id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.268 No Rôle: A. 99837/VI-15819 Affaire: Arrêt 171268 - Fabriques d'église - 16/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-31 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-29 21:24 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 171.268 du 16 mai 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fabriques d'église Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.268 du 16 mai 2007 G./A.99.837/VI-15.819 En cause : la Fabrique de l’église des Saints-Jean- et-Etienne-aux-Minimes, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 2001 par la Fabrique de l’église des Saints-Jean-et-Etienne-aux-Minimes qui demande l’annulation de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2000 lui refusant l’autorisation d’exécuter des travaux d’aménagement dans le choeur de l’église des Saints-Jean-et-Etienne-aux-Minimes à Bruxelles; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI -15.819- 1/17 Vu l'ordonnance du 29 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 mai 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :
- L’église des Saints-Jean-et-Etienne-aux-Minimes, sise rue des Minimes à Bruxelles, a été classée comme monument, en raison de sa valeur esthétique et archéologique par un arrêté du 31 juillet 1943 pris sur la base de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites. Cet arrêté précise que l’église appartient "suivant le cadastre à la Fabrique de l’église des Minimes". La Fabrique d’église requérante affirme être propriétaire de l’église mais n’a produit aucun titre de propriété. Elle a seulement joint à son dernier mémoire un extrait de la matrice cadastrale qui indique, à propos de l’église, sous la rubrique relative à l’identification des propriétaires "Domaine de la Fabrique d’église de la paroisse Saints-Jean-et- Etienne- aux-Minimes". Il ressort de plusieurs pièces du dossier, notamment d’une lettre du 14 janvier 1999 adressée à la requérante par la ville de Bruxelles, que celle-ci se considère comme propriétaire de l’église. L’article 1er du dispositif de l’arrêté attaqué indique que l’église est propriété de la ville de Bruxelles. Normalement, les églises rendues au culte en vertu de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an X) relative à l’organisation des cultes sont des propriétés communales. La remise aux Fabriques d’église de biens ecclésiastiques nationalisés faite en exécution de cette loi n’impliquant aucun transfert de propriété, l’église paroissiale mise à la disposition d’une fabrique, en vertu de ladite loi, fait en principe partie du domaine communal. VI -15.819- 2/17
- Le 22 décembre 1998, la Fabrique d’église conclut un contrat avec la société anonyme Les entreprises générales F. Leglise afin de remplacer le podium en bois du choeur par une structure en maçonnerie lourde mais restant "amovible" aux termes du contrat.
- Par une lettre datée du 14 janvier 1999, la ville de Bruxelles écrit à la Fabrique d’église que lors d’une visite, le 13 janvier 1999, un agent du département de l’urbanisme "a remarqué la construction d’un podium dans le choeur de l’église", qu’il s’agit "d’une construction en maçonnerie lourde directement posée sur le sol en pierre naturelle et marbre blanc pour laquelle la ville, propriétaire de l’église n’a pas marqué son accord". La ville rappelle que l’église étant classée comme monument, il y a lieu "d’obtenir préalablement une autorisation de la part du service des Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-Capitale" et invite la Fabrique d’église à arrêter les travaux d’urgence.
- Le 15 janvier 1999, un fonctionnaire du service des monuments et des sites du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale dresse un procès-verbal constatant l’exécution de travaux réalisés sans l’autorisation requise et consistant en : - la construction d’un muret en brique entre les deux colonnes du choeur; - la pose d’une chape en béton armé sur une structure en hourdis. Ce procès-verbal, qui signale qu’ordre verbal d’arrêter les travaux en cours a été donné le même jour à 15 heures, est communiqué le 19 janvier 1999 à la Fabrique d’église.
- Le 21 janvier 1999, la présidente et la secrétaire de la commission royale des monuments et des sites écrivent au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale qu’un membre de la commission a constaté, lors d’une visite sur place, que des travaux avaient été réalisés dans le choeur de l’église et que ces travaux non seulement ont été effectués sans autorisation préalable mais constituent aussi un risque majeur pour le patrimoine et portent atteinte à la perspective principale à l’intérieur de l’église. Selon la lettre, la commission demande que les travaux soient arrêtés, qu’un procès-verbal soit dressé, que le dispositif réalisé soit démonté et que les lieux soient remis dans leur état antérieur.
