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Arrêt 171524 - Permis d’environnement - 24/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.524 No Rôle: A. 177059/XV-1523 Affaire: Arrêt 171524 - Permis d'environnement - 24/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-05 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 20:00 Fiche Arrêt no 171.524 du 24 mai 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.524 du 24 mai 2007 A.177.059/XIII-4354 En cause : la Commune de Woluwé-Saint-Lambert, ayant élu domicile chez Me Vinciane THOMISSE, avocat, avenue Brugmann 396 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, boulevard Lambermont 32 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 septembre 2006 par la commune de Woluwé-Saint-Lambert, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2006 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par laquelle est déclaré irrecevable son recours contre la décision du Collège d’environnement du 23 février 2006 jugeant irrecevable son recours contre un certificat tenant lieu de permis d’environnement accordé à la Régie des bâtiments; XIIIr - 4354 - 1/20 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 31 octobre 2006 par laquelle la Régie des bâtiments demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 12 janvier 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. MERCIER, loco Me V. THOMISSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ch. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Le 13 décembre 2002, le fonctionnaire délégué accorde un certificat d’urbanisme à la Régie des bâtiments et, le 20 décembre 2002, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.) octroie à la même régie un certificat d’environnement pour un établissement de classe IB, en vue de l’aménagement d’un parc de stationnement de 58 bus sur un terrain situé à l’angle de la rue de l’Ecluse et du Kleinenberg à Woluwé-Saint-Lambert. XIIIr - 4354 - 2/20 2. Le 30 janvier 2003, la requérante forme un recours contre le certificat d’environnement du 20 décembre 2002 auprès du Collège d’environnement qui rejette ce recours le 11 avril 2003. 3. Le 14 mai 2003, la requérante conteste la décision du Collège d’environnement du 11 avril 2003 auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale qui rejette cette requête le 17 juillet 2003 de la manière suivante : " (...) Exposé des faits Le 3 mai 2002, la Régie des Bâtiments introduit une demande de certificat d*urbanisme et de certificat d*environnement pour l*exploitation d*un parc de stationnement à l*air libre de 58 emplacements pour bus scolaires sur un site à l*angle des rues de l*Ecluse et du Kleineberg à 1200 Bruxelles. Le 23 mai 2002, l*IBGE accuse réception de dossier incomplet. (...) L*enquête publique s*est déroulée du 27 septembre au 11 octobre 2002 et le procès- verbal de clôture fait état de 49 lettres d*observations, de réclamations ou de demandes à être entendu par la commission de concertation. La commission de concertation s*est tenue le 24 octobre 2002 et évoque l*avis défavorable de la commune, l*avis favorable de l*IBGE sous réserve que les conditions émises par lui soient respectées et que l*aménagement du parc de stationnement soit amélioré dans le but de préserver au mieux la verdurisation du site, ainsi que l*avis favorable du service de l*urbanisme de l'AATL sous réserve de fournir un plan détaillé de l*aménagement des abords lors de l*introduction d*un permis d*urbanisme. Le 10 décembre 2002, l'AATL octroie le certificat d*urbanisme à la Régie des Bâtiments. Le 20 décembre 2002, l*IBGE accordait le certificat d*environnement à la Régie des Bâtiments. Cette décision a été notifiée le 24 décembre 2002 à la Régie des Bâtiments et le 2 janvier 2003 au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Elle est motivée comme suit : « Article 7. Justification de la décision (motivations) 1. L*installation est située en zone d*habitation à prédominance résidentielle au plan régional d*affectation du sol (PRAS). 2. La délivrance du certificat d'urbanisme par l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement équivaut à un avis favorable; 3. L*installation se trouverait en zone d*habitation à prédominance au PRAS et correspond donc à une zone 2 définie dans l*arrêté du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit. Ces prescriptions ont été intégrées dans le présent permis. 4. Afin de garantir la quiétude des riverains et d*éviter toute pollution excessive de l*atmosphère, les moteurs des bus doivent être arrêtés lorsque leur stationnement au sein du parking dépasse une durée de 15 minutes. 5. Les oppositions enregistrées lors de l*enquête publique portent notamment sur :

  1. a)Le fait que le site où le parking serait implanté fait partie des «zones noyaux» du maillage écologique (site de haute valeur écologique) et qu'il y a donc lieu de préserver cet espace à qualité biologique poten- tielle afin de contribuer à la restauration du maillage vert à Bruxelles.
