id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.151 No Rôle: A. 181104/VIII-5848 Affaire: Arrêt 171151 - Divers (fonction publique) - 14/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-29 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 19:57 Fiche Arrêt no 171.151 du 14 mai 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.151 du 14 mai 2007 A.181.104/VIII-5848 En cause : DE MOL Alain, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Gaëtan VAN HOOREBEKE, avocats, rue de Loxum 25 (Centre Plaza) 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 février 2007 par Alain DE MOL qui demande l'annulation de : - la décision du 21 décembre 2006 intitulée "Suspension dans l'intérêt du service - Mesures complémentaires"; - la décision du 25 janvier 2006 intitulée "Déplacement par mesure d'ordre et dans l'intérêt du service"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 et 94 du règlement général de procédure. VIII - 5848 - 1/8 Vu l'ordonnance du 23 avril 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 14 mai 2007 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VAN HOOREBEKE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme ROLAND, premier attaché des Finances, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le 21 décembre 2006, la lettre recommandée suivante est adressée au requérant : " Suspension dans l’intérêt du service - Mesures complémentaires. Monsieur, L’autorité administrative a l’intention de vous suspendre de vos fonctions dans l’intérêt du service et de proposer à M. le Ministre des Finances de vous priver de la faculté de faire valoir vos titres à la promotion et à l’avancement dans votre échelle de traitement, et de réduire votre traitement à 80 % conformément à l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l’Etat dans l’intérêt du service, sur base des faits repris ci-après : I. La situation de caisse qui a été établie, le 1er décembre 2006, au bureau de recettes domaniales et amendes pénales à Mons dont vous avez la gestion journalière et comptable, atteste, sur base d’une situation arrêtée ce jour-là à 8 heures, d’un déficit de caisse de 52.688,59 EUR, de 7.875 EUR en timbres de dimension et de 2.000 EUR en timbres fiscaux. II. Les sommiers, journaux, registres, carnets, ... comportent de multiples altérations d’écritures par grattages, ratures et surcharges qui rendent la tenue, la consultation, la surveillance et le contrôle de la comptabilité quasi impossible. III. La comptabilité n’est pas tenue conformément aux prescriptions de l’instruction Comptabilité: des recettes ne sont pas annotées dans les colonnes ad hoc; de faux aménagements sont effectués pour faire correspondre les chiffres; il est impossible de reconstituer ni les avances autorisées, ni le carnet n/ 27, ni une décade qui s’appuient sur des chiffres cohérents. VIII - 5848 - 2/8 Par exemple : (...) IV. Les registres concernant le privilège agricole ne se trouvent pas au bureau, de sorte que la publicité ne peut pas être assurée. Vous avez la possibilité d’exposer par écrit votre point de vue au sujet des faits qui vous sont reprochés et de formuler vos objections ou observations éventuelles relatives à l’intention d’appliquer les mesures précitées, pour le vendredi 12 janvier 2007 au plus tard. Vous êtes libre de vous faire assister de la personne de votre choix. En attendant, vu les circonstances particulières en cause, qui mettent en danger les intérêts du Trésor, vous êtes suspendu à titre provisoire dès la réception de la présente. Ceci implique que l’accès au service et à tous les bâtiments administratifs vous est interdit. Pour information, vous trouverez ci-joint le texte de l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents dans l’intérêt du service". Selon le requérant, la décision précitée lui a été communiquée le 22 décembre 2006 contre accusé de réception. Il s’agit du premier acte attaqué.
- Le 28 décembre 2006, le requérant cite la partie adverse à comparaître en référé devant le président du tribunal de première instance de Mons, afin d’obtenir communication de "toutes les informations comptables et/ou tout document relatif aux enquêtes diligentées sur les services du requérant" et la désignation d’un expert comptable chargé de déterminer "si le requérant a bénéficié d’un quelconque avantage patrimonial dans l’accomplissement de ses fonctions".
- Le 10 janvier 2007, le requérant adresse ses observations à l’administrateur général de la documentation patrimoniale. Une ordonnance du 12 janvier 2007 du juge des référés de Mons désigne un expert ayant pour mission "après s’être fait remettre par l’Etat belge toutes les informations comptables et documents relatifs aux enquêtes diligentées par celui-ci sur son fonctionnaire Alain DE MOL, de prendre connaissance de tous les éléments quelconques relatifs aux reproches adressés au demandeur DE MOL, de dire si celui-ci a bénéficié d’un quelconque avantage patrimonial dans l’accomplissement de ses fonctions pour ensuite, et après avoir tenté de concilier les parties si faire se peut, déposer du tout un rapport motivé (...)". VIII - 5848 - 3/8
- Le 25 janvier 2007, Marc EVRARD, directeur régional de l’enregistrement de Mons adresse la lettre recommandée suivante au requérant: " (...) suite au déficit constaté le 1er décembre 2006, une vérification totale de la comptabilité du bureau dont vous avez la gestion a été effectuée, laquelle a donné lieu à la rectification de plusieurs erreurs dues à la mauvaise tenue de cette comptabilité dont vous êtes responsable en tant que comptable, avec comme résultat que ce déficit a pu être mis à néant".
