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Arrêt 171145 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 14/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.145 No Rôle: A. 182978/VI-17417 Affaire: Arrêt 171145 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 14/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-14 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 06:42 Fiche Arrêt no 171.145 du 14 mai 2007 Affaires sociales et santé publique - Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 171.145 du 14 mai 2007 G./A.182.978/VI-17.417 En cause : MAILLEUX Marc, ayant élu domicile chez Mes Pierre D’HEUR, Henry VAN HAEPEREN, Angélique COMBREXELLE et Laurent GEUENS, avocats, chaussée de Waterloo, nos 19/21, 5000 Namur, contre : l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, en abrégé AFSCA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 3 mai 2007 par Marc MAILLEUX, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de "la décision prise par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) le 26 avril 2007 et aux termes de laquelle ont été saisis 282 documents d'identification des 282 animaux présents dans l'exploitation du requérant"; Vu l'ordonnance du 4 mai 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 mai 2007 à 10.00 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Angélique COMBREXELLE, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Murielle VANDERMERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VI - 17.417 - 1/12 Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande, tels qu’ils sont exposés par le requérant, sont les suivants :

  1. Le requérant est propriétaire d'une exploitation agricole dont la principale activité consiste en l'élevage de bovins en vue de leur commercialisation. Le 22 janvier 2007, un bovin femelle a fait l'objet d'un abattage à l'abattoir de Charleroi. L'analyse de l'urine de ce bovin, pratiquée avant l'abattage, aurait laissé apparaître des traces de prednisolone. Le requérant soutient qu’il n’a alors nullement été informé de cette analyse et de ses résultats. Le bovin abattu a été commercialisé.
  2. Les 26 janvier 2007, l’AFSCA a informé le requérant des analyses pratiquées le 22 janvier 2007 et de leurs résultats. En application de l'article 8 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, un échantillonnage suspect a été réalisé sur 8 animaux, 3 aliments et 51 matériels; 23 bovins à l'engraissement présents dans l'exploitation ont été saisis provisoirement. Le requérant a été entendu par l'AFSCA et par la police judiciaire fédérale.
  3. Le 19 mars 2007, l’AFSCA a notifié au requérant les résultats d'analyse concernant les 8 animaux échantillonnés. Ces résultats étaient conformes. La saisie provisoire imposée par mesure administrative a donc été suspendue. Le requérant a récupéré les 23 cartes d'identification saisies provisoirement. VI - 17.417 - 2/12
  4. Le 4 avril 2007, l’AFSCA a notifié au requérant les résultats de l'analyse des 3 aliments (conformes) et de 43 matériels (conformes). L'AFSCA a notifié également les résultats non-conformes pour 8 matériels (pièces 6 à 14), à savoir: 3203/070044 aiguille: prednisolone 3203/070048 aiguille n° 20 : dexamethasone 3203/070054 aiguille n° 20 : dexamethasone 3203/070058 aiguille 30-20 : methyltestostérone, progestérone décanoate de nortestostérone, diethylstilboestrol, 3203/070062 aiguille: dexamethasone, isonicotinate de dexamethasone 3203/070064 aiguille n° 20 : prednisolone, dexamethasone 3203/070072 aiguille: progestérone, dexamethasone, isonicotinate de dexamethasone, prednisolone 3203/070084 aiguille: prednisolone Le même jour, le requérant a été entendu par l'AFSCA.