  2. b)Le fait que l*aménagement du parc de stationnement n'est pas compa- tible avec les prescriptions particulières du P.R.A.S.
  3. c)Le développement trop important de 1'école européenne. XIIIr - 4354 - 3/20 6. Le motif
  4. a)n'est pas fondé car le projet se situe dans une zone construc- tible et que toute construction endommagera inévitablement le site. Il est à noter que le projet prévoit un aménagement paysager de la zone et un écran verdurisé faisant tampon avec la zone résidentielle voisine. La délivrance du certificat d*urbanisme rend non fondé le motif d*opposition b). Le motif d'opposition
  5. c)n'est pas d'ordre environnemental et ne peut dès lors être pris en compte dans la présente décision. 7. La commission de concertation a rendu un avis partagé : Pour la commune : Avis défavorable Pour l'I.B.G.E. : Avis favorable sous réserve • que les conditions émises par l'I.B.G.E. soient respectées • que l*aménagement du parc de stationnement soit amélioré dans le but de préserver au mieux la verdurisation du site. Pour 1'A.A.T.L. : Avis favorable sous réserve de fournir un plan détaillé de l'aménagement des abords lors de l'introduction d*un permis d*urbanisme. L'A.A.T.L. service des Monuments et des Sites s*abstient. 8. L'aménagement du parking n'engendrera pas un va et vient supplémentaire de bus scolaire puisque la circulation de ces bus s'effectue déjà. L'aménagement d'un parc de stationnement se révèle indispensable à l*amélioration de la mobilité au sein du quartier. L'implantation choisie pour le projet permet aux bus de rester en bordure du quartier résidentiel et de rejoindre facilement un axe de circulation important. 9. La présente décision comporte diverses impositions en matière de prévention et de lutte contre l*incendie. 10. Le respect des conditions reprises ci-dessus tend à assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients que, par leur exploitation, les installations en cause sont susceptibles de causer, directement ou indirectement, à l*environnement, à la santé ou à la sécurité de la popula- tion». Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert a introduit un recours au Collège d*environnement contre cette décision le 30 janvier 2003 et le 10 février 2003, un recours contre cette même décision était introduit par l*asbl Wolu-Inter-Quartier. Le Collège d*environnement a rendu sa décision RB 704 1-2/03/18 - 03/630 le 10 avril 2003 et l*a notifiée le 11 avril au Collège des bourgmestre et échevins qui la réceptionnée le 14 avril. Elle est motivée comme suit : « Considérant que l*installation est située au plan régional d*affectation du sol en zone d*habitation à prédominance résidentielle et au plan particulier d*affectation du sol no 40bis en zone affectée au logement (immeuble à appartements); Considérant que dans son avis favorable, l*A.A.T.L. - Service d*urbanisme estime que "le parking pourrait être envisagé pour 5 ans maximum pendant la période précédant la réalisation de l*affectation définitive". Quant à la recevabilité des recours Considérant que Maître COENRAETS, conseil de la Régie des Bâtiments, soutient que le recours de la commune n*est pas recevable à défaut d*être motivé; Considérant que si l*article 80 de l*ordonnance dispose qu*il faut justifier d*un intérêt pour introduire un recours devant le Collège d*environnement, cette disposition n*exige pas que le recours soit formellement motivé; Considérant qu*au vu des documents produits par l*asbl Wolu-Inter-Quartiers, Maître COENRAETS ne conteste plus la recevabilité du recours de cette dernière; Quant au fond Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe- Saint-Lambert fait valoir que la commune avait demandé de régler la question du stationnement des bus préalablement à la délivrance du permis d*urbanisme relatif à l*extension de l*école européenne, ce qui n*a pas été fait; que les objections émises par la population n*ont pas été suffisamment prises en compte; XIIIr - 4354 - 4/20 Considérant que l*asbl Wolu-lnter-Quartiers soutient, d*une part, qu*il existe un risque important de pollution sonore et atmosphérique et, d*autre part, que, par le fait que l*imperméabilisation du sol, le parc de stationnement augmentera le ruissellement des eaux en surface et donc les risques d*inondation dans la vallée; Considérant que, le