- Par un arrêté du 21 janvier 1999, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale confirme l’ordre verbal d’arrêter les travaux donné le 15 janvier VI -15.819- 3/17
- L’arrêté est notifié à la Fabrique d’église par des lettres des 28 janvier et 12 mars
- Le 22 décembre 1999, la Fabrique d’église introduit auprès du service des monuments et des sites une demande d’autorisation d’exécuter des travaux dans l’église classée. L’objet de la demande est ainsi décrit : " Un permis de régularisation des travaux suivants : effectués au bien précité : aménagement au choeur de l’église pour le rendre conforme aux nouvelles normes liturgiques édictées par le Concile Vatican II en sauvegardant les activités culturelles qui s’y déroulent.". A la demande, sont joints un exposé des motifs et un plan. Après avoir souligné qu’après trente années d’usage, l’estrade en bois était "en ruine et présentait un danger d’effondrement sous le poids de ceux qui y évoluaient", l’exposé des motifs précise ce qui suit : " Le projet sujet à la présente demande d’autorisation : - laisse intact tout le choeur existant; - répond aux exigences nouvelles du culte, première destination d’une église; - érige au dessus de celui-ci un espace surélevé qui le recouvre entièrement en mettant en valeur le maître-autel qui reste le point de convergence de l’attention du public, de même qu’il permet l’utilisation du choeur pour la liturgie; - est réalisé en matériaux durs de qualité qui s’harmonisent avec l’église et y apportent une remarquable amélioration esthétique; - n’empiète que très peu sur la surface de l’église de sorte qu’il laisse disponible l’espace nécessaire aux manifestations culturelles;".
- En sa séance du 2 février 2000, la commission royale des monuments et des sites émet un avis défavorable au sujet de la demande de régularisation de l’installation d’un nouveau podium : " Le 15 janvier 1999, le S.M.S. dressait procès-verbal pour la construction d’un podium en maçonnerie lourde, réalisé sans autorisation dans le choeur de l’église Saints-Jean-et-Etienne-aux-Minimes; il ordonnait également l’arrêt des travaux. De son côté, la ville (lire : Région) de Bruxelles confirma cet ordre. Après la visite d’un délégué de la C.R.M.S. sur place, la Commission a émis un avis conforme défavorable sur ces travaux en sa séance du 20 janvier 1999, en demandant que l’aménagement soit démonté le plus rapidement possible. Lors de la réunion qui s’est tenue ensuite sur place, cet avis fut expliqué à M. Muraille, président de la Fabrique d’église, et à M. Van der Biest, Abbé. Il fut précisé qu’il était inutile d’introduire un dossier de régularisation, mais qu’un nouveau projet devait être élaboré, prévoyant un podium en structure légère, simplement déposé sur le sol, sans VI -15.819- 4/17 s’accrocher aux structures existantes. L’église du Finistère où un tel dispositif fut réalisé il y a peu fut citée en exemple (voir P.V. de la réunion du 21/01/1999). Malgré ces précisions, le présent dossier est une demande de régularisation des travaux effectués en infraction. Le dossier a été élaboré avec soin mais il ne répond pas au principe d’intervention exigé par la C.R.M.S. dans tous les édifices religieux de la Région. Celui-ci se résume de la manière suivante : la réalisation d’un podium est acceptée pour permettre le bon déroulement du culte. Mais ce podium doit être conçu comme un élément de mobilier, indépendant des structures de l’église. C’est un avis identique que la Commission vient de rendre à propos du podium de la cathédrale Saints- Michel et Gudule. Par conséquent, la Commission confirme son avis conforme défavorable sur le projet. Elle réitère sa demande de démonter les travaux réalisés en infraction et suggère l’élaboration d’un nouveau projet. Les dimensions du nouveau podium ne dépasseront pas celles de l’ancienne estrade afin de dégager le pied des piliers et de permettre la réinstallation des bancs de communion à leur place.". La présidente et la secrétaire de la commission communiquent l’avis défavorable au service des monuments et des sites par une lettre du 10 février
- Le 17 février 2000, le service des monuments et des sites communique à la Fabrique d’église l’avis défavorable de la commission royale des monuments et des sites et lui demande de lui transmettre un dossier modifié compte tenu des remarques de la commission afin de poursuivre la procédure de régularisation.
- le 12 avril 2000, le curé et le secrétaire de la Fabrique d’église répondent au service des monuments et des sites qu’ils ont le sentiment d’avoir respecté les exigences de conservation des constructions existantes par les précautions qu’ils ont prises et d’avoir le droit d’adapter l’église aux exigences du culte, "prérogative que la loi et la Constitution réservent au clergé". Ils annexent à leur lettre un extrait du procès-verbal de la réunion du 5 avril 2000 du conseil de Fabrique, réunion au cours de laquelle le conseil décide de ne pas modifier sa demande de régularisation : " L’église est d’abord un lieu de culte et l’aménagement du choeur doit répondre aux exigences de la liturgie telles qu’elles sont déterminées par le clergé responsable du culte, dont c’est la prérogative exclusive ainsi que le détermine la loi (article 9 - articles organiques de la convention du 26 Messidor An IX) et la Constitution, article 19; il n’appartient pas au Conseil de Fabrique d’entraver ces exigences mais, au contraire, de les servir. Dès le moment où l’«existant» demeure intact, il n’est pas touché au monument classé et les préoccupations de la commission sont rencontrées; l’utilisation de VI -15.819- 5/17 l’église appartient au clergé et aux fidèles et le pouvoir temporel ne peut légalement s’y immiscer. La commission royale des monuments et des sites sort donc de son rôle lorsqu’elle se réfère à «un principe d’intervention dans tous les édifices religieux» qui touche à l’exercice du culte; sa décision devient illégale et ne doit pas être exécutée.".