  5. Le 26 avril 2007, le requérant a adressé à l'AFSCA un courrier par lequel il a fait part de son étonnement quant aux résultats qui lui ont été notifiés. Le même jour, l'AFSCA a notifié au requérant sa décision d'attribuer à son exploitation un statut H pour une période de 52 semaines prenant cours le 4 avril 2007 et de procéder au marquage des 282 passeports de bovins, ce qui implique que, durant ce laps de temps, le requérant ne peut transférer les animaux qu'à destination directe d'un abattoir situé sur le territoire national, toute autre commercialisation étant interdite et immédiatement sanctionnée par l'abattage sans indemnité. Cette décision fait l'objet du présent recours; Considérant qu’en vue de justifier l’extrême urgence, le requérant fait valoir que la décision attaquée prévoit que les mesures prises s’appliqueront pendant 52 semaines à dater du 4 avril 2007, qu’il est important que la suspension de l'acte querellé intervienne au plus tôt afin de limiter les conséquences financières et morales de la mesure prise mais aussi et surtout afin d'éviter que sa réputation soit affectée dans ses relations avec, notamment, des contractants, bouchers et autres sociétés; VI - 17.417 - 3/12 Considérant, quant à l’extrême urgence, que la décision attaquée a été prise le 26 avril 2007, que le requérant l’a attaquée par une demande transmise par télécopie le 3 mai 2005, faisant ainsi preuve, compte tenu de la complexité des faits et de celle de la législation applicable, d’une diligence qui peut être tenue pour suffisante, s’agissant d’introduire une procédure en extrême urgence; que, par ailleurs, le risque de préjudice auquel il se dit exposé est immédiat, puisque, par la décision attaquée, le statut H est attribué à son exploitation pour une période de 52 semaines prenant cours le 4 avril 2007; que, dans ces conditions, l’extrême urgence invoquée paraît suffisamment justifiée; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’"erreur de droit ou de fait, inexactitude ou insuffisance de motifs"; qu’en une première branche, il soutient que les dispositions de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives n’ont pas été respectées, et ce notamment au vu de la loi du 15 juillet 1985, précitée, que la décision contestée a été prise sur la base de l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 8 septembre 1997, précité, lequel exige qu'il y ait mise en évidence de la présence d'au moins une substance non autorisée ou de résidus à la suite d’un traitement illégal ou de la présence de résidus de substances autorisées en quantité supérieure aux limites maximales, que cette mise en évidence découle de l'analyse d'échantillons, que ces échantillons aient été pris à l'occasion d'un contrôle dans les exploitations ou à l'abattoir ou d'un contrôle de viande; qu’il affirme que l'ensemble de ces éléments n'est pas rencontré en l'espèce, qu'aucune analyse d'échantillon, au sens de la réglementation applicable, ne s'est révélée positive, que par échantillon, il faut entendre tout prélèvement opéré directement sur les animaux de l'exploitation, que, pour s'en convaincre, il suffit d'examiner attentivement les articles 6 et 8 de la loi du 15 juillet 1985, précitée, qu’une distinction est faite entre les frais d'analyse, d'une part, et ceux de prélèvement, d'autre part, et, qu’en outre, il est précisé que ces frais sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux dans deux hypothèses différentes, soit lorsque un animal échantillonné dans l'exploitation a été traité en infraction aux dispositions de la loi du 15 juillet 1985 ou de ses arrêtés d'exécution, soit lorsque des VI - 17.417 - 4/12 substances interdites étaient présentes dans l'exploitation, qu'il ne peut donc être question d'échantillonnage lorsqu'il s'agit d'une simple analyse d'une substance trouvée dans l'exploitation, comme c'est le cas en l'espèce puisque les substances litigieuses ont été isolées dans 8 aiguilles, que la lecture de l'article 4 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997, précité, confirme encore l'interprétation énoncée ci-avant, dans la mesure où cette disposition