- Le 25 janvier 2007, la lettre recommandée suivante est adressée au requérant. " Déplacement par mesure d’ordre et dans l’intérêt du service. Monsieur, Me référant à la lettre du 21 décembre 2006, je vous communique que l’autorité administrative a modifié son point de vue et a l’intention de vous déplacer par mesure d’ordre et dans l’intérêt du service vers une autre résidence administrative, sur base des faits repris ci-après: I. La situation de caisse qui a été établie, le 1er décembre 2006, au bureau de recettes domaniales et amendes pénales à Mons dont vous avez la gestion journalière et comptable, atteste, sur base d’une situation arrêtée ce jour-là à 8 heures, d’un déficit de caisse de 52.688,59 EUR, de 7.875 EUR en timbres de dimension et de 2.000 EUR en timbres fiscaux. L’établissement de cette situation de caisse s’imposait vu le fait que les 1ère et 2ème décades de novembre 2006 n’avaient pu être finalisées pour cause de déficit et que la comptabilité d’octobre 2006 avait été équilibrée par le carnet n/
- Ce déficit n’a pu être mis à néant qu’après une vérification totale de la comptabilité, laquelle contenait énormément d’erreurs ayant nécessité de nombreuses rectifications. II. Les sommiers, journaux, registres, carnets, ... comportent de multiples altérations d’écritures par grattages, ratures et surcharges qui rendent la tenue, la consultation, la surveillance et le contrôle de la comptabilité quasi impossible. III. La comptabilité n’est pas tenue conformément aux prescriptions de l’instruction Comptabilité: des recettes ne sont pas annotées dans les colonnes ad hoc; de faux aménagements sont effectués pour faire correspondre les chiffres; il est impossible de reconstituer ni les avances autorisées, ni le carnet n/ 27, ni une décade qui s’appuient sur des chiffres cohérents. Par exemple: (...) IV. Avant le 22 décembre 2006, le registre concernant le privilège agricole - table 65, volume 38 - ne se trouvait pas en permanence au bureau, de sorte que la publicité ne pouvait pas être assurée à tout moment, et notamment en cas d’absence du titulaire. Vous avez la possibilité d’exposer par écrit votre point de vue au sujet des faits qui vous sont reprochés et de formuler vos objections ou observations éventuelles relatives à l’intention de vous déplacer, pour le mercredi 7 février 2007 au plus tard. Vous êtes libre de vous faire assister de la personne de votre choix. L’interdiction d’accès au bureau est maintenue". VIII - 5848 - 4/8 Il s’agit du deuxième acte attaqué.
- Le 30 janvier 2007, le requérant adresse une lettre recommandée au directeur régional de l’enregistrement à Mons, répondant à sa lettre recommandée précitée du 25 janvier
- Le 1er février 2007, le directeur régional de l’enregistrement à Mons envoie à l’administrateur général de la documentation patrimoniale ses commentaires à propos de la lettre précitée du 30 janvier
- Le 5 février 2007, le requérant envoie à l’administrateur général de la documentation patrimoniale ses observations relatives à la décision précitée du 25 janvier
- Le 8 février 2007, le requérant adresse au directeur de l’enregistrement et des domaines à Mons un pourvoi en appel devant la chambre de recours contre la mesure prise le 25 janvier
- Le 27 février 2007, l’administrateur général de la documentation patrimoniale adopte l’arrêté suivant : " Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 17 janvier 2007; Vu l’arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l’exécution du statut des agents de l’Etat, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 3 mars 2005; Considérant que M. DE MOL, inspecteur principal du bureau de recettes domaniales et amendes pénales à Mons (...), par lettre recommandée à la poste du 21 décembre 2006, a été invité, notamment dans l’optique d’une éventuelle suspension de ses fonctions dans l’intérêt du service, à exposer par écrit son point de vue quant aux faits suivants et à formuler ses objections ou observations éventuelles relatives à la mesure administrative envisagée: (...) Vu la réponse de l’intéressé du 10 janvier 2007; Considérant que, par lettre recommandée à la poste du 25 janvier 2007, il a été communiqué à M. DE MOL que l’autorité administrative a modifié son point de vue et a l’intention de le déplacer par mesure d’ordre et dans l’intérêt du service vers une autre résidence administrative sur base des faits repris ci-après, et que, par cette même lettre, la possibilité lui a été offerte d’exposer par écrit son point de vue au sujet des faits reprochés et de formuler ses objections ou observations éventuelles relatives à l’intention de le déplacer: (...) VIII - 5848 - 5/8 Vu les explications écrites fournies par l’intéressé le 5 février 2007; Considérant que les faits indiquent que M. DE MOL se soustrait aux règles en matière de comptabilité imposées par les dispositions légales et réglementaires, aux prescriptions de la Cour des comptes et aux instructions administratives, ce qui a entraîné une situation particulièrement embrouillée et d’innombrables erreurs comptables, ayant nécessité rectification; Considérant que