id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.146 No Rôle: A. 170438/VI-17103 Affaire: Arrêt 171146 - Elections, incompatibilités et déchéances - 14/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-16 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 06:42 Fiche Arrêt no 171.146 du 14 mai 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.146 du 14 mai 2007 G./A.170.438/VI-17.103 En cause : BRYNAERT Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Olivier VLASSEMBROUCK, avocat, rue du Parc, no 69, 7100 La Louvière, contre : la ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 avril 2006 par Jean-Marie BRYNAERT qui demande l'annulation de la "délibération du 20 février 2006 du conseil communal de la Ville de LA LOUVIERE adoptant au scrutin public la motion de méfiance constructive déposée à son encontre le 15 février 2006, actant sa démission et désignant Madame Françoise GHIOT en qualité d'échevin"; Vu l’arrêt no 156.078 du 8 mars 2006 suspendant l’exécution de la décision attaquée; Vu la notification de l’arrêt aux parties; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI- 17.103-1/7 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 avril 2007; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Thierry HERMAN, loco Me Olivier VLASSEMBROUCK, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Joëlle SAUTOIS, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. CUVELIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été exposés dans l’arrêt n/ 156.078 du 8 mars 2006; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la requête en annulation, comme elle l’avait fait de la recevabilité de la demande de suspension, au motif que la motion attaquée procède essentiellement de considérations politiques, qui échappent au contrôle de légalité qu’exerce le Conseil d’Etat sur les actes des autorités administratives; qu’elle affirme que l’article L1123-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu’il était en vigueur à la date de la décision attaquée, est "une duplication adaptée des règles relatives à la responsabilité politique des membres des gouvernements régionaux et communautaires, et plus particulièrement de l’article 71 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980"; qu’elle soutient que le contrôle du Conseil d’Etat ne peut s’exercer que "sur les conditions purement formelles imposées par la disposition en cause, soit, par exemple, le fait que la motion doit être signée par la majorité des membres d’un groupe politique lié par le pacte de majorité"; qu’elle fait valoir que le conseil communal apprécie souverainement s’il s’indique d’engager la responsabilité politique d’un des membres du collège, qu’"il ne peut être question d’assimiler le débat et le vote sur une motion de défiance à une mesure grave prise en raison du comportement d’un agent", ni "d’opérer un contrôle sur la motivation de la motion", ni "de vérifier si le principe Audi alteram partem a bien été respecté, (...) l’exercice des droits de la défense, impliqué par ce principe, ne se concili(ant) pas avec le droit inconditionnel du conseil de retirer sa confiance à un ou VI- 17.103-2/7 plusieurs échevins"; qu’elle en conclut que la requête est irrecevable en ses quatrième et cinquième moyens; que, se référant à l’arrêt 156.078 du 8 mars 2006, précité, elle poursuit en ces termes : "le Conseil d’Etat semble (...) avoir fait application des principes dégagés dans le cadre du contentieux relatif au retrait des attributions d’un membre du collège des bourgmestre et échevins, et plus particulièrement de la théorie prétorienne de «la mise entre parenthèse de la dimension politique d’une décision». A cette occasion, une distinction est faite entre la mesure prise en raison du comportement de l’intéressé et celle qui résulte d’un simple désaccord politique. Dans le premier cas, il y a lieu de respecter le principe Audi alteram partem alors que tel n’est pas le cas dans le second cas"; qu’elle expose que, transposée à la motion de méfiance visée par l’article L1123-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, cette jurisprudence conduit à une différence de traitement entre, d’une part, le cas du désaccord politique non autrement expliqué, qui n’exigerait pas le respect du principe Audi alteram partem, et, d’autre part, celui de la méfiance expressément liée au comportement du membre du collège, qui, à l’inverse, exigerait le respect de ce principe; qu’elle affirme qu’"une telle différence de traitement se fonde sur un postulat erroné" et demande que la Cour constitutionnelle soit interrogée sur le point de savoir si cette différence de traitement