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Arrêt 171149 - Bien-être des animaux - 14/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.149 No Rôle: A. 132918/VI-17372 Affaire: Arrêt 171149 - Bien-être des animaux - 14/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-16 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-29 19:57 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 171.149 du 14 mai 2007 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Annulation Rejet Publication Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.149 du 14 mai 2007 G./A.132.918/VI-17.372 En cause :

  1. l’association sans but lucratif ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION ANIMALE, en abrégé A.N.S.P.A,
  2. l’association sans but lucratif CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION ANIMALE, en abrégé C.N.P.A., ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRE, avocat, avenue Louise, no 240, 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, rue Tasson-Snel, no 38, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 février 2003 par l’association sans but lucratif ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION ANIMALE, en abrégé A.N.S.P.A., et l’association sans but lucratif CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION ANIMALE, en abrégé C.N.P.A., qui poursuivent l'annulation de l’arrêté royal du 7 octobre 2002 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux, publié au Moniteur belge du 14 décembre 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI- 17.372-1/13 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 28 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Christophe DUBOIS, loco Me Sébastien DEPRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Jean- François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  3. Les articles 31 et 32 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux énonçaient, dans leur version applicable aux faits de la cause, que : " Art.
  4. Il est institué, auprès du Ministère de l’Agriculture, un Conseil du bien-être des animaux. Le Roi détermine la composition du Conseil et son fonctionnement. En feront partie notamment les représentants des associations nationales ou régionales de protection animale, de la recherche scientifique et médicale et des éleveurs. Art.
  5. Le Conseil a pour mission d'étudier les problèmes en rapport avec la protection et le bien-être des animaux. Il donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et peut lui soumettre toute proposition.".
  6. Les requérantes sont des associations sans but lucratif, dont l'objet social consiste, pour la première, à assurer "la protection des animaux sous toutes ses formes prise dans le sens le plus large, et notamment de réunir les sociétés de protection animale qui ont la même philosophie" et, pour la seconde, à "rassembler toutes les sociétés protectrices des animaux, ainsi que les zoophiles pour la défense et la protection générale de tous les animaux, de l'environnement et de la nature". VI- 17.372-2/13
  7. Le 23 mars 2000, un projet d'arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux est soumis au Ministre de la Santé Publique. Selon ce projet, le Conseil est essentiellement composé d'experts, répartis en différentes sections.
  8. Le 8 mai 2000, la Ministre de la Santé Publique transmet le projet pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat qui rend son avis le 17 octobre
  9. Le 23 avril 2001, le projet d'arrêté royal est amendé par les services de la partie adverse en vue de suivre les remarques émises par le Conseil d'Etat. La partie adverse indique que ce nouveau projet d'arrêté aurait également été soumis aux membres de l’ancien Conseil du Bien-être des animaux, dont le mandat avait pris fin depuis plusieurs mois, ainsi qu'à des experts scientifiques spécialisés dans les domaines de l'éthique et de l'évaluation du bien-être animal, en vue d'aboutir à un consensus entre les différentes parties qui devraient être représentées au sein du futur Conseil du Bien-être des animaux.
  10. Le 4 décembre 2001, un second projet d'arrêté modifié, ainsi qu'un projet de règlement d'ordre intérieur, sont soumis aux membres de l’ancien Conseil du Bien-être des animaux, lesquels n’émettent aucune remarque. Ce second projet est ensuite soumis pour avis à divers experts et, au cours de ces pourparlers, le texte est revu à plusieurs reprises.
  11. Le 7 octobre 2002, est adopté l'arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux. Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, est libellé comme suit : " Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment les articles 31 et 32; Vu l’arrêté royal du 11 octobre 1988 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; VI- 17.372-3/13 Vu l'urgence; Considérant que les mandats du Conseil sont expirés depuis 2001 et la nécessité qu'il convient de tenir compte lors de sa recomposition, de nouvelles mouvances dans le monde de la protection animale, de l'importance accrue des organisations de consommateurs et de l'apport déterminant des experts scientifiques dans la réalisation des missions qui lui sont confiées; Considérant qu’il convient aussi, sur base de l’expérience acquise, de revoir le fonctionnement dudit Conseil; Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l’Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par : 1/ Le Conseil : le Conseil du bien-être des animaux visé à l’article 31 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. 2/ Le Ministre : le Ministre qui a la protection animale dans ses attributions. 3/ Le Service : le service public fédéral chargé de la protection et du bien-être des animaux. Art.