prévoit qu'après la mise en évidence de substances interdites "le Service procède à une enquête dans le troupeau de provenance (...) et au marquage de tous les animaux d'exploitation de même espèce du troupeau ou des documents d'identification de ces animaux", que cette disposition n'a de sens que si l'échantillon consiste en un prélèvement effectué sur un animal du troupeau, que, s'il fallait considérer, quod non, que l'analyse d'aiguille consiste en un échantillon au sens de l'article 4, il ne serait pas possible d'appliquer valablement les mesures prévues par ce même arrêté royal du 8 septembre 1997 : -"comment en effet procéder à une enquête sur le troupeau de provenance d'une aiguille et procéder au marquage des animaux de même espèce que cette aiguille!"-, que la partie adverse n'a pu valablement mettre en évidence la présence d'une substance interdite et procéder à une enquête et au marquage des animaux du requérant puisque aucune analyse d'échantillon valable n'a été pratiquée et, que tous les échantillonnages opérés sur les bêtes se sont révélés négatifs; qu’en une seconde branche, le requérant, invoquant la méconnaissance des dispositions de la loi du 15 juillet 1985, précitée, soutient que, même si les résultats d'analyse devaient être considérés comme valables -quod non-, il n'en demeurerait pas moins qu'ils ne pourraient lui être valablement opposés, que les résultats d'analyse concernant les aiguilles qui se sont révélées non-conformes ont été notifiés plus de 21 jours après la saisie provisoire de son troupeau, soit le 4 avril 2007, alors que la saisie provisoire avait été réalisée le 26 février 2007, que les seuls résultats notifiés dans le délai de 21 jours étaient ceux relatifs aux échantillons sur les animaux et sur les analyses d'aliments, lesquels étaient conformes, que l'exposé des motifs du projet appelé à devenir la loi du 15 juillet 1985, précitée, précise en effet que "si le propriétaire de l'exploitation (...) n'est pas informé des résultats de l'analyse au plus tard après expiration du 14ème jour (lire 21ème jour dans la loi qui a été adoptée), la saisie provisoire prend alors fin de plein droit et l'intéressé peut disposer librement des animaux contrôlés. Le résultat positif tardif ne lui est pas opposable (...)"; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen du "non-respect des principes du raisonnable et de la proportionnalité"; qu’il affirme que la décision attaquée, prise par la partie adverse le 26 avril 2007, est en discordance avec les faits constatés dans les semaines précédentes, qu’il n’a, à aucun moment, fait usage de substances interdites, que la totalité des bêtes échantillonnées s'est avérée négative VI - 17.417 - 5/12 quant à l’usage de substances interdites et que seule l'analyse de 8 aiguilles (sur 51 échantillons de seringues et aiguilles) s'est révélée positive; qu’il affirme encore qu'il existe une disproportion manifeste entre le contenu de la décision querellée et les motifs invoqués pour la justifier, qu'en effet, les aiguilles qui ont fait apparaître des substances interdites se trouvaient dans un vieil établi et n'étaient plus utilisées depuis de nombreuses années, la plupart d’entre elles ayant sans doute appartenu à l'exploitant qui a précédé le requérant dans les lieux et alors qu'à l'époque de leur utilisation, il y a vraisemblablement plus de 10 ans, l'usage des produits litigieux était encore autorisé en Belgique; qu’il soutient encore que le principe du raisonnable devait être respecté par la partie adverse, qu'alors qu’il n'a jamais administré de substance interdite à son bétail, son exploitation il se voit frapper d'une interdiction de commercialisation de nature à le priver de tout revenu de son activité et, par là même, à l'entraîner vers la déconfiture; qu'il était donc tout à fait disproportionné de prendre une décision aussi lourde de conséquences, alors même que les éléments en possession de la partie adverse étaient pour le moins faibles et en tout cas sujets à donner lieu à des vérifications et investigations complémentaires; Considérant que, dans une note datée du 10 mai 2007, veille de