id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.286 No Rôle: A. 171834/XV-493 Affaire: Arrêt 171286 - Redevances environnementales - 16/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-29 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 06:43 Fiche Arrêt no 171.286 du 16 mai 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Redevances environnementales Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.286 du 16 mai 2007 A. 171.834/XV-493 En cause : L'Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes B. et L. CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : La Ville d'Ottignies - Louvain-la-Neuve, ayant élu domicile chez Me Ph. BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 avril 2006 par l’Université Catholique de Louvain, qui demande l’annulation de la délibération du 20 décembre 2005 du conseil communal de la Ville d’Ottignies - Louvain-la-Neuve «portant création d’une taxe communale, pour les exercices 2006 il 2015, sur l’exploitation de parkings»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 13 mars 2007, les convoquant à comparaître le 18 avril 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fl. PIRET, loco Mes B. et L. CAMBIER, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me G. VANDERMEE- REN, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XV - 493 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que par un arrêté du 23 février 2006, la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon a décidé de ne pas approuver le règlement-taxe litigieux; que la partie adverse, qui s’est vu notifier l’arrêté de non approbation le lendemain, n’a introduit aucun recours dans les délais lui étant impartis, ni devant le Gouvernement wallon, ni devant le Conseil d’Etat; qu’en application de l’article L 3131-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, les règlements relatifs aux impositions communales comme le règlement-taxe attaqué - sont soumis à l’approbation de la députation permanente; que le règlement-taxe attaqué n’ayant pas été approuvé par l’autorité de tutelle et cette non-approbation étant définitive, le recours examiné a perdu son objet; Considérant qu’il y a lieu de faire application de l’article 93 du arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 493 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize mai deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. LEROY. XV - 493 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.286 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.