  12. Le Conseil est composé au plus de 17 membres selon la répartition suivante: § 1er. Pour les associations protectrices des animaux : 1/ un membre proposé par l'a.s.b.l. «Conseil national de la Protection animale»; 2/ un membre proposé par l'a.s.b.l. «Association nationale des Sociétés de Protection animale»; 3/ un membre proposé par l'a.s.b.l. «GAIA»; 4/ un membre proposé par l'a.s.b.l. «Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux»; 5/ un membre proposé par la «Fondation Prince Laurent». §
  13. Pour les associations d'éleveurs et utilisateurs d'animaux : 6/ un membre proposé par l'a.s.b.l. «Fédération professionnelle belge des commerçants d'oiseaux, animaux de compagnie et accessoires» (ANDIBEL); 7/ un membre proposé par l'a.s.b.
  14. «Conseil national des Eleveurs et amateurs d’animaux»; 8/ un membre proposé par l'a.s.b.
  15. «Société royale Saint-Hubert»; 9/ un membre proposé par le Conseil national de 1'Agriculture. §
  16. Pour les organisations de consommateurs : 10/ un membre proposé par le Centre de Recherche et Information des Organisa- tions de Consommateurs (CRIOC). §
  17. Pour les associations professionnelles vétérinaires : 11/ un membre proposé par l'a.s.b.
  18. «Union professionnelle Vétérinaire» en alternance avec un membre proposé par l'a.s.b.
  19. «Vlaamse Dierenartsen Vereniging»; 12/ un membre proposé par l'a.s.b.l. «Intérêts Vétérinaires - Dierenartsen Belangen». §
  20. Pour le secteur scientifique : 13/ au plus cinq experts. Art.
  21. Le Ministre nomme, sur base de listes doubles proposées par les organisa- tions concernées, les membres effectifs visés à l’article 2, § 1er à § 4, et leurs suppléants pour un mandat de deux ans renouvelable. Le membre suppléant peut remplacer le membre en son absence et a les mêmes pouvoirs. Les membres effectifs ou suppléants peuvent être révoqués par le Ministre. VI- 17.372-4/13 Art.
  22. Le Ministre nomme les experts visés à l'article 2, 13/, qui ensemble constituent le bureau exécutif et administrent le Conseil. Il désigne parmi eux le Président et, au plus deux Vice-présidents. Ces experts doivent avoir au moins une connaissance passive de la deuxième langue nationale. Art.
  23. Le Conseil peut consulter des experts non membres spécialisés en certaines matières et les inviter à participer aux réunions. Art.
  24. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est repris en annexe de cet arrêté. Le Ministre peut modifier les dispositions de ce règlement d'ordre intérieur. (...) ". Le règlement d'ordre intérieur du Conseil, annexé à l'arrêté attaqué, énonce notamment que : " Art.
  25. Le bureau exécutif du Conseil est responsable de l'administration journalière du Conseil. Il examine les questions qui lui sont posées. Il peut y répondre directement si cela lui est explicitement demandé sinon il les met à l'ordre du jour du Conseil. Il fixe l'endroit, le jour et l'heure de la réunion. Il fixe également l'ordre du jour. Lorsqu'au moins un quart des membres du Conseil en fait la demande, il est tenu de réunir le Conseil dans les trente jours et d'inscrire à l'ordre du jour les points mentionnés dans la demande de réunion. Art.
  26. Le président, ou par ordre le vice-président ou le Service, convoque les membres du Conseil par simple lettre, par télécopie ou par courrier électronique avec accusé de réception, au moins quatorze jours avant la réunion. La convocation mentionne l'ordre du jour. Les membres peuvent demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour à condition que ceux-ci parviennent au président au moins huit jours avant la date de la réunion accompagnés d'une note explicative. La proposition de modifica- tion de l'ordre du jour est envoyée aux membres par le Président. Art.
  27. En cas d’urgence, le délai de convocation visé à l’article 3 peut être réduit à cinq jours. Dans ce cas, la convocation ainsi que l’ordre du jour peuvent être communiqués aux membres par appel téléphonique du président ou par ordre, du vice-président, ou du Service. La convocation doit être confirmée par lettre, par télécopie ou par courrier électronique. Art.