- Le 7 août 2000, le service des monuments et des sites répond à la Fabrique d’église : " J’ai l’honneur d’accuser réception de votre courrier du 12 avril dernier et du rapport annexé qui ont retenu toute mon attention. Je vous prie d’abord de bien vouloir excuser le retard mis à vous répondre. Malheureusement, je ne peux pas prendre en considération les conclusions émises par votre Conseil de Fabrique le 5 avril
- Si le droit d’adapter une église aux exigences du culte constitue sans nul doute une prérogative que la loi et la constitution réservent au clergé, il n’en reste pas moins que la législation régionale s’applique aux édifices religieux sans restrictions comme aux autres bâtiments protégés. La loi régionale soumet toute intervention dans un bien classé, quel qu’en soit l’objectif, à une autorisation préalable du Gouvernement bruxellois. Les travaux de construction du podium installé dans le choeur de l’église ont été réalisés sans cette autorisation préalable et écrite du Gouvernement régional bruxellois. Ils constituent donc une infraction à l’article 27, § 2, de l’ordonnance du 4 mars 1993 sur la conservation du patrimoine immobilier (copie ci-jointe). En application de l’article 35 de l’ordonnance précitée, un procès-verbal a été adressé au Parquet du Procureur du Roi et des poursuites pourraient être entamées. Il serait bien évidemment regrettable d’arriver à de telles extrémités dommageables autant pour votre institution que pour le patrimoine. L’article 38 permet d’imposer le rétablissement dans le pristin état. Je vous enjoins donc de me faire parvenir un dossier modifié qui réponde aux remarques de la commission royale des monuments et des sites rendues le 2 février. Le service se tient bien entendu à votre disposition pour élaborer avec vous une solution respectueuse des prérogatives liturgiques et de la législation régionale en matière de patrimoine.".
- Le 8 août 2000, le service des monuments et des sites propose au ministre ayant les monuments et les sites dans ses attributions de refuser l’autorisation sollicitée par la Fabrique d’église.
- Le 14 septembre 2000, le gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale refuse l’autorisation que la Fabrique d’église avait sollicitée le 22 décembre 1999 en vue de régulariser des travaux d’aménagement dans le choeur de l’église Saints-Jean-et-Etienne-aux-Minimes. VI -15.819- 6/17 L’arrêté du 14 septembre 2000, qui constitue l’acte attaqué, est ainsi rédigé: " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l’ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier du 4 mars 1993, notamment l’article 27, §§ 4 et 6; Vu l’arrêté royal du 31 juillet 1943 portant classement comme monument (de) l’église des Saints-Jean-et-Etienne-aux-Minimes sise rue des Minimes à Bruxelles; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 novembre 1993 relatif aux demandes d’autorisation d’exécuter des travaux à un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, modifié par l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juin 1994; Vu le procès-verbal du 15 janvier 1999 constatant la réalisation de travaux d’aménagement entrepris par la Fabrique d’Eglise dans le choeur de l’église des Saints-Jean-et-Etienne-aux-Minimes sise rue des Minimes à Bruxelles, en infraction aux dispositions de l’article 27 de l’ordonnance du 4 mars 1993; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 confirmant l’ordre verbal d’arrêter les travaux d’aménagement dans le choeur de l’église des Saints-Jean-et-Etienne-aux-Minimes sise rue des Minimes à Bruxelles; Vu la demande de régularisation introduite le 22 décembre 1999 par la Fabrique d’Eglise et visant à exécuter des travaux d’aménagement dans le choeur de l’église des Saints-Jean-et-Etienne-aux-Minimes sise rue des Minimes à Bruxelles; Vu l’avis conforme défavorable de la Commission royale des monuments et des sites émis le 2 février 2000; Considérant qu’il est absolument indispensable d’éviter qu’une autorisation d’exécuter ces travaux soit délivrée de manière tacite compte tenu de l’importance des remarques émises par la Commission royale des Monuments et des Sites applicables à l’ensemble des églises de la Région bruxelloise, remarques auxquelles le service des Monuments et des Sites souscrit sans réserves; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Secrétaire d’Etat chargé des Monuments et Sites, ARRETE : Article 1er. Est refusée l’autorisation d’exécuter des travaux d’aménagement dans le choeur de l’église des Saints-Jean-et-Etienne-aux-Minimes sise rue des Minimes, propriété de la ville de Bruxelles. Art.
