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Arrêt 171144 - C.P.A.S. - 14/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.144 No Rôle: A. 147650/VI-16651 Affaire: Arrêt 171144 - C.P.A.S. - 14/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-29 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 06:42 Fiche Arrêt no 171.144 du 14 mai 2007 Affaires sociales et santé publique - C.P.A.S. Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.144 du 14 mai 2007 G./A.147.650/VI-16.651 En cause : la société anonyme FERME DU SEIGNEUR, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Royale, no é, 1210 Bruxelles, contre : le Centre public d’action sociale de Quiévrain. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 février 2004 par la société anonyme FERME DU SEIGNEUR qui demande l'annulation de la décision du conseil de l’aide sociale du CPAS de Quiévrain du 21 janvier 2004 "de vendre le terrain situé à Quiévrain rue du Pré Vert, cadastré A8r18 d’une contenance de 61a 30ca à la S.A. ONVECO"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; VI -16.651- 1/2 Vu le courrier adressé le 12 mars 2007 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.651- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.144 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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