  28. Le bureau exécutif peut désigner parmi ses membres ou parmi les membres du Conseil, un coordinateur pour constituer un groupe de travail ayant pour mission d’étudier un problème particulier. Un tel groupe de travail est composé y compris le coordinateur, de maximum 10 personnes, membres du Conseil ou non. Lors de la composition des groupes de travail, le coordinateur veillera à ce que les participants proposés représentant les associations de protection des animaux et ceux représentant les associations d’éleveurs et utilisateurs d’animaux ne soient pas représentés de façon disproportionnée. VI- 17.372-5/13 Le coordinateur soumet sa proposition de composition de groupe de travail au bureau exécutif pour approbation. Le président du Conseil peut de droit participer aux travaux de tous les groupes de travail. Chaque groupe de travail peut également consulter des experts non membres du Conseil. Le groupe de travail rédige un rapport dans lequel apparaissent ses conclusions ainsi que les éventuels points de vue minoritaires. Ce rapport est présenté par le coordinateur au bureau exécutif qui l’approuve ou décide de la nécessité d’avis complémentaires. Une fois approuvé, le rapport est présenté par le coordinateur au Conseil. Art.
  29. Le président ouvre et clôt les réunions du Conseil et du bureau exécutif. Il conduit les débats. Art.
  30. Les décisions du bureau exécutif sont prises de commun accord. Lorsque, conformément à l'article 2 du présent règlement, le bureau donne un avis sans consulter le Conseil, il indique clairement qu'il s'agit d'un avis du bureau et non du Conseil et en informe a posteriori le Conseil. (...) Art.
  31. Le Conseil cherche à établir ses avis par consensus, sinon les points de vue majoritaires et minoritaires sont reflétés dans le procès-verbal. Art.
  32. Le Service assiste le bureau exécutif dans ses tâches administratives. Il désigne des représentants pour participer aux réunions du bureau exécutif et des groupes de travail et en assurer le secrétariat. Art.
  33. A l’ouverture de chaque réunion, le Conseil approuve l’ordre du jour et le procès-verbal de la réunion précédente. Le Conseil ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés à l’ordre du jour approuvé. Art.
  34. Les avis ou propositions du bureau exécutif ou du Conseil sont rapportés par le Service dans le procès-verbal. Les éventuels points de vue minoritaires doivent y être reflétés explicitement. Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et par le rapporteur. Art.
  35. Le Conseil, son bureau exécutif et les groupes de travail se réunissent à huis clos dans les locaux du siège du Conseil. Les débats et les rapports sont confiden- tiels. Art.
  36. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent règlement, le Conseil applique les règles ordinaires des assemblées délibérantes.". Il est publié au Moniteur belge le 14 décembre
  37. L’arrêté attaqué est modifié par l’arrêté royal du 20 juillet 2004, lequel est publié au Moniteur belge du 23 décembre 2004 et entre en vigueur le même jour. VI- 17.372-6/13 Le règlement d’ordre intérieur annexé à l’arrêté attaqué est remplacé par l’annexe à l’arrêté ministériel du 21 novembre 2005, lequel est publié au Moniteur belge du 19 décembre 2005 et entre en vigueur le 29 décembre 2005; Considérant, quant à la capacité et la qualité à agir, que la première requérante indique que la décision d’agir a été prise par le conseil restreint institué par l’article 22, § 2, de ses statuts; que cette disposition statutaire est libellée comme suit: " La direction effective de l’association est confiée à un conseil restreint composé du président fondateur, des trois présidents, du secrétaire général et du vice-président. Ces mandataires ne peuvent se faire représenter. En cas d’urgence, dont il aura à justifier devant le conseil d’administration, le conseil restreint est habilité à prendre toute décision utile dans l’intérêt de l’association."; que la première requérante fait valoir dans son dernier mémoire que "vu le délai de recours de 60 jours et sachant que le conseil d’administration compte une trentaine de personnes, il était matériellement impossible de réunir le conseil d’administration pour prendre la décision d’introduire le présent recours"; Considérant, d’une part, que le pouvoir d’agir en justice qui revient en principe au conseil d’administration de la première requérante en vertu de l’article 19 de ses statuts ne peut être valablement délégué à un autre de ses organes que moyennant une habilitation statutaire expresse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; que, d’autre part, l’urgence permettant l’intervention du conseil restreint n’est pas établie