n’est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que, dans son dernier mémoire, daté du 15 novembre 2006, la partie adverse soutient que les élections communales ont eu lieu le 8 octobre 2006, que le requérant ne s’est pas représenté à ces élections, qu’il a donc dû cesser d’exercer les fonctions de conseiller communal dès le 4 décembre 2006, en sorte qu’il a perdu tout intérêt autre que financier à obtenir l’annulation de la décision attaquée à la date de l’audience et, a fortiori, du prononcé de l’arrêt à intervenir; qu’elle affirme toutefois qu’elle a, en tant que partie adverse, un intérêt à faire reconnaître, par un arrêt de rejet du recours en annulation, le bien-fondé de la motion de méfiance telle qu’elle l’a votée à l’encontre du requérant; qu’au cas où cet intérêt ne lui serait pas reconnu, elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle sur le point de savoir si la différence de traitement ainsi faite au requérant et à la partie adverse quant à l’appréciation de leur intérêt respectif n’est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que la partie adverse confond la recevabilité du recours lui- même avec la recevabilité de certains moyens; qu’en ce qu’elle a pour objet la motion de méfiance constructive, la requête est recevable, alors que le Conseil d’Etat ne peut connaître des moyens qui l’invitent à se prononcer sur les motifs de la méfiance ou de VI- 17.103-3/7 la confiance qui peut exister entre le conseil communal et l’échevin, ces moyens étant étrangers au contrôle de légalité de l’acte; que le caractère "politique" de la motion de méfiance constructive est pris en compte en toute hypothèse, en manière telle que la différence de traitement alléguée par la partie adverse entre le cas de l’échevin qui perd la confiance du conseil communal à la suite d’un désaccord politique non autrement précisé et celui de l’échevin qui perd cette confiance pour des raisons déterminées n’existe pas; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitution- nelle la question préjudicielle proposée par la partie adverse dans son mémoire en réponse; Considérant que, par l’arrêt n/ 156.078 du 8 mars 2006, la suspension de l’exécution de la motion de méfiance adoptée le 20 février 2006 à l’encontre du requérant par le conseil communal de La Louvière a été ordonnée; qu’en exécution de cet arrêt, le requérant a donc pu retrouver son mandat d’échevin et l’exercer jusqu’à la constitution du collège renouvelé à la suite des élections communales du 8 octobre 2006; que, bien que ne s’étant pas représenté à ces élections, le requérant conserve en tout cas un intérêt moral à obtenir l’annulation de la décision attaquée; que, dès lors, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par la partie adverse dans son dernier mémoire, laquelle se fondait sur l’éventualité du rejet du présent recours pour irrecevabilité; Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de la requête, "de la violation du principe de bonne administration et spécialement de la règle qu’exprime l’adage Audi alteram partem", en ce que, si l’adoption d’une motion de méfiance constructive à l’encontre d’un échevin n’est pas une sanction disciplinaire, elle constitue cependant une mesure grave, prise en fonction de son comportement, que cette mesure ne peut être prise que dans le respect du droit d’être entendu, que le principe Audi alteram partem implique que l’intéressé ait connaissance des motifs retenus contre lui par l’autorité administrative et qu’il dispose d’un délai suffisant pour les contredire utilement, que, dans le cas d’espèce, il n’a été informé du dépôt de la motion de méfiance et de son contenu que par la lettre de la partie adverse du 15 février 2006, reçue le vendredi 17 février 2006, à 12 heures 30, et qu’un délai de trois jours, comprenant un samedi et un dimanche, n’est manifestement pas suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du dossier et de contredire utilement les manque- ments qui lui sont reprochés; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse objecte que, lors de la séance du 20 février 2006, le conseil communal de La Louvière a pris VI- 17.103-4/7 deux décisions, la première étant le refus de remettre l’examen de la motion de méfiance, contre laquelle le requérant ne formule aucun moyen et qui est dès lors devenue définitive; que, quant à la seconde décision, elle fait valoir que la possibilité a été offerte au requérant de s’exprimer, qu’il l’a délibérément refusée, qu’il était présent au début de la séance du conseil communal du 20 février 2006, qu’il connaissait parfaitement l’ensemble des éléments du débat, lesquels n’avaient guère évolué depuis les séances du conseil du 17 octobre 2005 