id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.344 No Rôle: A. 181918/VIII-5895 Affaire: Arrêt 171344 - Divers (fonction publique) - 21/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-05 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 06:43 Fiche Arrêt no 171.344 du 21 mai 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.344 du 21 mai 2007 A.181.918/VIII-5895 En cause : MARCHAL Martine, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, rue Damhaive 6 5002 Saint-Servais, contre : le Centre public d'action sociale de Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mars 2007 par Martine MARCHAL qui demande l'annulation de la décision du Centre public d'action sociale de Wavre du 23 novembre 2006 qui a constaté que son contrat de travail allait prendre fin le 30 novembre 2006 moyennant indemnité compensatoire de préavis de neuf mois; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 avril 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5895 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me SOMERS, loco Me LOTHE, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des actes détachables aux contrats de travail en raison de l'attribution exclusive de compétence aux juridictions du travail inscrite à l'article 578, 1o, du code judiciaire; qu'il y a lieu de faire application de l'article 93, alinéa 1er, du règlement général de procédure, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mai deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5895 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.344 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.