par le seul fait que le conseil d’administration compte une trentaine de personnes, le délai de recours étant de soixante jours; qu’il en va d’autant plus ainsi que la première requérante a été associée à l’élaboration de l’arrêté attaqué; que le recours est irrecevable dans le chef de la première requérante; Considérant, quant à l’intérêt à agir dans le chef de la seconde requérante, que la partie adverse soutient que les dispositions de l'arrêté attaqué relatives à la composition du bureau et à la désignation du président et du vice-président ne nuisent pas directement aux objectifs poursuivis par la seconde requérante, à savoir la protection animale, l'arrêté attaqué ne comportant aucune disposition matérielle relative à la protection des animaux, que rien ne permet d'établir que l'absence de la seconde requérante au sein du bureau mettrait en péril l'objectif de protection des animaux, seuls les avis du Conseil pouvant éventuellement avoir un tel effet, et que la seconde requérante ne poursuit pas un intérêt relatif à la protection des animaux, mais bien un intérêt à être représentée au sein du bureau; qu’elle ajoute que la seconde requérante ne VI- 17.372-7/13 dispose d'aucun droit à être représentée au sein des organes chargés de traiter des questions relatives à la protection animale, que si elle a vocation à être représentée au sein du Conseil en vertu de l'article 31 de la loi du 14 août 1986 susmentionnée, le Roi dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à la désignation de ses membres, que l'annulation de l'arrêté attaqué n'implique pas que la seconde requérante serait désignée pour siéger au sein du bureau, mais implique au contraire qu'elle perdra sa représenta- tion au sein du Conseil, et qu’en tout état de cause, l'intérêt de la seconde requérante serait limité au fait qu'elle n'a pas été retenue dans la composition du bureau, de sorte qu'elle n'a pas intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué dans sa totalité; Considérant que la seconde requérante est une association sans but lucratif dont l'objet social est notamment d'assurer la protection et le bien-être des animaux et non pas uniquement, comme le soutient la partie adverse, de rassembler des sociétés protectrices des animaux; que l'article 31 de la loi du 14 août 1986 prévoit la représentation d'associations de protection animale au sein du Conseil du Bien-être des animaux; qu’il s’ensuit que la seconde requérante a intérêt à obtenir l'annulation d'un arrêté relatif à la composition et au fonctionnement de ce Conseil dès lors qu'à ses yeux, sa représentation n'y est que partiellement garantie par cela que certains organes de ce Conseil ne lui sont pas accessibles; qu’il en va d’autant plus ainsi que la seconde requérante est désignée, par l'article premier de l'acte attaqué, pour présenter un membre au sein du Conseil; Considérant toutefois que l'intérêt de la seconde requérante est limité à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté attaqué relatif au bureau exécutif dudit Conseil, seule cette disposition prévoyant directement la "sous-représentation" dont elle se plaint; qu’en effet, elle soutient à l’appui de son recours que l'arrêté attaqué crée un nouvel organe au sein du Conseil du Bien-être des animaux, à savoir un bureau exécutif, dans lequel elle n’est pas représentée, et que seuls les membres de ce bureau peuvent être nommés président et vice-président du Conseil; que pour les mêmes raisons, la seconde requérante n’a intérêt à l'annulation que des dispositions du règlement d'ordre intérieur annexé à l'arrêté attaqué, qui ont trait au bureau exécutif, à savoir les articles 2 à 7 et 10; Considérant qu’il s’ensuit que le recours n’est recevable qu’en ce qui concerne l'article 4 de l'arrêté attaqué et les articles 2 à 7 et 10 du règlement d'ordre intérieur annexé à l'arrêté attaqué; VI- 17.372-8/13 Considérant que la seconde requérante prend un moyen, le second de la requête, de la violation de "l'article 31 de la loi du 14 août 1986 (précitée), de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation du principe général de motivation et de l'excès de pouvoir"; qu’elle estime qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 14 août 1986 précitée, le Roi est libre de déterminer la composition et le fonctionne- ment du Conseil, mais que ce pouvoir d'appréciation n'est pas illimité, le Roi devant respecter certaines indications, puisque doivent faire nécessairement partie du Conseil "les représentants des associations nationales ou régionales de protection animale, de la recherche scientifique et médicale et des éleveurs"; qu’elle souligne que, par l'article 4 de l'arrêté attaqué, le Roi crée un