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Arrêt 171287 - Commission bancaire, financière et des assurances - 16/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.287 No Rôle: A. 178308/XV-521 Affaire: Arrêt 171287 - Commission bancaire, financière et des assurances - 16/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-23 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 06:43 Fiche Arrêt no 171.287 du 16 mai 2007 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.287 du 16 mai 2007 A. 178.308/XV-521 En cause : JODRILLAT Marc, ayant élu domicile Rue de l'Infante 59/7 1410 Waterloo, contre :

  1. La Commission bancaire, financière et des assurances,
  2. L'Etat belge, représenté par la ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 novembre 2006 par Marc JODRILLAT; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 13 mars 2007, les convoquant à comparaître le 18 avril 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête porte l’intitulé suivant: « REQUETE EN REFERE ET PROCEDURE ACCELEREE DEVANT LE CONSEIL D’ETAT XV - 521 - 1/3 RECOURS EN ANNULATION DE PLUSIEURS ACTES ADMINIS- TRATIFS VIOLANT L’ARRETE DU REGENT DU 23 AOUT 1948 - PREJUDICE GRAVE ET DIFFICILEMENT REPARABLE - VIOLATION VOLONTAIRE DE L’ARTICLE 16 DE LA CONSTITUTION ET DU PLAN D’ACTION NATIONAL DE SECURITE ET DE SA NOTE CADRE DU CONSEIL DES MINISTRES DES 30 et 31 MARS 2004: DETOURNEMENT DE POUVOIR - DEMANDE D’ASTREINTE JUDICIAIRE ET DE DOMMA- GES MORAUX»; Considérant qu’elle désigne comme parties adverses: Mrs ROEGES et JANSSENS, Membres de la Commission Bancaire, (SPF Intérieur et SPF Finances) FORTIS banque, Montagne du Parc, 3 à 1000 BRUXELLES Mr ESLANDER pour lui-même et TOUS les membres du Parquet, Procureur du Roi de NIVELLES, Palais de Justice à 1400 Nivelles (SPF Justice)»; Considérant qu’en son dispositif, elle demande au Conseil d’Etat: «De constater que les actes authentiques financiers FORTIS de cette liquidation judiciaire ne correspondent nullement à la déclaration fiscale et d’annuler lesdits actes puisqu’ils ne répondent, de surcroît, aucunement à plusieurs articles de la Loi du 16 mars 1803 portant organisation du notariat et par conséquent, de les annuler. De constater qu’une inscription EN FAUX est en attente de réponse du Greffe des Correctionnelles de NIVELLES depuis le 6 décembre
  3. De constater que le prêt de 176.000 EUROS est nul par nature puisqu’il viole l’Arrêté Royal du 9 août 1993 modifiant l’A.R du 27 mai 1971 déterminant la forme exécutoire des arrêts, jugements, ordonnances, mandats de justice ou actes comportant exécution parée (M.B du 9 août 1993), la part de Mme VANDER HAM ayant été payée: un acte nul, EN DROIT, n’est censé ne jamais avoir existé et il faut défaire ce qui a été fait tel que le prévoit la Loi du 16 mars 1803 sur le notariat dans les conditions concrètes de liquidation judiciaire pris par acte authentique. De condamner la FORTIS à la restitution du montant de 176.000 EUROS augmenté des intérêts moratoires et judiciaires depuis le 18 novembre 2003 et des dégâts encourus sur compte à vue pour découvert non autorisé dont elle a profité. D’annuler l’arrêt du gouverneur HENDRICKX puisqu’il fait suite à un internement déclaré non fondé par le Juge de Paix RIJS, non fondé par le Juge MALENGREAU qui stipule que les accusations portées contre Mr JODRILLAT sont faites A TORT et du fait de constatations d’un psychiatre, d’un psychologue et du personnel hospitalier de FOND ROY. D’ordonner la restitution de l’arme de poing d’un Officier d’Infanterie qui ne s’est pas parjuré. De déclarer l’action publique irrecevable, a défaut pour le Ministère Public de se justifier: conformément à une Loi votée en décembre 2005, celle-ci est irrecevable lorsque quiconque oblige une personne à devoir se défendre suite à des actes de provocation. D’annuler la procédure pénale pour harcèlement et calomnie du fait des constata- tions flagrantes de la présente et du FAIT qu’une action en calomnie ne peut être suivie alors que le Juge du Fonds réserve à statuer, à défaut, il y a outrage à magistrat d’un même Palais par le Ministère Public, outrage à magistrat de la Cour d’Arbitrage et outrage au Roi pour non respect des Lois et AR et des membres du Gouvernement et des Chambres législatives. De condamner le Ministère Public de NIVELLES a une indemnité de 25.000 EUROS pour les dommages corporels encourus et la procédure téméraire et vexatoire XV - 521 - 2/3 imposée sans motivation ad hoc et en vertu de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l’article
  4. De condamner la FORTIS à 25.000 EUROS de dommages moraux. De condamner la FORTIS banque à une astreinte judiciaire de 25.000 EUROS par jour de retard à dater de l’arrêt à intervenir aussi longtemps que les fonds indus n’auront pas été restitués. De renvoyer les notaires et la FORTIS pour le surplus devant le Juge MALEN- GREAU». Considérant qu’à la date où elle a été introduite, une même requête ne pouvait introduire une procédure en référé et une procédure en annulation; Considérant qu’aucune des parties adverses désignées n’est une autorité administrative; Considérant qu’aucune des demandes formulées dans le dispositif de la requête ne ressortit à la compétence du Conseil d’Etat; Considérant que la requête est manifestement irrecevable; qu’il y a lieu de faire application de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat; DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize mai deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, XV - 521 - 3/3 Fl. VAN HOVE. M. LEROY. XV - 521 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.287 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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