d’un procès-verbal établi par ce chef de corps concluant que le requérant ne remplit pas les conditions de moralité et de bonne conduite requises pour l’acquisition d’une arme à feu de défense, en raison, d’une part, d’une condamnation pénale incompatible avec l’octroi d’une arme à feu, d’autre part d’un procès-verbal relatant un incident de roulage à l’occasion duquel il aurait, selon deux témoins, fait preuve d’agressivité. Le 25 août 2003, le gouverneur de province informe le requérant qu’il a reçu l’avis du procureur du Roi, qu’il partage l’avis négatif du chef de zone de Braine-l’Alleud, et il l’invite à lui faire part de ses observations. Le 8 septembre 2003, le conseil du requérant expose qu’il est surpris par la décision de refus, que son client ne représente pas un danger pour la société, qu’il XV - 352 - 2/7 connaît une passion pour les armes et l’exercice du tir à caractère sportif et sollicite un nouvel examen de l’affaire. Le 10 octobre 2003, le gouverneur de province prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : «Le Gouverneur, Vu la loi du 03 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l’article 6 - § 1er; Vu l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 03 janvier 1933, notamment l’article 9; Vu la circulaire coordonnée du 30 octobre 1995, référence 3630/1/8 du Ministère de la Justice concernant l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes; Vu le refus adressé le 20 novembre 2002 à Monsieur Jean-Pierre Vanderbecken, né à Uccle le 02 août 1958 et domicilié à 1420 Braine-l’Alleud ) Rue Planche aux Pêcheurs, 7(lire “71") par le Chef de Corps de la zone de police de Braine-l'Alleud d’autoriser l’intéressé à détenir une arme à feu de défense; Vu le recours introduit le 25 novembre 2002 par Monsieur Jean-Pierre Vanderbec- ken contre cette décision; Considérant que la requête introduite le 25 novembre 2002 auprès du Gouvernement provincial est en substance formulée comme suit: “J’ai reçu par mon armurier Monsieur Denamur votre adresse pour vous exposer ma situation, j’ai fait la demande d’une détention d’arme à feu de défense à ma police communale, qui n’a pu réserver une suite favorable à cette requête vu mes antécédents judiciaires, qui remontent maintenant à de longues années. Etant tireur sportif affilié au C.T.M.B. d’Hennuyères depuis quatre années et qui possède un fusil de tir au cleys de marque Browning et une carabine Winchester de calibre 30/30 depuis maintenant plusieurs années toutes deux déclarées à ma police communale. Alors je ne comprend pas qu’on me refuse un revolver de défense pour le tir sportif. Vu ma situation actuelle, patron d’une société de bâtiment possédant ouvrier, camion, outillage et une maison presque payée plus la famille, tout ces biens acquis mon permis de m’assagir et d’être maintenant raisonnable et réfléchi pour ne pas tout perdre. Comprenez alors Monsieur Deprez ma démarche actuelle.”; Considérant que cette requête est introduite contre la décision du Chef de la Zone de police de Braine-l’Alleud formulée dans son courrier du 20 novembre 2002 dans les termes suivants: “Monsieur, j’ai l’honneur de réceptionner votre demande datée du 13.11.2002 en vue de l’achat d’un revolver calibre 357 magnum. J’ai le regret de vous informer que je ne puis réserver de suite favorable à cette requête vu vos antécédents judiciaires. Ma décision de refus est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de Monsieur le Gouverneur du Brabant wallon, Chaussée de Bruxelles 61 à 1300 Wavre. J’attire votre attention que ce recours doit être introduit par courrier dans le mois à dater de la réception de la présente. Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma parfaite considération”; Considérant que faisant suite à ce recours et à l’intervention du 18 juin 2003 de Monsieur Radelet, agissant en qualité de conseil du demandeur, son avis sur le recours a été sollicité auprès du Procureur du Roi; Considérant que par courrier daté du 16 juillet 2003 le Procureur du Roi s’exprime dans les termes qui suivent: “Monsieur le Gouverneur, En réponse à votre courrier du 25/06/2003 concernant le recours pour l’obtention d’une autorisation de détention d’une arme de défense par le nommé VANDERBECKEN Jean-Pierre domicilié à 1420 BRAINE-L’ALLEUD rue Planche aux Pêcheurs, 71 mon Office a fait procéder à une enquête par les autorités de police compétentes. L’enquête diligentée par Monsieur le Commissaire Divisionnaire Stéphane VANHAEREN Chef de Corps à Braine-l’Alleud ne me fournit pas d’éléments favorables susceptibles de revoir l’avis négatif émis par celui-ci. Mon office émet un avis défavorable à une autorisation de détention d’arme XV - 352 - 3/7 de défense. Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l’expression de ma haute considération”; Considérant qu’au courrier du Procureur du Roi du 16 juillet 2003 était annexé l’avis du Chef de Corps de Braine-l’Alleud rédigé comme suit: “L’an deux mille trois le premier du mois de juillet à 14.00 heures NOUS VANHAEREN, Stéphane, Commis- saire divisionnaire — Chef de corps à Braine-l’Alleud: exposons que le nommé VANDERBECKEN Jean-Pierre né à Uccle, le 2.8.58, Belge, inscrit à Braine l’Alleud, rue Planche au Pêcheur, 71 ne répond pas aux conditions de moralité et de bonne conduite requises pour l’acquisition d’une arme à feu de défense. Tel qu’il appert de son bulletin de renseignements joint en annexe, il a subi une condamnation pénale incompatible avec l’octroi d’une arme à feu. Son comportement ne semble pas avoir évolué de façon positive avec le temps et il est connu par l’inspecteur de quartier MICHAUX Yves comme une personne agressive et irascible. Nous joignons par ailleurs en annexe, copie du dossier NI 52 L7 100249/02 du 17/1/2002, lequel relate un incident de roulage et qui image bien le comportement inadapté de VANDERBECKEN Jean-Pierre. Sur base de ces renseignements, nous avons estimé et, par ailleurs estimons toujours, que VANDERBECKEN ne répond pas aux conditions requises pour détenir une arme à feu de défense. II est à noter que VANDERBECKEN, après avoir réceptionné notre avis de refus, a été à la rencontre de notre bourgmestre, Monsieur Vincent SCOURNEAU, dans le courant du mois de décembre 2002 afin de dénoncer... notre décision. Monsieur le Bourgmestre a guidé VANDERBECKEN vers le Chef de zone et à cette occasion nous avons expliqué qu’il y avait une différence juridique importante entre les armes à feu de chasse et de sport et les armes de défense. Si VANDERBECKEN possède des armes à feu de chasse et de sport, celles-ci sont en détention libre et les antécédents judiciaires ne sont pas incompatibles avec la détention de ces armes. Par contre, nous avons bien expliqué que pour les armes à feu de défense, nous ne marquerions pas notre accord vu le résultat de l’enquête. Lors de cette entrevue, VANDERBECKEN a précisé être membre d’un club de tir depuis des années, où il utilise ses armes de chasse et de sport, ainsi que des armes de défenses appartenant au club de tir et mis gracieusement à sa disposition. Tel que précisé dans la circulaire ministérielle du 30.10.1995 qui réglemente l’application de la législation sur les armes, l’enquête de quartier n’a jamais été poursuivie au sujet des mesures de prévention vol et connaissances technique+théorique VANDERBECKEN ‘échouant’ au niveau des conditions de moralité et de conduite. Dont acte, clos ce dito”; Considérant que par courrier du 25 août 2003, Monsieur Vanderbecken a été invité à faire valoir ses remarques et objections concernant les conclusions du Procureur du Roi et concernant l’intention du Gouverneur de les faire siennes; Considérant que faisant suite à ce courrier, Monsieur Radelet, Conseil du demandeur indique le 8 septembre 2003: “Monsieur le Gouverneur, Mon client, Monsieur J-P Vanderbecken m’adresse la copie de votre courrier daté du 25/8/2003. Je ne peux qu’être surpris de cette décision de refus alors que Monsieur J-P Vanderbecken ne représente nullement un danger pour la société, exerçant l’activité d’entrepreneur général en construction. Il connaît une passion étant celle des armes et de l’exercice du tir à caractère sportif. C’est dans ce but uniquement qu’il avait introduit une demande de détention d’une arme de défense à savoir un revolver calibre 357 magnum. Je vous remercie dès lors de bien vouloir examiner à nouveau ce dossier et émettre un avis favorable à la demande introduite par mon client. En attendant de vos nouvelles je vous prie de croire, Monsieur le Gouverneur, en l’assurance de ma considération distinguée”. Considérant que par ce courrier, Monsieur Radelet n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis négatif; Considérant que la détention d’une arme à feu de défense par Monsieur Jean-Pierre VANDERBECKEN est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique; Considérant que la protection de l’ordre public est un principe supérieur de droit et que le respect de celui-ci doit primer et l’emporter sur la possibilité qu’a un citoyen de détenir des armes; XV - 352 - 4/7 Considérant que le fait de détenir des armes doit être interprété comme une dérogation à la règle générale d’interdiction de détention d’armes à feu; DÉCIDE Article 1. La décision de Monsieur le Chef de Corps de la zone de police de BRAINE-L’ALLEUD de ne pas délivrer à Monsieur Jean-Pierre VAN- DERBECKEN une autorisation de détention d’une arme à feu de défense est maintenue. (...)». Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général des droits de la défense; qu’il expose que l’acte attaqué a été pris sans même qu’il ait pu être entendu quant à ses observations à propos du refus donné par le chef de corps, que le principe général des droits de la défense est sanctionné par la nullité de la décision qui s’ensuit, que l’autorité administrative n’a jamais permis l’instauration d’un débat contradictoire, qu’elle ne lui a pas donné l’occasion de s’expliquer quant à sa motivation de détention d’une arme à feu de défense pour des raisons sportives et qu’elle a méconnu les principes généraux des droits de la défense; Considérant que le respect des droits de la défense ne s’impose pas dans une procédure administrative non disciplinaire; qu’en interprétant le moyen comme pris de la violation de la règle jurisprudentielle désignée par l’adage “audi alteram partem”, il manque en droit, la règle en question imposant d’entendre un administré avant de prendre à son égard une mesure grave consistant en la privation d’un droit ou d’un avantage dont il jouissait régulièrement, mais non avant de lui refuser un avantage dont il ne bénéficiait pas précédemment; que dans la version qui était applicable à l’époque de l’acte attaqué, l’article 6 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions posait en principe que la détention d’armes à feu de défense est interdite aux particuliers; que le refus d’une autorisation dérogeant à cette interdiction de principe ne modifie pas la situation du demandeur; qu’il ne s’imposait pas de lui permettre de faire connaître son point de vue avant de prendre la décision attaquée; que le moyen manque en droit; Considérant que le requérant a été invité par lettre du 25 août 2003 à faire part de ses observations, et qu’il y a répondu, à l’intervention de son avocat, le 8 septembre; que le moyen manque en fait également; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des er articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il expose que l’acte attaqué se fonde sur la décision de refus du chef de corps motivée par rapport aux antécédents judiciaires ainsi que sur l’avis du procureur du Roi, que l’avis négatif du chef de corps est essentiellement fondé sur sa moralité, que c’est en vain que l’autorité administrative se fonde sur ces seules XV - 352 - 5/7 appréciations personnelles et non actuelles pour justifier le refus, que le chef de corps ne précise pas de quelle condamnation pénale il a fait l’objet et qui serait incompatible avec la détention d’une arme à feu de défense, que l’acte attaqué ne précise pas en quoi sa conduite actuelle n’aurait pas évolué, que l’autorité administrative ne répond pas aux arguments de son conseil indiquant sa qualité de membre d’un club de tir où il utilise ses armes de chasse et de sport ainsi que des armes mises à sa disposition par le club, que l’acte attaqué ne mentionne nullement en quoi il constituerait un danger pour l’ordre public et que la motivation fait totalement défaut et que l’acte attaqué a violé la disposition visée au moyen; Considérant que l’acte attaqué, reproduit ci-dessus, est longuement motivé; qu’il cite notamment l’avis du procureur du Roi et celui du chef de la zone de police de Braine-l’Alleud; que les antécédents judiciaires du requérant ne sont, il est vrai, pas explicités dans la motivation de l’acte attaqué, mais que le requérant ne pourrait raisonnablement soutenir ne pas savoir de quoi il s’agit, lui-même y ayant au demeurant fait allusion dans la lettre qu’il a adressée le 25 novembre 2002 à un agent du gouvernement provincial; qu’il fait également mention, dans la citation de l’avis du chef de la zone de police, d’un «incident de roulage et qui “image” bien le comporte- ment inadapté» du requérant et amène à le qualifier de «personne agressive et irascible»; que les procès-verbaux établissant la réalité de cet incident sont versés au dossier, et qu’ils corroborent l’appréciation portée à ce propos sur le requérant; Considérant que dans une matière où l’interdiction est la règle et l’autorisation l’exception, et où la sécurité publique est directement en jeu, la partie adverse pouvait légitimement refuser l’autorisation sollicitée dès lors que la personnali- té du requérant, telle qu’elle se dégage du dossier, pouvait donner à craindre que la détention d’une arme de défense soit de nature à présenter un risque, même faible, pour la sécurité publique; que la motivation de l’acte attaqué est adéquate; que le moyen n’est pas fondé; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XV - 352 - 6/7 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le onze mai deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. XV - 352 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.058 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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