bureau exécutif, exclusivement composé des experts qui représentent le secteur scientifique, de sorte que les représentants des associations protectrices des animaux ne peuvent en faire partie, et ce alors que le bureau exécutif administre le Conseil, est responsable de l'administration journalière du Conseil, examine les questions qui lui sont posées et peut y répondre directement sans passer par le Conseil, et que l'article 4 précité prévoit en outre que le Ministre désigne le président et les vice-présidents parmi les membres du bureau exécutif, de telle manière que les représentants des associations protectrices des animaux n’ont pas accès à ces fonctions; qu’elle fait valoir que dans le silence de la loi quant à la création d'un bureau exécutif, il appartenait au Roi de respecter les règles d'égalité et d'équilibre entre les différents groupes représentés au Conseil et d'assurer une représentation proportionnelle de ceux-ci au sein du bureau exécutif et pour les fonctions de président et de vice-président et que c'est au Conseil lui-même, et non au ministre, qu'il appartient de désigner les membres qui vont composer l'organe exécutif du Conseil; Considérant que la partie adverse répond que l'article 31 de la loi du 14 août 1986 assure une représentation des associations de protection des animaux et leur participation à l'exécution des missions du Conseil, que cette disposition ne fonde pas un droit, pour la seconde requérante, à se voir personnellement représentée au sein du Conseil mais uniquement, en raison de son objet social, une vocation à y être présente, que, pour le reste, la formulation de cet article démontre que le Roi jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'Il détermine la composition et le fonctionnement du Conseil, que s’Il doit assurer la représentation de certaines parties concernées par les problèmes de bien-être et de protection des animaux, Il est cependant libre d'arrêter les modalités pratiques de cette représentation, que l'article 31 a été respecté lors de l'adoption de l'arrêté attaqué puisque ce dernier prévoit la représentation au sein du Conseil des différentes parties désignées par la loi du 14 août 1986, et que la représentation actuelle des associations nationales et régionales de protection animale (5 membres sur 17 au plus) est quasiment identique à celle qui résultait de l'arrêté royal VI- 17.372-9/13 du 12 février 1996 (4 membres sur 14), soit un ratio d'un membre pour 3,5; qu’elle ajoute qu'il en va d'autant plus ainsi que la création du bureau exécutif ne lèse en rien les attributions et la mission du Conseil, que la mission première du bureau consiste en des tâches purement administratives, à savoir la gestion journalière du Conseil (préparation de l'ordre du jour du Conseil, fixation des lieu, jour et heure des réunions...), que ce n'est que s'il est expressément sollicité en ce sens que le bureau répond directement aux questions qui lui sont posées, mais que, dans le cas contraire, il les met à l'ordre du jour du Conseil, que, de plus, les membres du Conseil peuvent requérir du bureau qu'il convoque le Conseil et mette un ou plusieurs points particuliers à l'ordre du jour de cette réunion, que la demande doit être faite par au moins un quart des membres du Conseil, et que les cinq représentants des associations nationales et régionales de protection animale disposent de ce quorum, que lorsque l'ordre du jour d'une réunion leur est communiqué à l'initiative du bureau, les membres peuvent également, sans condition de quorum, demander l'ajout de points supplémentaires à l'ordre du jour, que les membres peuvent librement soumettre des questions au Conseil, qui jouit donc d'une autonomie et d'un pouvoir d'initiative indéniable dans le cadre de ses travaux, que le bureau exécutif ne peut pas non plus "usurper" la représentativité et la légitimité du Conseil, puisque, s'il rend un avis sans le consulter, il doit clairement indiquer que cet avis émane du bureau et non du Conseil, et qu'il doit en aviser a posteriori le Conseil, que compte tenu de la possibilité, pour les membres du Conseil, de compléter l'ordre du jour préparé par le bureau ou de requérir la convocation du Conseil, ce dernier a donc la possibilité d'évoquer les questions qui ont été directement traitées par le bureau et, le cas échéant, d'émettre à son tour un avis, qu'au sein même du Conseil, les différents membres ont également la possibilité de faire valoir leur propre point de vue, dans la mesure où le Conseil doit chercher à établir ses avis par consensus et où, à défaut de consensus, les points de vue majoritaires et minoritaires sont reflétés dans le procès-verbal, que si l'article 5 du règlement