l’audience, la partie adverse fait valoir que le contrôle permanent (ou la saisie définitive) des animaux d’un cheptel visé à l’article 8, alinéa 3, de la loi du 15 juillet 1985, précitée, est une mesure autre que le marquage du statut H prévu par l’article 4 de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, précité; qu’elle expose que le contrôle permanent (ou la saisie définitive) fait nécessairement suite à une saisie provisoire, laquelle est décidée par les fonctionnaires visés à l’article 6 de la loi du 15 juillet 1985, précitée, lorsqu’ils disposent d’indices relatifs à l’administration de substances non autorisées, que selon les résultats de cette prise d’échantillons, la saisie provisoire est ou levée ou modifiée en saisie définitive et que celle-ci suppose un échantillonnage positif d’un animal, qu’en application des articles 8 et 9, alinéa 3, de la loi du 15 juillet 1985, précitée, d’autres échantillonnages seront effectués sur les bovins, que d’autres analyses sur les bovins positifs pourront être opérées à la demande de l’exploitant, tandis qu’en application de l’article 9bis de la même loi, la commercialisation des bovins placés sous saisie définitive pourra être interdite pendant trois mois et que certains bovins positifs pourront être détruits; qu’elle affirme que la mise sous statut H est une autre mesure, qui n’exige pas la saisie provisoire préalable, même si celle-ci est fréquemment pratiquée, que ses effets sont précisés dans l’arrêté ministériel du 10 septembre 1997, qu’aucun échantillonnage ni destruction d’animaux ne sont prévus et que l’interdiction de commercialisation n’est pas de 3 mois mais de 52 semaines, l’abattage dans un abattoir national étant autorisé; qu’elle affirme que les conditions de ce marquage sont VI - 17.417 - 6/12 prévues au § 1er de l’article 4 de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, précité, et que n’est exigée qu’une analyse d’échantillons mettant en évidence la présence de substances non autorisées ou de résidus à la suite d’un traitement illégal; qu’elle soutient que l’arrêté royal du 8 septembre 1997 trouve son fondement, selon son préambule, dans la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime, notamment dans l’article 3, § 1er, modifié par la loi du 29 décembre 1990, dans la loi du 15 juillet 1985, précitée, dans le règlement CEE n/ 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale et dans la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, notamment les articles 15, § 3, 16, 17, 18 et 23; Considérant que l’article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime prévoit notamment ce qui suit : " Art.
  6. §
  7. Le Roi peut, en ce qui concerne les produits visés dans la présente loi: 1/ prendre toutes les mesures pour l'exécution des organisations communes des marchés, élaborées sur la base des articles 42 et 43 du Traité instituant la Communauté économique européenne, ainsi que pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche; (...) §
  8. Le Roi peut régler le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, déterminer les méthodes d'analyse, fixer le tarif des analyses, de même que fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur agréation par le Ministre de l'Agriculture. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire"; Considérant que l’article 5 de la directive 96/23 du Conseil du 29 avril 1996 dispose que : " 5.
  9. Les Etats membres soumettent à la Commission un plan (...) 5.
  10. Le plan (...) doit : a) (...) b) préciser en particulier les mesures de recherche de présence de substances dans les animaux et les eaux de boisson des animaux, ainsi que dans tous lieux où sont élevés ou entretenus les animaux"; que l’article 11 de la même directive prévoit que : VI - 17.417 - 7/12 " Les contrôles (...) doivent être effectués notamment en vue de déceler la détention ou la présence de substances ou de produits interdits qui seraient destinés à l’administration à des animaux aux fins d’engraissement ou de traitement illégal"; Considérant que l’article 8 de la loi du 15 juillet 1985, précitée, est rédigé dans les termes suivants : " Art.
