id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.342 No Rôle: A. 180337/VIII-5802 Affaire: Arrêt 171342 - Divers (fonction publique) - 21/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-05 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 06:43 Fiche Arrêt no 171.342 du 21 mai 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.342 du 21 mai 2007 A.180.337/VIII-5802 En cause : MAIRESSE Marianne, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Seneffe, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 18 janvier 2007 par Marianne MAIRESSE qui demande l'annulation "de la décision par laquelle elle s'est vu interdire ce 17 janvier le droit de reprendre ses fonctions de secrétaire faisant fonction du CPAS de Seneffe"; Vu l'arrêt n/ 167.160 du 26 janvier 2007 suspendant l'exécution de la décision précitée; Vu l'ordonnance du 17 avril 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me NINANE, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5802 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension doit être levée; qu'en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt no 167.160 du 26 janvier 2007 est levée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mai deux mille sept par : M. GEUS président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5802 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.342 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.160 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.