nombre de bus restant inchangé, l*exploitation du parking n*est pas de nature à augmenter les pollutions ici en cause; qu*une organisation rationnelle du parking paraît même devoir les réduire; Considérant que, s*agissant du ruissellement des eaux de surface, il convient de réaliser une étude du risque d*inondation de la vallée de la Woluwe afin de déterminer si le type de revêtement à imposer doit être imperméable ou semi- perméable; Considérant, en outre, que le parc de stationnement se trouve non pas au coeur du quartier d*habitation mais en bordure de celui-ci; Considérant que les conditions imposées sont de nature à assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients que l*installation en cause, du fait de son exploitation, est susceptible de causer, directement ou indirectement, à l*environnement, à la santé ou à la sécurité de la population ». Par délibération du 6 mai 2003, le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert a décidé d*introduire un recours contre cette décision, lequel est parvenu au Gouvernement le 14 mai. (...) La séance d*audition s*est tenue le 3 juillet 2003 en présence de : (...) Recevabilité du recours (...) Fondement du recours La commune de Woluwe-Saint-Lambert considère tout d*abord que l*exploitation du parking ne va pas diminuer les pollutions générées par l*usage actuel d*un service de transport scolaire par bus mais, au contraire, les augmenterait. Spécialement, son implantation en zone d'habitation à prédominance résidentielle et à proximité de zones de cours et jardins immédiatement contiguës romprait l*harmonie avec ces zones et générerait une pollution importante de l*environnement, d*autant plus qu'il n'y aurait pas d'écran efficace et que les bus fonctionneraient de manière continue. En outre, une pollution considérable et des embouteillages seraient générés par l*accumulation de bus à l*arrêt de la rue de l*Ecluse. La commune se contredit elle-même lorsqu*elle invoque les pollutions considérables générées par le parking. En effet, elle ne peut à la fois soutenir, comme elle l*a fait devant la Commission de concertation, que le parking ne fonctionnerait que 185 heures par an et, ensuite, affirmer qu*il générerait des nuisances considérables de nature à rompre l*harmonie des zones d*habitation avoisinantes. Par ailleurs, l*assertion de la commune suivant laquelle les bus fonctionneraient en continu est rencontrée et démentie par la prescription particulière à A.4.5. et B.2.4. qui interdit de laisser tourner le moteur d*un bus sur le parking durant plus de 15 minutes. Il reste toutefois qu*il est possible d*encore améliorer la prévention et la réduction de la pollution atmosphérique en imposant l*usage de véhicules peu polluants dans un délai et une proportion raisonnables que, dans les cinq ans, un cinquième des bus pouvant utiliser le parking soient des bus performants environne- mentalement paraît une obligation très supportable puisqu*il a été affirmé, lors de l*audition, qu*ils étaient mis à disposition de l*école par le biais de contrats conclus avec des transporteurs. Cette obligation n*entraîne donc pas de lourd investissement mais, essentiellement, l*adaptation de la politique contractuelle de l*école européenne par l*insertion d*un critère environnemental dans la sélection de son ou ses transporteurs. En outre, l’assertion de la commune suivant laquelle il ne pourrait y avoir d’écran efficace permettant de préserver l*environnement immédiat des pollutions engendrées par le parking est une pure pétition de principe. En effet, le plan détaillé de l*aménagement des abords destiné à permettre à l*autorité d*apprécier l*optimalisation de l*aménagement paysager de la zone et XIIIr - 4354 - 5/20 l*efficacité de l*écran verdurisé destiné à faire tampon avec la zone résidentielle voisine (imposition de la condition B.1.0.) est à déposer lors de la demande de permis d*environnement (en sorte que c'est à ce moment que l*on pourra juger du caractère pertinent ou pas de la critique de la commune. On ne peut poser comme principe que cette exigence fixée dans le certificat d*environnement ne pourrait en aucun cas être rencontrée de manière positive par le demandeur. Quant aux risques d*embouteillages et de perturbations de la circulation, cette critique a trait au second moyen développé