- Le ministre qui a les monuments et sites dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.". L’arrêté du 14 septembre 2000 est notifié à la Fabrique d’église par une lettre qui porte la date du 20 novembre 2000 mais qui n’a été envoyée que le 14 décembre 2000, du moins à l’adresse rue E. Allard,
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- Par une lettre datée du 17 octobre 2000, le secrétaire de la Fabrique d’église, se fondant sur une résolution du conseil de Fabriquedu 12 octobre 2000 qui se réfère à l’offre d’élaboration d’une solution contenue dans la lettre du 7 août 2000 du service des monuments et des sites, propose à celui-ci qu’une réunion soit organisée en novembre
- La lettre portant notification de l’arrêté attaqué, datée du 20 novembre 2000, précise qu’une réunion "est prévue sur place le 16 novembre 2000 à 14h30.". Il ressort des explications contenues dans les derniers mémoires que la réunion prévue a eu lieu le 23 novembre 2000, qu’aucun procès-verbal n’en a été dressé et qu’elle "n’a rien apporté de concret", tout en s’étant déroulée "dans une atmosphère de grande cordialité"; Considérant qu’en une première exception d’irrecevabilité, la partie adverse soutient qu’en violation du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises, aucune délibération régulière du conseil de Fabrique respectant le quorum n’est produite, que la décision d’agir en justice n’a pas été valablement prise par le conseil et le bureau réunis et qu’aucune autorisation régulière d’introduire le recours n’a été obtenue des autorités de tutelle; Considérant que les textes tels qu’ils étaient en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué se présentent comme énoncés ci-après; que l’article 77 du décret impérial du 30 décembre 1809 disposait ainsi qu’il suit : "Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture [la députation permanente] auquel sera adressé la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis"; que le recours introduit par une Fabrique d’église n’est pas recevable lorsqu’il n’est pas établi que le conseil de Fabrique a décidé de l’intenter; que l’article 3 du décret précité prévoyait que : "Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses, il devra l’être de cinq; ils seront pris parmi les notables; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse"; que l’article 4 du même décret précisait que, de plus, seront membres de droit du conseil le curé ou desservant ainsi que le maire ou son remplaçant; qu’en vertu de l’article 9, alinéa 2 du même décret, "le conseil ne pourra délibérer que lorsqu’il y aura plus de la moitié des membres présents à l’assemblée et tous les membres présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix"; que par la moitié des membres, on entend, non pas la moitié du nombre total des membres dont le conseil est composé lorsqu’il est au complet, mais la moitié des membres présents; qu’il résultait de l’article 13 du décret que le bureau des marguilliers se composait du curé ou desservant ainsi que de trois membres du conseil de Fabrique; qu’en vertu de l’article VI -15.819- 8/17 19ter de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exerçait les compétences attribuées, en la matière, à la députation permanente; Considérant qu’en l’espèce, au 4 mai 2000, le conseil de Fabrique se composait de cinq membres plus les deux membres de droit, la paroisse des Minimes ne comptant plus que 2.300 habitants, selon une délibération du conseil de Fabrique du 7 octobre 1979; que le bureau des marguilliers se composait du curé et de trois membres du conseil de Fabrique; que la décision d’intenter le présent recours a été prise, le 18 janvier 2001, par le conseil de Fabrique dans lequel siégeaient le curé, le président de Fabrique, le secrétaire, le trésorier et un fabricien tandis qu’étaient absents un fabricien et le délégué de la ville; que le quorum de présence était atteint; que tous les membres du bureau des marguilliers étaient présents; que l’autorisation du "conseil de préfecture" prévue par l’article 77 du décret impérial du 30 décembre 1809 n’est pas requise lorsque, comme en l’espèce, la Fabrique d’église poursuit l’annulation d’un acte de l’autorité qui exerce à son égard le pouvoir de tutelle, étant la Région de Bruxelles- Capitale; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse soulève une seconde exception d’irrecevabilité déduite de ce que la requérante aurait renoncé à saisir le Conseil d’Etat au motif que le 12 octobre 2000, le conseil de Fabrique aurait décidé de soumettre le litige à la commission diocésaine; Considérant que lors de la réunion du 12 octobre 2000 au cours de laquelle il a décidé de proposer une réunion au service des monuments et des sites, le conseil de Fabrique a décidé également "si une solution satisfaisante ne peut être trouvée, de soumettre le conflit existant avec le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Service des Monuments et Sites, relativement à l’aménagement du choeur, à la commission diocésaine"; que cette intention de saisir la commission diocésaine ne saurait impliquer de la part du conseil de Fabrique une quelconque