d'ordre intérieur prévoit que des groupes de travail peuvent être constitués au sein du Conseil pour étudier un problème particulier, dans ce cas, le coordinateur du groupe doit veiller à ce que les associations de protection des animaux et les associations d'éleveurs et d'utilisateurs d'animaux ne soient pas représentées de manière disproportionnée, et qu'enfin, le fait que les représentants de la seconde requérante soient privés de la possibilité d'être désignés président ou vice-président ne contrevient pas non plus à l'article 31, dans la mesure où ces fonctions ne sont pas assorties de prérogatives qui leur permettent d'influencer les travaux et l'exécution des missions du Conseil, leur rôle se limitant essentiellement à assurer la convocation des membres et à conduire les débats du Conseil; qu’elle relève qu’elle n’aperçoit pas pourquoi, et en vertu de quelle règle, le Conseil devrait être habilité à désigner les membres du bureau exécutif, que VI- 17.372-10/13 la violation des articles 10 et 11 de la Constitution n'est pas non plus établie, pas plus que celle du principe général de motivation, à propos desquelles la seconde requérante ne s'explique d'ailleurs pas; Considérant que l'article 31 de la loi du 14 août 1986 précitée impose au Roi de désigner, comme membres du Conseil du Bien-être des animaux, des représentants des associations nationales ou régionales de protection animale, de la recherche scientifique et médicale et des éleveurs; que, par ailleurs, aucune disposition ne prescrit que les membres du bureau exécutif, le président ou les vice-présidents de ce Conseil soient désignés par l'ensemble de ses membres, et non par le Roi à qui le législateur a confié la compétence de déterminer la composition et le fonctionnement dudit Conseil; qu’alors que le Conseil comprend cinq catégories de membres - "les associations protectrices des animaux", "les associations d’éleveurs et utilisateurs d’animaux", "les organisations de consommateurs", "les associations professionnelles vétérinaires" et "le secteur scientifique" -, l’article 4 de l'arrêté attaqué réserve à une seule de ces cinq catégories - "le secteur scientifique" - la qualité de membre du bureau exécutif dudit Conseil et les fonctions de président et de vice-président de ce Conseil; que, d’une part, cette différence de traitement entre cette catégorie et les autres catégories de membres du Conseil ne fait l’objet d’aucune justification de la part de la partie adverse; qu’il en va d’autant plus ainsi que la seconde requérante appartient à une catégorie de membres qui, tout comme celle des experts du secteur scientifique, est prévue expressément par l'article 31 de la loi du 14 août 1986 précitée de sorte qu’il n’y a pas lieu sans raison de les traiter différemment; que, d’autre part, à supposer que le Roi soit compétent pour créer au sein du Conseil un organe non prévu par la loi, le bureau exécutif, et pour lui conférer des prérogatives importantes comme celles d'administrer et d'assumer la gestion journalière du Conseil, de désigner des coordina- teurs pour constituer des groupes de travail et de rendre un avis sans devoir saisir le Conseil, il est tenu d’y faire figurer des représentants des catégories de membres du Conseil prévues par l'article 31 de la loi du 14 août 1986 précitée; qu’en effet, à défaut pour le Roi d'y associer des représentants de ces différentes associations, les avis rendus dans des matières sur lesquelles le Conseil est appelé à se prononcer pourraient l'être sans que la représentation voulue par le législateur soit respectée; que le second moyen est fondé, VI- 17.372-11/13 DECIDE: Article 1er. La requête est irrecevable en tant qu’elle est introduite par l’association sans but lucratif ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION ANIMALE, en abrégé A.N.S.P.A.. Article
  38. Sont annulés l'article 4 de l'arrêté royal du 7 octobre 2002 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux et les articles 2 à 7 et 10 du règlement d'ordre intérieur du Conseil du Bien-être des animaux annexé à l'arrêté royal du 7 octobre
  39. Article
  40. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  41. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article
  42. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis respectivement à la charge de la première requérante à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros. VI- 17.372-12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze mai deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.372-13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.149 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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