par la commune, examiné ci-après. La commune estime que le développement d*un système de transport scolaire par bus, développé par l*Ecole européenne, est inacceptable et nuirait à la préservation d*un environnement agréable pour les habitants de la ville. En vérité, la création d*un parking pour bus et la mise en place d*un régime de transport scolaire par bus sont favorables à la politique de mobilité tendant à éviter, autant que faire se peut, le recours à la voiture en ville. La politique développée par l*Ecole européenne d*instaurer un régime de transport scolaire par bus ne peut que contribuer positivement à la diminution de l*usage de véhicules individuels à due proportion des élèves utilisant les autobus. En outre, la création d*un parking hors voirie est de nature à diminuer la pression de stationnement sur les voies publiques et, ainsi, à croître la fluidité et diminuer les embouteillages. L*impact sur la fluidité de la circulation locale est encore de nature à être amélioré lors du dépôt de la demande de permis d*environnement dans la mesure où il a été demandé, dans le certificat, d*étudier lors de la demande de permis d*environnement la possibilité de créer une entrée secondaire à l*école qui serait plus proche du parc de stationnement et de déposer un plan d*ensemble et de cheminement des élèves et des bus scolaires. En conclusion, l*exploitation d*un régime de transport scolaire par bus, l*ouverture d*un parking hors voirie, sont déjà suffisants pour améliorer la mobilité en ville et l*obligation d*étudier un accès des élèves plus proche encore qu*il ne l*est actuellement du parc de stationnement, lors de la demande de permis d*environnement, ne peut qu*améliorer les choses. En conclusion, le recours de la commune de Woluwe~Saint-Lambert doit être rejeté. Sur la proposition du Ministre de l*Environnement, Après délibération, Arrête : Article 1er Le recours de la commune de Woluwe-Saint-Lambert est recevable mais non fondé. Le certificat d*environnement no 203101, délivré le 20 décembre 2002 par l'Institut bruxellois pour la gestion de l*environnement à la Régie des Bâtiments pour l*exploitation d*un parc de stationnement pour une capacité de 58 emplacements de bus scolaires, rues de l*Ecluse et du Kleinenberg à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, telle que confirmée par la décision RB 704 1-2/03/18 - 03/630 du 10 avril 2003 du Collège d*environnement, est confirmé en toutes ses dispositions, moyennant l*ajout d*une nouvelle prescription particulière à l*article 4.A.5. : « Dans les cinq ans de l*octroi du permis d*environnement, onze bus, sur les cinquante-huit qui peuvent être accueillis par le parking, devront satisfaire aux conditions suivantes et être considérés comme "véhicules propres": 1o Les véhicules qui respectent, avant qu*elles ne deviennent obligatoires, les valeurs limites d*émission de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur. 2o Les véhicules de toute catégorie (transport de particuliers, utilitaires lourds et légers, autobus et camions) utilisant les carburants alternatifs à l*essence et au diesel énoncés ci-dessous :
  6. a)le gaz naturel comprimé (en bi-fuel ou fonctionnant exclusivement au gaz naturel);
  7. b)le LPG
  8. c)le biodiesel;
  9. d)le méthanol; XIIIr - 4354 - 6/20
  10. e)1'éthanol. 3o Les véhicules dont les modes de propulsion correspondent aux types suivants :
  11. a)propulsion électrique à batterie;
  12. b)propulsion électrique par pile à combustible;
  13. c)moteurs hybrides parallèles;
  14. d)moteurs hybrides de série;
  15. e)moteurs hybrides combinés;
  16. f)propulsion à air comprimé. 4o Pour la catégorie autobus et camions, outre les technologies reprises ci-dessus, peuvent être également considérés comme véhicules propres, les véhicules roulant au diesel et équipés d*un piège à régénération constante (CRT) ou d*un filtre à particules». (...)". 4. Le 16 août 2005, la Régie des bâtiments sollicite auprès de l'I.B.G.E. un permis d’environnement pour l’aménagement d’un parc de stationnement de 49 bus sur un terrain situé à l’angle de la rue de l’Ecluse et du Kleinenberg à 1200 Bruxelles. Cette demande est formulée comme portant sur un établissement de classe IB. Il est accusé réception de cette demande le 26 août 2005. 