id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.093 No Rôle: A. 183174/VI-17430 Affaire: Arrêt 171093 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 11/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 06:41 Fiche Arrêt no 171.093 du 11 mai 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 171.093 du 11 mai 2007 G./A.183.174/VI-17.430 En cause :
- PONSART Lisa,
- DENIS Marceline, ayant élu domicile chez Me Marc KAUTEN, avocat, avenue Victor Tesch, no 7, 6700 Arlon, contre : la ville d’Arlon. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 10 mai 2007 par Lisa PONSART et Marceline DENIS, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension "des décisions prises par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 04/04/07 et/ou par Monsieur le Bourgmestre de la Ville d’Arlon à des dates indéterminées par laquelle la partie adverse refuse aux requérantes la reconduction de leur emplacement de commerce ambulant"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérantes qui demandent l'annulation des mêmes actes; Vu l'ordonnance du 11 mai 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 mai 2007 à 12.00 heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Cédric MOLITOR, loco Me Marc KAUTEN, avocat, comparaissant pour les requérantes; VIr - 17.430 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérantes, qui se présentent comme exerçant le commerce ambulant, font valoir que la décision de la partie adverse les empêche de procéder à la vente de fleurs prévue pour le week-end de la Fête des mères; Considérant que la partie adverse n’était pas présente à l’audience; que, les termes de l’article 4, alinéa 4 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, selon lesquels les parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande, ne s’opposent pas à ce que celle-ci soit examinée en sa recevabilité et en ses arguments; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de la demande que la décision attaquée a été prise par le collège communal de la ville d’Arlon le 4 avril 2007 et qu’elle a été notifiée aux requérantes et reçue par elles le 27 avril 2007; Considérant que la demande a été adressée au Conseil d’Etat par télécopie datée du 10 mai 2007 à 18 heures 12 minutes; que la longueur du délai qui s’est écoulé entre la réception de la notification de la décision attaquée et l’introduction de la demande oblige à constater que les requérantes n’ont pas fait toute la diligence requise pour agir en extrême urgence et que, de ce fait, leur demande est irrecevable; Considérant, de surcroît, qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’il faut constater que la demande ne contient pas d’exposé particulier portant sur les circonstances de nature à établir le risque de préjudice grave difficilement réparable; que les requérantes se bornent à alléguer, sous la rubrique "Faits et éléments justifiant la suspension provisoire pour cause d’extrême urgence" que "le commerce ambulant constitue une source de revenus importante pour (elles)" et VIr - 17.430 - 2/3 sous la rubrique "Faits justifiant la suspension demandée" qu’elles "se trouvent dans l’impossibilité absolue de mener leur activité lucrative; que la Fête des mères, par définition, n’a lieu qu’une seule fois par année"; que ces affirmations, pour le moins sommaires, ne peuvent suffire à établir le risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, dans ces conditions, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze mai deux mille sept par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 17.430 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.093 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.962 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div