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Arrêt 171331 - Divers (fonction publique) - 21/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.331 No Rôle: A. 172358/VIII-5519 Affaire: Arrêt 171331 - Divers (fonction publique) - 21/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-05 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 06:43 Fiche Arrêt no 171.331 du 21 mai 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.331 du 21 mai 2007 A. 172.358/VIII-5519 En cause : la commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 avril 2006 par la commune de Schaerbeek qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 février 2006 annulant la délibération du 21 septembre 2005 par laquelle le Conseil communal de Schaerbeek décide de nommer Michel WEYNANTS en qualité de secrétaire d'administration; Vu la demande de M. CUVELIER , auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 28 février 2007 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 5519 - 1/2 Considérant que la lettre stipulant que la partie adverse ne dépose pas de mémoire en réponse a été notifiée à la partie requérante le 13 septembre 2006, accordant à celle-ci un délai de soixante jours pour déposer un mémoire ampliatif; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante de la lettre précitée, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie adverse n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mai deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5519 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.331 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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