5. Le 9 novembre 2005, l’I.B.G.E. adresse à la Régie des bâtiments un courrier rédigé comme suit : " Geachte heer, Uw hierboven vermeld aanvraagdossier werd ingediend op 18/08/2005. Het gaat om een vergunningsaanvraag na attest in een gemengde procedure. Het milieuattest werd uitgereikt op 20/12/2002, maar het stedenbouwkundig attest en dus ook het milieuattest nemen pas aanvang op 17/12/2003, gezien de beroepen. Aangezien uw dossier niet onvolledig werd verklaard binnen de 20 dagen na ontvangst ervan en aangezien er geen verdere briefwisseling was, geldt het milieuattest als een milieuvergunning met een geldigheidsduur van 15 jaar, overeenkomstig artikel 47 van de Ordonnantie Milieuvergunningen. Wij vestigen verder uw aandacht op de volgende beschikkingen : - U moet ons op de hoogte brengen van de aflevering van de stedenbouwkundige vergunning, evenals van elk besluit omtrent eventuele beroepen ingesteld bij het Stedenbouwkundig College of bij de Regering. - U beschikt over 2 jaar voor de inwerkingstelling. Indien deze termijn niet toereikend is, kan u om een verlenging voor maximum één jaar vragen. Deze aanvraag dient geadresseerd te worden aan het BIM - Gulledelle 100 te 1200 Brussel en moet minstens 3 maanden voor het verstrijken van de gestelde termijn voor de inwerkingstelling, plaatsvinden. U bent verplicht ons, minstens 15 dagen vooraf op de hoogte te brengen van de vastgestelde datum voor de inwerkingtreding van de vergunning na attest. De vergunning na attest vervalt van rechtswege indien er geen inwerkingstelling van de inrichtingen aangetoond is binnen de toegekende termijn. Indien u, of elke belanghebbende, met deze beslissing niet akkoord gaat, dan kan een beroep, per aangetekende brief, worden ingediend bij het College voor het Leefmilieu, C.C.N. Vooruitgangstraat 80 in 1030 Brussel. U beschikt over 30 dagen vanaf de ontvangst van deze brief. U moet, als houder van de milieuvergunning, de beslissing aanplakken op het gebouw en in de directe omgeving van de inrichting. De aanplakking moet binnen de 15 dagen na ontvangst van deze brief gebeuren en moet voldoende leesbaar zijn vanaf de openbare weg gedurende ten minste 15 dagen. XIIIr - 4354 - 7/20 Om u te helpen deze aanplakking te realiseren, vindt u een affiche van vier bladzijden in A4 formaat in bijlage. U moet contact opnemen met de gemeentelijke administratie van de plaats van uitbating om de aanplakking aan te vullen en de datum en de gebruikelijke regels van aanplakking aan te vragen. Daarbovenop wordt een informatiebrochure bijgevoegd bij deze beslissing. Deze brochure is bestemd voor u om u te helpen bij het begrip en de toepassing van de aan u toegekende milieuvergunning. Wij staan steeds tot uw beschikking voor bijkomende inlichtingen. (...)". 6. Le 9 novembre 2005, l’I.B.G.E. envoie à la requérante deux courriers rédigés comme suit : " Geachte heer, Bijgevoegd vindt u een exemplaar van het besluit dat het B.I.M. heeft genomen inzake de aanvraag van de vergunning na certificaat betreffende de inrichtingen gevestigd op bovenvermeld adres. Wij herinneren u eraan dat, krachtens artikel 87 van de Ordonnantie betreffende de milieuvergunning, de houder van de Vergunning binnen de 15 dagen na ontvangst van deze brief dient over te gaan tot de aanplakking van het besluit en dat op het gebouw waar de inrichtingen zich bevinden, evenals in de nabijheid van de inrichting, op een plaats zichtbaar vanaf de openbare weg. U gebruikt daarvoor de affiche van vier bladzijden in A4 formaat, die u vindt in bijlage. Elke belanghebbende, die niet akkoord gaat met dit besluit kan een beroep instellen binnen een termijn van 30 dagen ingaande vanaf de aanplakking van dit besluit door de houder van de Vergunning. (...). Geachte, Wij brengen u ervan op de hoogte dat omtrent de aanvraag voor een vergunning na certificaat betreffende de inrichtingen op bovenvermeld adres het volgende besloten is : Afgeleverd op 22 oktober 2005 door het BIM. Elke belanghebbende die niet akkoord gaat met dit besluit kan binnen 30 dagen vanaf de aanplakking ervan, een beroep instellen. (...)". 7. Le 13 décembre 2005, la requérante forme un recours auprès du Collège d’environnement contre "la décision relative à l’octroi, par l’I.B.G.E., d’un permis d’environnement" accordé à la Régie des bâtiments. 