  11. Lorsque les personnes visées à l'article 6 disposent d'indices relatifs à l'administration de substances visées aux articles 3 et 4 en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ils saisissent provisoirement par mesure administrative, tous les animaux en cours d'engraissement dans l'exploitation en vue de prendre des échantillons. Cette saisie provisoire prend fin de plein droit au terme du vingt et unième jour qui suit le jour de la prise d'échantillons. Ce délai est prolongé, le cas échéant, jusqu'au moment où le résultat de la contre-analyse est connu. Si le résultat de l'analyse de tous les échantillons prélevés ou, le cas échéant, de la contre-analyse est négatif, la saisie provisoire est levée. Lorsqu'il est établi, sur base de l'analyse et, le cas échéant, de la contre-analyse, qu'au moins un animal a été traité en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, tous les animaux faisant l'objet de la saisie provisoire sont placés sous contrôle permanent par les personnes visées à l'article 6 à l'exploitation de l'intéressé et aux frais de celui-ci. Des prélèvements seront effectués par les personnes visées à l'article 6 sur les animaux concernés, qui n'ont pas été échantillonnés, en vue de la recherche des substances visées aux articles 3 et 4 de la présente loi et qui ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse des prélèvements visés à l'alinéa précédent est négatif, le contrôle permanent est levé par la personne visée à l'article 6 qui a pris les mesures, pour autant que l'intéressé apporte la preuve que les frais visés au présent article ont été payés. Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse est positif, la saisie provisoire ou le contrôle permanent est converti par (la personne visée à l'article 6) qui a pris ces mesures, en saisie définitive, conformément aux dispositions de l'article 9, pour les animaux traités en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.(...)"; que l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, précité, est rédigé dans les termes suivants : " Art.
  12. § 1er. Lors de la mise en évidence par les services compétents de la présence d'une ou des substances non autorisées ou de résidus suite à un traitement illégal, après l'analyse d'échantillons pris à l'occasion d'un contrôle dans les exploitations ou à l'abattoir ou d'un contrôle de viande, le Service procède à une enquête dans le troupeau de provenance pour déterminer les raisons de la présence de cette substance ou de ces substances non autorisées ou de résidus suite à un traitement illégal, et au marquage de tous les animaux d'exploitation ou des documents d'identification de tous les animaux de même espèce du troupeau. (...)"; Considérant que la partie adverse a convenu à l’audience que le règlement CEE n/ 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les VI - 17.417 - 8/12 aliments d’origine animale était trop général pour servir de fondement à l’article 4, §1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, précité; Considérant qu’il paraît en être de même, au terme d’un examen en extrême urgence, des articles 5 et 11 de la directive 96/23 du Conseil du 29 avril 1996; Considérant que, examinés de même en extrême urgence, les termes de l’article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 28 mars 1975, précitée, ne paraissent pas davantage pouvoir servir de fondement à l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, précité; qu’en effet, s’ils paraissent bien habiliter le Roi à régler le mode et les conditions de prélèvement d’échantillons, ils n’en précisent pas les éventuelles conséquences; Considérant, prima facie, qu’il ressort, par contre, de l’article 8 de la loi du 15 juillet 1985, précitée, que, sur la base d’indices relatifs à l’administration de substances visées aux articles 3 et 4 en infraction à la loi ou à ses arrêtés d’exécution, les personnes compétentes saisissent provisoirement par mesure administrative tous les animaux en cours d’engraissement dans l’exploitation en vue de prendre des échantillons; que, si le résultat de l’analyse de tous les échantillons prélevés, ou de la contre-analyse, est négatif, la saisie provisoire est levée; que, par contre, lorsqu’il est établi, sur la base de l’analyse, et, le cas échéant, de la contre-analyse, qu’au moins un animal a été traité en infraction à la loi ou à ses arrêtés d’exécution, tous les animaux faisant l’objet de la saisie provisoire sont placés sous contrôle permanent à l’exploitation de l’intéressé et aux frais de celui; que, s’il est vrai que, considéré prima facie, dans l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, précité, le terme "échantillon" paraît se rapporter à une ou des substances non autorisées, sans qu’il soit précisé expressément que celles-ci devraient avoir été prélevées sur l’animal même et qu’il ne pourrait s’agir notamment, comme en l’espèce, d’un