l’inspecteur principal, comme comptable, est personnellement responsable de la bonne tenue de la comptabilité; Considérant que dans ces circonstances, il serait contraire aux intérêts de l’administration que M. DE MOL poursuive sa fonction dirigeante de comptable au bureau de recettes domaniales et amendes pénales à Mons; Considérant qu’il y a lieu que l’intéressé travaille dans un service où il n’a pas la charge de la gestion journalière et compatible et où il peut travailler sous la supervision et la direction d’un supérieur; Considérant que l’intérêt du service requiert que M. DE MOL soit déplacé immédiatement vers un service situé en dehors du ressort de la direction régionale de l’enregistrement de Mons, pour assurer l’impartialité nécessaire vu l’affaire en cours; Considérant qu’une collaboration entre les services de la direction régionale de l’enregistrement à Namur répond aux intentions de l’administration et est appropriée vu les besoins fonctionnels en personnel; Considérant qu’un déplacement vers Namur n’impose pas de trop lourdes sujétions à l’agent, Arrête : Article 1er. M. DE MOL (...) est déplacé par mesure d’ordre et dans l’intérêt du service vers les services de la direction régionale de l’enregistrement à Namur, à partir du 1er mars
- Art.
- A partir du 1er mars 2007, la résidence administrative de l’intéressé est fixée à Namur. Il est attaché à la direction-enregistrement de Namur. (...)". L’exécution de la décision précitée du 27 février 2007 est suspendue par l’arrêt n/ 168.951 du 14 mars 2007 rendu selon la procédure d’extrême urgence; Considérant qu'en ce qu'il vise "l'intention de vous suspendre de vos fonctions dans l'intérêt du service et de proposer à M. le Ministre des Finances de vous priver de la faculté de faire valoir vos titres à la promotion et à l'avancement dans votre échelle de traitement, et de réduire votre traitement à 80% conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service", le recours n'a manifestement plus d'objet, la décision du 22 décembre 2006 ayant été remplacée par celle du 25 janvier 2007; qu'en ce quelle VIII - 5848 - 6/8 annonce "l'intention de vous déplacer par mesure d'ordre et dans l'intérêt du service vers une autre résidence administrative", la décision du 25 janvier 2007 constitue un acte préparatoire, sans effet sur la situation juridique du requérant , est n'est manifestement pas un acte administratif susceptible de recours; qu'en revanche, en ce qu'elle décide "En attendant, vu les circonstances particulières en cause, qui mettent en danger les intérêts du Trésor, vous êtes suspendu à titre provisoire dès réception de la présente. Ceci implique que l'accès au service et à tous les bâtiments administratifs vous est interdit", la décision du 22 décembre 2006, confirmée par celle du 25 janvier 2007, qui dispose "L'interdiction d'accès à votre bureau est maintenue", constitue un acte qui affecte la situation du requérant et qui susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, des principes de bonne administration et d'équitable procédure, du principe du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire consacré notamment par l'adage audi alteram partem; que le requérant expose que la première décision attaquée comporte une mesure de suspension provisoire dans l'intérêt du service qui est applicable depuis le 22 décembre 2006 et que la deuxième décision attaquée maintient les effets de cette suspension sine die; qu'il précise que cette mesure d'éloignement a pour conséquence qu'il n'a plus aucun accès à son bureau, à son service et aux bâtiments administratifs; qu'il indique qu'il n'a pas été entendu au préalable au sujet des faits qui lui étaient reprochés, alors que les règles de la procédure administrative contradictoire imposent à l'autorité qui prend une mesure d'ordre en raison du comportement personnel d'un agent, de dénoncer les faits et griefs retenus contre lui, de lui permettre de s'en expliquer, et, après consultation du dossier complet, de se justifier; Considérant qu'il ressort du dossier que le requérant a eu la faculté de s'expliquer - faculté très relative, dans la mesure où il n'avait pas accès à son bureau et aux documents qui s'y trouvaient - par écrit, mais postérieurement aux actes attaqués; que la partie adverse a décidé de le suspendre à titre provisoire et de lui interdire l'accès au service et à tous les bâtiments administratifs sans l'avoir entendu au préalable comme l'exige l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juin 1964 visé au moyen; que le moyen pris de la violation de cette disposition et de la violation des règles de la procédure administrative contradictoire est manifestement fondé; VIII - 5848 - 7/8 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de suspendre le requérant à titre provisoire dès la réception de la décision du 22 décembre 2006 et de lui interdire l'accès à son service et à tous les bâtiments administratifs. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 5848 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.151 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div