8. Le 23 février 2006, le Collège d’environnement déclare irrecevable le recours du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwé-Saint- Lambert. 9. Le 30 mars 2006, la requérante conteste la décision du Collège d’environnement du 23 février 2006 auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. XIIIr - 4354 - 8/20 10. Le 20 juillet 2006, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclare irrecevable le recours du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwé-Saint-Lambert. Cette décision qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : " (...) Vu le certificat d*environnement délivré par l*IBGE à la Régie des Bâtiments le 20 décembre 2002 afin d*exploiter un parc de stationnement à l*air libre de 58 bus scolaires affectés à l*Ecole européenne sur un terrain sis rue de l*Ecluse à l*angle du Kleinenberg à 1200 Woluwé-Saint-Lambert; Vu que le certificat en question, à la suite de deux recours exercés à son encontre par la commune de Woluwe-Saint-Lambert, a été confirmé par décision du Collège d*environnement du 10 avril 2003 et par un arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003; Vu la demande de permis d*environnement introduit le 16 août 2005 par la Régie des Bâtiments pour l*exploitation d*un parking à ciel ouvert de 49 bus scolaires situé à la même adresse; Vu que le délai de 45 jours qui était imparti à l*IBGE pour statuer conformément à l*article 47 de l*ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d*environnement a expiré sans qu*aucune décision n*ait été prise par l*IBGE; Vu que, conformément à l*article 47, § 3 de l*ordonnance précitée, il a été constaté par l*IBGE que le certificat d*environnement accordé à la Régie des Bâtiments le 20 décembre 2002 tient lieu de permis d*environnement délivré pour une durée de 15 ans; Vu qu*en date du 13 décembre 2005, la commune de Woluwé-Saint-Lambert a introduit un recours auprès du Collège d*environnement contre ce qu*elle qualifie de «permis d*environnement délivré à la Régie des Bâtiments pour l*aménagement et l*exploitation d*un parking de 58 emplacements pour bus scolaires affectés à l*Ecole européenne sur un terrain sis rue de l*Ecluse à l*angle du Kleinenberg»; Vu la décision du 23 février 2006 du Collège d*environnement déclarant le recours de la commune irrecevable; Vu que le Collège d*environnement considère qu*aucun recours n*est ouvert contre un certificat qui, dans les circonstances de l*article 47, §3 de l*ordonnance précitée, tient lieu de permis; Vu le recours introduit le 29 mars 2006 auprès du Gouvernement par lettre recommandée du conseil de la commune de Woluwé-Saint-Lambert à l*encontre de la décision du Collège d*environnement du 23 février 2006; Vu que la requérante a demandé à être auditionnée dans le cadre de ce recours; Vu la séance d*audition des parties tenue le 10 juillet 2006 au cabinet de la Ministre Evelyne HUYTEBROECK en présence de : (...); Considérant que la requérante conteste la motivation de la décision du Collège d*environnement en ce qu*elle a pu considérer qu*aucune décision au sens de l*article 80 de l*ordonnance n*était attribuée à l*IBGE et que par conséquent, aucun recours n*était ouvert contre un certificat tenant lieu de permis d*environnement; Considérant que la requérante estime qu*une décision tacite au sens de l*article 80 de l*ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d*environnement existe; Considérant, selon la requérante qu*il est de jurisprudence constante qu*un recours peut-être introduit contre le refus tacite de permis d*environnement qui résulte du silence gardé de l*IBGE; Considérant que la requérante estime qu*il n*y a pas lieu de traiter différemment le silence gardé de l*IBGE selon qu*il aboutit à un refus ou à un octroi de permis; Considérant qu*elle affirme ainsi que le recours ne peut pas être déclaré irrecevable; Considérant que l*article 80 de l*ordonnance précitée prévoit qu*un recours est ouvert effectivement contre la décision, fût-elle tacite, relative à la délivrance d*un permis d*environnement; XIIIr - 4354 - 9/20 Considérant qu*il ressort de cette disposition que le législateur a ainsi entendu viser des situations où, en raison d*une absence de décision de l*instance compétente, une décision est censée avoir été prise par cette autorité; Considérant que l*article 47, §3 de l*ordonnance précitée