renonciation au droit de contester en justice la légalité de la décision litigieuse, d’autant que, de surcroît, le 12 octobre 2000 l’arrêté attaqué n’avait pas été notifié à la requérante; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 19 et 21 de la Constitution et de l’article 9 de la Convention du 26 Messidor an IX (15 juillet 1801), en ce qu’en refusant d’autoriser les travaux d’aménagement du choeur de l’église des Saints-Jean-et-Etienne-aux-Minimes, l’acte attaqué entrave les VI -15.819- 9/17 exigences de la liturgie telles qu’elles sont déterminées par le clergé alors que les principes de la liberté des cultes et de la liberté d’organisation des Eglises, impliquant la non-intervention de l’Etat dans leur organisation, sont établis par les articles 19 et 21 de la Constitution, que ces principes sont également confirmés par l’article 9 de la Convention du 26 Messidor an IX et que la violation de ces principes est d’autant plus inacceptable que l’église précitée n’est pas la propriété des pouvoirs publics mais de la requérante, de sorte que la règle de l’indépendance des Eglises et de l’Etat a été violée par l’acte attaqué; que, dans le mémoire en réplique, la requérante soutient que l’utilisation de l’église appartenant au clergé, le pouvoir temporel ne peut légalement s’y immiscer; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué n’a pas tenu compte du fait que les travaux d’aménagement du choeur, qui respectent les caractéristiques de l’édifice classé, visaient simplement à remplacer l’estrade en bois par une structure "en dur", "amovible, plus solide et mieux adaptée à l’exercice de la liturgie" et soutient que la décision attaquée a dès lors pour conséquence "d’empêcher, sans autre motivation que le respect de sa ligne de conduite, que l’exercice de la liturgie se fasse dans les meilleures conditions possibles"; que dans le dernier mémoire, la requérante admet que l’exécution des travaux litigieux était soumise à une autorisation préalable; qu’elle reconnaît que la qualité de propriétaire n’aurait pas été de nature à la dispenser de cette autorisation; qu’elle ajoute qu’elle ne prétend pas non plus que la législation sur les monuments et les sites, la loi du 18 germinal an X et le décret impérial du 30 décembre 1809 seraient contraires aux articles 19 et 21 de la Constitution; qu’elle fait valoir, en revanche, que si les Fabriques d’église ont pour mission d’administrer les biens affectés au service du culte public, c’est en vue d’en permettre l’exercice et que si l’Etat peut s’immiscer dans la gestion des intérêts matériels du culte, il ne peut le faire en rendant l’exercice du culte exagérément difficile au point de violer la liberté de culte garantie par l’article 19 de la Constitution; que la requérante soutient que "les restrictions contenues dans l’acte attaqué sont hors de proportion avec les nécessités de protection du patrimoine culturel", le podium en maçonnerie respectant "les exigences de la commission des monuments et des sites" dès lors qu’il est "amovible" et que "le sol est protégé de la construction à l’aide d’une feuille en plastique"; qu’elle ajoute que les exigences contenues dans la décision litigieuse reviennent à imposer "une méthode unique de construction de podium (en bois), à laquelle on ne pourrait déroger", que cette méthode est plus onéreuse car, n’assurant pas une stabilité et une sécurité suffisantes à long terme, elle implique la reconstruction de l’ouvrage tous les 40 ans, solution qui n’est pas "envisageable financièrement"; que la requérante conclut qu’en imposant cette méthode unique, "la partie adverse rend dès lors exagérément difficile l’exercice du culte"; VI -15.819- 10/17 Considérant que l’article 19 de la Constitution consacre "la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière"; que l’article 21, alinéa 1er , de la Constitution dispose comme suit : " L’Etat n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication."; que l’article 9 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an X) précitée prévoit ce qui suit: " Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses et sous celle des curés, dans leurs paroisses."; Considérant que l’article 21 de la Constitution reconnaît, entre autres, une liberté d’organisation interne aux Eglises, en interdisant à l’Etat de s’immiscer dans les questions qui touchent au dogme et à la discipline de l’Eglise; que cette interdiction ne concerne que l’Eglise comme organisation ecclésiastique, l’Etat étant autorisé, comme en convient d’ailleurs la requérante, à s’ingérer dans la gestion des intérêts matériels du culte, tels que la propriété des établissements religieux, la circonscription des paroisses, la gestion de leurs biens ou le traitement des ministres des cultes; que s’agissant des édifices du culte, la loi peut leur appliquer un régime juridique comportant des servitudes d’utilité publique et impliquant, notamment, l’obligation d’obtenir une autorisation spéciale pour réaliser des travaux dans le bâtiment; qu’en l’espèce, la requérante reconnaît que l’église des Saints-Jean-et-Etienne-aux-Minimes ayant fait l’objet d’un arrêté de