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Arrêt 171141 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 14/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.141 No Rôle: A. 180989/VIII-5840 Affaire: Arrêt 171141 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 14/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-29 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 06:42 Fiche Arrêt no 171.141 du 14 mai 2007 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.141 du 14 mai 2007 A.180.989/VIII-5840 En cause : CAUCHETEUX Michel, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain 61 5310 Eghezee, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 12 février 2007 par Michel CAUCHETEUX tendant à la suspension de l'exécution de la décision de mise en repos forcé prise le 14 décembre 2006 par le directeur général judiciaire de la Police fédérale; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 avril 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 mai 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 5840 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CRAPPE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant est commissaire de police, chef du service spécialisé "Lois sociales" de la police judiciaire fédérale de Tournai.
  2. Le 12 décembre 2006, une information judiciaire est ouverte à son encontre pour consultations illégitimes du registre national et de la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.
  3. Le 14 décembre 2006, le directeur général de la direction générale de la police judiciaire écrit au requérant pour lui signifier sa décision de le mettre au repos forcé jusqu'à nouvel ordre, au motif que sa présence "est de nature à nuire à l'ambiance et au climat de travail au sein de {sa} direction". La lettre précise : "Le jour de la notification de la présente, vous remettrez à votre directeur judiciaire, votre arme de service ainsi que vos clés de bureau et carte d'accès au bâtiment". Cette décision constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée.
  4. Le 29 décembre 2006, le même directeur général écrit au requérant qu'il a obtenu communication du dossier judiciaire et qu'il estime que sa présence au sein de la police judiciaire fédérale de Tournai est incompatible avec l'intérêt du service. Il indique qu'il n'estime pas indispensable de proposer sa suspension provisoire, mais qu'il envisage de le déplacer vers la police judiciaire fédérale de Mons à partir du 10 janvier
  5. Il donne au requérant jusqu'au 8 janvier 2007 pour faire valoir ses observations.
  6. Par lettre du 4 janvier 2007, le requérant fait savoir qu'il s'oppose catégoriquement à cette proposition de détachement. VIIIr - 5840 - 2/4
  7. Le 9 janvier 2007, le directeur général judiciaire décide de détacher le requérant à la police judiciaire fédérale de Mons à partir du 10 janvier 2007, pour une première période de six mois; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité en faisant valoir que la demande de suspension n'est pas signée; Considérant que les originaux de la requête en annulation et de la demande de suspension sont tous deux signés par le conseil du requérant; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception d'irrecevabilité, déduite de ce que la demande de suspension est sans objet puisque la décision de détachement à la police judiciaire fédérale de Mons du 9 janvier 2007 met fin implicitement au repos forcé imposé au requérant; Considérant que la décision de mise au repos forcé n'a pas été retirée par la décision de détachement du 9 janvier 2007, mais seulement abrogée; qu'elle a produit des effets et que le recours garde par conséquent un objet; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la partie adverse soulève une troisième exception déduite de l'absence d'intérêt du requérant à l'annulation de l'acte entrepris; qu'elle déclare ne pas apercevoir le grief que l'acte entrepris causerait au requérant, puisqu'il garde sa situation administrative et son traitement; qu'elle estime que l'annulation éventuelle de l'acte entrepris n'apporterait aucun avantage au requérant, puisque celui-ci resterait détaché à la police judiciaire fédérale de Mons et qu'il est toujours en activité de service; Considérant que le requérant peut se prévaloir d'un intérêt moral à l'annulation d'une mesure prise en raison de son comportement; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; VIIIr - 5840 - 3/4 Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant invoque un préjudice d'ordre moral; qu'il estime que, compte tenu de la spécificité de ses fonctions, la décision critiquée porte atteinte à sa réputation et jette l'opprobre sur lui-même et sur sa manière de servir; que, selon lui, ce préjudice moral est d'autant plus grave que, dans le milieu professionnel limité qui est le sien, cette décision est nécessairement connue de son entourage professionnel, même si aucune publicité particulière n'a été organisée autour de la mesure; Considérant que la décision critiquée a cessé de produire ses effets le 10 janvier 2007, date à laquelle le requérant a été déplacé à la police judiciaire fédérale de Mons; que le préjudice, à le supposer établi, est entièrement consommé et qu'un arrêt de suspension serait impuissant à le prévenir, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 5840 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.141 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.042 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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