résidu recueilli sur des seringues trouvées dans l’exploitation, cette disposition ne paraît pas pouvoir être isolée de l’article 8 de la loi du 15 juillet 1985, laquelle est expressément visée dans le préambule de l’arrêté royal du 8 septembre 1997; que la condition nécessaire, posée par l’article 8, alinéa 3, de la loi du 15 juillet 1985, précitée, pour que, notamment, le placement sous contrôle permanent de tous les animaux faisant l’objet de la saisie provisoire soit ordonné, est que l’analyse ou la contre-analyse ait établi "qu’au moins un animal a été traité en infraction"; que la partie adverse n’établit pas et qu’il n’apparaît pas, faute de détermination d’un fondement législatif suffisamment précis sur ce point, qu’il pourrait en être autrement pour que la mise sous statut H puisse être ordonnée par les services de la partie adverse sur la base de l’article 4 de l’arrêté royal VI - 17.417 - 9/12 du 8 septembre 1997 et de l’arrêté ministériel du 10 septembre 1997 qui en porte exécution; Considérant qu’en l’espèce, il ne paraît pas contesté que cette condition posée par la loi n’est pas satisfaite, seuls huit "échantillons de matériel" ayant fait apparaître un résultat non-conforme; que partant, examiné en extrême urgence, le premier moyen, en sa première branche, paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée; Considérant que, en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant affirme que l’exécution de la décision attaquée paralyse l’exploitation dont il tire la quasi-totalité des revenus de sa famille, qu’il est ainsi menacé de déconfiture, exposé de surcroît à un préjudice d'ordre moral, dans la mesure où la mise sous statut H de son exploitation entache sa réputation et sa crédibilité tant vis-à-vis des personnes qu'il est amené à rencontrer dans le cadre de son activité professionnelle d'éleveur (bouchers, sociétés contractantes, autres exploitants,...) que de toutes les personnes de son entourage et son voisinage; qu’il affirme encore qu’il perdra des primes PAC ainsi que les labels MERITUS et PROCERVICQ dont il bénéficiait jusque là; Considérant que la partie adverse objecte que le requérant ne démontre pas quelle est la part proportionnelle de son activité d’exploitant de bovins par rapport à son activité de cultivateur, que son cheptel se compose d’environ 8% de bovins à l’engraissement le reste étant des bovins d’élevage, destinés à séjourner dans le troupeau certainement plus de 52 semaines, que la perte des primes doit être relativisée dans la mesure où la réglementation européenne prévoit une période de rétention en exploitation tant pour les bovins mâles que pour les vaches allaitantes, que l’application du statut H ne conduit pas à la paralysie totale de l’exploitation mais à une interdiction de commercialisation hors contrôle d’abattoir pendant 52 semaines, que le requérant pourra donc vendre ses 8% de bovins à l’engraissement à un négociant qui les conduira à l’abattoir, le statut H déterminant seulement un contrôle plus approfondi; Considérant que le requérant a déposé des pièces dont il paraît ressortir que son activité principale est celle d’éleveur de bovins en vue de leur commercialisation; qu’il fait état, à juste titre, de la sévérité de la mesure attaquée, qui frappe, même si c’est à des degrés variables, les 282 bovins détenus en son exploitation; que la décision attaquée attribuant le statut H, d’une durée de 52 semaines, en application de l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, précité, et de l’article 4, § 1er, de l’arrêté VI - 17.417 - 10/12 ministériel du 10 septembre 1997, précité, est de nature à avoir des conséquences graves, qui pourraient être difficilement réparables pour l’exploitant et pour sa famille non seulement sur le plan financier mais encore sur le plan moral par le discrédit, la méfiance et la perte de label de qualité qui pourraient en découler; qu'il y a donc, en l'espèce, risque de préjudice grave et difficilement réparable justifiant le recours à la procédure de suspension; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision prise le 26 avril 2007 par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) "d’attribuer un statut H pour une période de 52 semaines prenant cours le 04 avril 2007 et de procéder au marquage des 282 passeports des bovins détenus Château d’Arville, 28 à 5340 Faulx-Les-Tombes". Article
  13. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  14. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  15. Les dépens sont réservés. VI - 17.417 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze mai deux mille sept par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI - 17.417 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.145 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.777 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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