classement en application de la loi du 7 août 1931, l’article 27 de l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, tel qu’en vigueur au moment des faits, imposait l’autorisation du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale préalablement à la réalisation des travaux litigieux; Considérant que les travaux irrégulièrement exécutés, que la requérante prétend faire régulariser, consistent dans le remplacement du podium en bois existant depuis trente ans par une structure décrite dans le procès-verbal établi le 15 janvier 1999 par un fonctionnaire du service des monuments et des sites comme étant "la construction d’un muret en brique entre les deux colonnes du choeur et la pose d’une chape en béton armé sur une structure en hourdis"; qu’il résulte de l’avis défavorable donné le 2 février 2000 par la commission royale des monuments et des sites que celle- ci impose un podium conçu comme un élément de mobilier, réalisé en structure légère simplement déposé sur le sol, sans s’accrocher aux structures existantes, les dimensions du podium ne dépassant pas celles de l’ancienne estrade afin de dégager le pied des piliers et de permettre la réinstallation des bancs de communion à leur place; que la VI -15.819- 11/17 partie adverse et la commission étaient seules compétentes, à l’exclusion de la Fabrique d’église, pour apprécier l’opportunité d’autoriser ou non les travaux litigieux au regard des impératifs de la protection du patrimoine culturel, compte tenu des caractéristiques de l’édifice classé; que dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, elles pouvaient légalement considérer que ces impératifs commandaient la réalisation d’un podium tel qu’il est décrit dans l’avis précité du 2 février 2000; que s’agissant de la liberté de l’exercice public du culte garanti par l’article 19 de la Constitution, on n’aperçoit pas en quoi le choix de la structure imposée par la commission, comparable à celle qui a été utilisée pendant trente ans, plutôt que celui d’un podium en maçonnerie et en béton serait de nature à entraver les exigences de la liturgie; que la liberté des cultes ne saurait être méconnue pour la seule raison qu’une décision administrative n’autorise pas un aménagement qui a la préférence du clergé uniquement parce que celui-ci estime qu’il conviendrait mieux à l’exercice de la liturgie; que, dans le dernier mémoire, la requérante affirme mais reste en défaut de démontrer que le "podium en structure légère" voulu par la commission, à supposer qu’il doive être "en bois" ce qui ne ressort d’aucun élément du dossier, représenterait, sur une durée de quarante ans, une charge financière à ce point lourde pour la Fabrique d’église que l’exercice du culte serait rendu "exagérément difficile"; Considérant que l’argument selon lequel l’acte attaqué ne procéderait que de la volonté de la partie adverse d’imposer le respect d’une ligne de conduite ou une méthode unique de construction à laquelle il ne pourrait être dérogé se confond avec le second moyen; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut d’examen particulier des circonstances de la cause et de l’absence de motifs matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles, en ce que, première branche, pour refuser l’autorisation des travaux d’aménagement du choeur de l’église des Saints-Jean-et-Etienne-aux-Minimes, l’acte attaqué se fonde uniquement sur l’importance des remarques émises, dans son avis du 2 février 2000, par la commission royale des monuments et des sites et présentées comme étant applicables pour l’ensemble des églises de la Région bruxelloise, alors qu’une autorité administrative qui dispose d’un pouvoir d’appréciation ne peut statuer sur une demande particulière en se référant uniquement à une ligne de conduite générale dépourvue de valeur réglementaire ou légale, qu’en l’espèce en faisant une application automatique de la ligne de conduite générale contenue dans l’avis de la commission, l’acte attaqué n’a pas tenu compte du fait que les travaux d’aménagement visaient simplement à VI -15.819- 12/17 remplacer l’estrade en bois par une structure "en dur" plus solide et mieux adaptée à l’exercice de la liturgie, mais néanmoins toujours amovible, qu’il ressort clairement de l’acte attaqué qu’en ne s’interrogeant pas sur la pertinence d’appliquer la ligne de conduite générale au cas particulier de l’église concernée, l’autorité n’a pas exercé correctement son pouvoir d’appréciation et a réglé le sort des transformations d’une manière générale et abstraite, alors que la requérante avait, dans sa lettre du 12 avril 2000, mis en évidence les circonstances particulières justifiant qu’une suite favorable soit réservée à sa demande de régularisation, de sorte que l’acte attaqué n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et concret et est dénué de motifs valables; qu’en une seconde branche, la requérante fait valoir que l’acte attaqué ne contient aucune explication permettant de justifier le changement inattendu d’attitude à son égard alors que la partie adverse l’avait invitée par son courrier du 7 août 2000 à rechercher une solution satisfaisante et qu’elle avait