et du 7 novembre 2005 où l’affaire le concernant et les conséquences politiques qui pouvaient en être tirées avaient déjà été évoquées, et que le requérant s’était déjà librement exprimé sur cette question le 17 octobre 2005; qu’elle énonce encore que : "si votre Conseil entendait maintenir l’interprétation qu’il a livrée de l’article L1123-14 au bénéfice de l’extrême urgence, il y aurait lieu de constater qu’une fois encore les conseillers communaux qui entendraient livrer dans la motion votée par le conseil les motifs qui la fondent subiraient une discrimination par rapport à ceux qui se contenteraient de faire référence à un désaccord politique dès lors les premiers, à l’inverse des seconds, seraient en fait privés du droit de voter la motion à l’expiration du délai de trois jours qui suit son dépôt" et demande que la Cour constitutionnelle soit saisie d’une question préjudicielle portant sur cette différence de traitement; que, subsidiairement, elle fait valoir qu’étant parfaitement éclairée quant aux faits reprochés, elle n’avait pas à respecter le principe général Audi alteram partem; Considérant que la motion de méfiance attaquée est motivée notamment par des reproches adressés au requérant, touchant à la gestion de la S.C.R.L. LE FOYER LOUVIEROIS; que, prise en considération du comportement du requérant, cette mesure, quoique dénuée de caractère disciplinaire, est grave, par les conséquences qu’y attache l’article L1123-14 du Code de la démocratie locale, précité; qu’elle exigeait que le requérant se vît offrir la possibilité de faire valoir utilement ses arguments avant qu’elle ne fût adoptée; Considérant que, si dès le 7 novembre 2005, le conseil communal avait voté une motion invitant le requérant, qui n’était pas présent, à démissionner, ce n’est cependant que le 10 février 2006 que le même conseil communal a été convoqué à une séance, fixée à la date du 20 février 2006, l’ordre du jour comportant un point 3 "Motion de méfiance constructive à l’encontre d’un Echevin"; que cette motion, signée par 25 élus, a été déposée entre les mains du secrétaire communal, le mercredi 15 février 2006; que le requérant affirme, sans être contredit sur ce point par la partie adverse, en avoir reçu copie le vendredi 17 février à 12 heures 30; que, par une télécopie datée du lundi 20 février 2006, à 14 heures 42, son conseil a demandé le VI- 17.103-5/7 report de l’examen de la motion; que, cependant, réuni en séance le lundi 20 février 2006, à 19 heures 30, le conseil communal, interrogé par le bourgmestre sur cette demande, a voté le maintien du point à l’ordre du jour; que le requérant a alors quitté la séance et que, en son absence, la motion a été votée par 28 voix et six abstentions; Considérant que, de la chronologie des faits, il apparaît que deux jours complets seulement - étant au surplus un samedi et un dimanche - se sont écoulés entre la date à laquelle le requérant a été averti de la signature de la motion et celle de la séance du conseil communal qui devait l’examiner; que, même si les faits reprochés étaient très probablement connus de lui comme de la partie adverse, le respect du principe invoqué au moyen impliquait qu’il pût disposer d’un délai suffisant pour préparer son argumentation; qu’un délai courant du vendredi à 12 heures 30 au lundi à 19 heures 30 apparaît excessivement bref, d’autant que la partie adverse reste en défaut d’expliquer pourquoi elle a estimé devoir agir avec une telle rapidité; que le moyen est fondé; Considérant qu’il ne ressort nullement de ce qui précède que, la partie adverse étant tenue de respecter le principe Audi alteram partem, il lui devenait impossible de voter la motion de méfiance constructive à l’expiration d’un délai de trois jours minimum à la suite de son dépôt entre les mains du secrétaire communal, comme prévu à l’article L1123-14 du code de la démocratie locale et de la décentralisation tel qu’en vigueur avant sa modification par le décret du 8 juin 2006; qu’il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par la partie adverse dans sa réponse au moyen, DECIDE: Article 1er. Est annulée la motion de méfiance constructive adoptée le 20 février 2006 par le conseil communal de La Louvière emportant démission de Jean-Marie BRYNAERT, premier échevin, et élection de Françoise GHIOT en qualité d’échevin. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI- 17.103-6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze mai deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.103-7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.146 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.078 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.