répondu favorablement à cette demande, que contrairement à ce qui est sous-entendu dans l’arrêté attaqué, la requérante n’avait nullement adressé à la partie adverse un rappel par lettre recommandée conformément à l’article 27, § 6, alinéas 3 et 4 de l’ordonnance du 4 mars 1993, que le motif de l’arrêté commençant par les mots "Considérant qu’il est absolument indispensable d’éviter ..." est donc erroné, alors qu’un tel changement brusque d’attitude aurait dû reposer sur des motifs pertinents, exacts et admissibles; que dans le mémoire en réplique, la requérante soutient, à propos de la première branche du moyen, que l’avis de la commission et la note au gouvernement démontrent à suffisance que ceux-ci n’ont fait qu’appliquer une ligne de conduite générale sans avoir égard aux circonstances particulières de la demande de régularisation; qu’à propos de la seconde branche du moyen, la requérante soutient que l’empressement du gouvernement à adopter l’acte attaqué ne peut s’expliquer que par la volonté, exprimée au préambule de l’acte, d’éviter la délivrance d’une autorisation tacite et répète que la décision négative de la partie adverse est en totale contradiction avec son invitation à la concertation; que, dans le dernier mémoire, à l’appui de la première branche du moyen, la requérante allègue que dès la visite des lieux par un membre de la commission le 19 janvier 1999, avant l’introduction de la demande de permis de régularisation le 22 décembre 1999, il a été dit, lors d’une réunion, aux représentants de la Fabrique d’église qu’il était inutile d’introduire une demande de régularisation, alors que le délégué de la commission n’avait pu examiner les plans et le dossier de régularisation, ce qui démontre que ce n’est pas en connaissance de cause que ce délégué a estimé que les travaux consti- tuaient un risque majeur pour le patrimoine; que revenant sur la description des travaux réalisés et l’exposé des motifs joint à la demande de régularisation, la requérante soutient à nouveau que la structure en maçonnerie est amovible, que les travaux ont été effectués en veillant à protéger le sol du bâtiment et que "la situation actuelle est bien VI -15.819- 13/17 réversible, contrairement à ce que pense la partie adverse"; que s’agissant des dimensions du podium exigées par la commission "afin de dégager le pied des piliers et de réinstaller les bancs de communion", la requérante soutient que ce motif manque de pertinence, dès lors que les dimensions de l’ancien podium en bois qui n’avait suscité aucune objection de la part de la partie adverse, n’étaient pas sensiblement différentes; que s’agissant de la seconde branche du moyen, la requérante soutient que la référence erronée contenue dans l’acte attaqué au risque d’une autorisation tacite n’est pas sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué car elle explique l’empressement de la partie adverse à prendre la décision litigieuse alors qu’elle avait invité la requérante à rechercher une solution amiable, adoptant ainsi un brusque changement d’attitude qui, dès lors, ne repose pas sur des motifs pertinents, exacts et admissibles; Considérant, sur la première branche du second moyen, que lorsqu’une autorité administrative dispose d’un pouvoir d’appréciation, elle est tenue de l’exercer; que cette obligation ne lui interdit pas de se fixer une ligne de conduite dans le souci d’assurer une gestion administrative cohérente, l’égalité de traitement et la sécurité juridique; qu’elle ne peut toutefois en faire une application automatique et reste tenue de procéder à un examen particulier de chaque cas d’espèce en prenant en considération les circonstances propres à celui-ci; Considérant que le préambule de l’acte attaqué renvoie à l’avis "conforme défavorable" de la commission, dont le gouvernement ne pouvait s’écarter, donné le 2 février 2000 sur la demande de permis de régularisation; que dans son avis, la commission se réfère à un "principe d’intervention" qu’elle applique à tous les édifices religieux de la Région de Bruxelles-Capitale et qui consiste à accepter la réalisation d’un podium si celui-ci, de structure légère simplement déposé sur le sol, est conçu comme un élément de mobilier indépendant des structures de l’église; Considérant que l’avis précité du 2 février 2000 se réfère au procès-verbal dressé le 15 janvier 1999 par un fonctionnaire du service des monuments et des sites qui décrit les travaux réalisés et est accompagné de photos; qu’il ressort de l’avis et de la lettre du 21 janvier 1999 adressée par la commission au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, qu’un membre de la commission a visité les lieux le 19 janvier 1999, que la commission a examiné le dossier le 20 janvier 1999 et a donné, à propos des travaux exécutés, un avis défavorable qui, communiqué à la partie adverse, a abouti à l’arrêté du gouvernement du 21 janvier 1999 confirmant l’ordre verbal d’arrêter les travaux; que, dans le dernier mémoire, la requérante précise que "les travaux ont été VI -15.819- 14/17 interrompus à leur première phase d’exécution (...)" et que "ceux-ci [lui] offraient déjà une satisfaction fonctionnelle et esthétique"; qu’il apparaît que lorsque l’ordre d’arrêter les travaux a été confirmé le 21 janvier 1999, seul le parachèvement restait à effectuer; que la commission était en mesure, à ce moment, de porter une appréciation sur les travaux exécutés au regard des impératifs de la protection du patrimoine culturel et, lors de la réunion dont fait état la requérante, de préciser à ses représentants, comme l’indique l’avis du 2 février 2000, "qu’il était inutile d’introduire un dossier de régularisation, mais qu’un nouveau projet devait être élaboré (...)"; que la requérante ne prétend pas que le projet joint à la demande de permis de régularisation comportait des modifications par rapport aux travaux exécutés; que l’exposé des motifs relatif à cette demande ne comprend, en dehors de considérations de principe sur la compétence exclusive du clergé de déterminer la manière dont le culte doit être rendu, qui ont été abordées à l’occasion de l’examen du premier moyen, que des observations relatives au caractère esthétique du projet soulignant, en outre, qu’il "laisse intact le choeur existant", éléments qui relèvent du pouvoir d’appréciation de la commission; qu’il en est de même de la résolution du conseil de Fabrique du 5 avril 2000 communiquée par la requérante au service des monuments et des sites le 12 avril 2000; que l’avis de la commission indique à propos de la demande de permis que "le dossier a été réalisé avec soin, mais que celui-ci ne répond pas au principe d’intervention" qu’elle résume; que l’avis formule ensuite une observation selon laquelle les dimensions du nouveau podium ne peuvent dépasser celles de l’ancienne estrade afin de dégager le pied des piliers et de permettre la réinstallation des bancs de communion; Considérant que même si elle s’est laissée guider par "le principe d’intervention" qu’elle applique à tous les édifices religieux de la Région de Bruxelles- Capitale, il apparaît que la commission ne l’a nullement appliqué automatiquement et qu’avant d’adopter un avis défavorable à la demande de permis de régularisation, elle a examiné au regard de ce principe les circonstances particulières du cas qui lui était soumis étant, d’une part, à bon droit, les éléments de fait antérieurs à la demande de permis, d’autre part, le projet objet de cette demande; Considérant que le motif relatif aux dimensions du nouveau podium, qui au demeurant n’est pas déterminant, n’est pas dénué de pertinence, contrairement à ce que prétend la requérante, dès lors qu’elle reconnaît que les dimensions de celui-ci ne sont pas identiques à celles de l’ancien; qu’il suffit de se reporter au procès-verbal précité du 15 janvier 1999 pour constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission n’a pas commis d’erreur de fait en considérant que la construction constituée "d’un mur en briques entre les deux colonnes du choeur" et VI -15.819- 15/17 "d’une chape en béton armé sur une structure en hourdis", "amovible" selon la requérante, ne correspond pas à la structure imposée par le "principe d’intervention"; que le second moyen n’est pas fondé en sa première branche; Considérant, sur la seconde branche du second moyen, qu’en vertu de l’article 27, § 4, alinéa 1er de l’ordonnance du 4 mars 1993, tel qu’il était applicable au moment des faits, la partie adverse ne pouvait délivrer l’autorisation demandée que de l’avis conforme de la commission, de sorte qu’après l’avis défavorable donné par celle- ci le 2 février 2000, la partie adverse ne pouvait que prendre une décision de refus et que la recherche d’une conciliation dans le cadre de la procédure de régularisation n’avait aucun sens; qu’il s’ensuit que l’offre formulée par le service des monuments et des sites dans sa lettre du 7 août 2000 ne pouvait avoir trait qu’à l’élaboration d’une solution à la suite de l’introduction d’une nouvelle demande d’autorisation; que la lettre de notification de l’arrêté attaqué, datée du 20 novembre 2000, fait d’ailleurs état d’une réunion qui devait se tenir le 16 novembre 2000 et qui a eu lieu le 23 novembre 2000; que la partie adverse a pu adopter l’arrêté attaqué sans se mettre en contradiction avec l’invitation contenue dans sa lettre du 7 août 2000 et sans qu’un revirement d’attitude puisse lui être reproché; Considérant que c’est par erreur que l’acte attaqué se réfère à l’article 27, § 6 de l’ordonnance du 4 mars 1993 et à la nécessité d’éviter l’octroi d’un permis tacite puisque la requérante n’avait adressé aucun rappel par lettre recommandée à la partie adverse; que toutefois, comme l’avis défavorable de la commission ne pouvait aboutir qu’à une décision de refus de la partie adverse et qu’aucun revirement d’attitude ne peut être reproché à celle-ci, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué; que le second moyen n’est pas fondé en sa seconde branche, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI -15.819- 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize mai deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -15.819- 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.268 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div