dispose que «en l*absence de décision notifiée dans les délais fixé au §2, le certificat tient lieu de permis d’environnement pour une durée de 15 ans»; Considérant que les travaux préparatoires de l*ordonnance précisent qu*avec la formulation de l*article 47,§3, la possibilité d*octroyer un permis tacite sans autres conditions est supprimée puisqu*en l*absence de décision notifiée dans les délais, il faut alors se raccrocher au certificat d*environnement, lequel comprend un certain nombre de conditions particulières d*exploitation (Doc. C.R.B., discussion des articles, session 1996-1997 no A-138/2, pp. 125-126); Considérant au vu de ces dispositions et travaux parlementaires, que l*administré se retrouve avec le même acte administratif, aucune décision nouvelle n*ayant été prise, même tacitement, sur son dossier; Considérant qu*il ne peut être affirmé qu*un certificat tenant lieu de permis d*environnement constitue une décision tacite au sens de l*article 80 de l*ordonnance précitée, susceptible de voie de recours; Considérant en outre que le législateur n*a pas prévu la possibilité de réintroduire un recours contre un acte à l*égard duquel les recours administratifs prévus par ordonnance précitée ont déjà pu être exercés; Considérant qu*en l*espèce, la commune de Woluwe-Saint-Lambert a déjà exercé ses voies de recours administratifs contre le même acte, à savoir contre le certificat d*environnement délivré le 20 décembre 2002, lequel fait à nouveau l*objet du présent recours; Considérant que c*est à bon droit que le Collège d*environnement a décidé qu*aucune voie de recours n*est ouvert contre ce certificat tenant lieu de permis d*environnement; Considérant qu*il y a lieu également de déclarer le présent recours irrecevable et de confirmer la décision du Collège d*environnement et de confirmer que le certificat tel que validé et complété par le Gouvernement dans son arrêté du 17 juillet 2003 tient lieu de permis d*environnement"; Considérant que, par requête introduite le 31 octobre 2006, la Régie des bâtiments demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité ratione temporis de la demande de suspension; qu’elle observe que lorsque le "certificat tient lieu de permis d*environnement" et en l*absence de toute décision au sens de l*article 80 de l*ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d*environnement (O.P.E.), aucun recours administratif préalable ne peut être exercé; qu’elle soutient qu’il en résulte que pour les tiers, à l*instar de la partie requérante, la demande de suspension doit être formée dans les soixante jours de la prise de connaissance de la décision qu*elle entend contester; qu’elle rappelle qu’en l*espèce, la partie requérante a eu connaissance du certificat qui «tient lieu de permis d*environnement» au plus tard le jour de la réception du courrier de l*I.B.G.E. du 9 novembre 2005; qu’elle affirme que, dès lors, à supposer que ce courrier ait été réceptionné le lendemain de sa date XIIIr - 4354 - 10/20 d*envoi - soit le 10 novembre 2005 -, la partie requérante devait nécessairement introduire sa demande de suspension pour le 9 janvier 2006 au plus tard; Considérant que la partie adverse soulève une autre exception d’irrecevabilité en raison de l’irrecevabilité des recours administratifs préalables; qu’elle estime qu’à supposer que l*article 80 de l*O.P.E. puisse s*interpréter comme autorisant l*exercice de recours administratifs à l*encontre du certificat qui "tient lieu de permis d*environnement" au sens de l*article 47, §3, de ladite ordonnance, encore faut-il que ces recours soient effectivement formés dans les délais requis; qu’elle soutient qu’à tout le moins, ce recours devait être formé dans les trente jours de la réception du courrier de l*I.B.G.E. du 9 novembre 2005; qu’elle fait valoir que l’envoi d*un courrier est normalement remis à son destinataire le lendemain de son envoi, de sorte que le délai de trente jours pour former un recours auprès du Collège d*environnement commençait à courir le 11 novembre 2005; qu’il s’ensuit, selon elle, que le délai de recours au Collège d*environnement expirait, pour la partie requérante, le 10 décembre 2005, alors qu’elle ne l’a introduit que le 13 décembre 2005, de sorte qu*il devait être tenu pour irrecevable; qu’elle conclut que, faute pour le requérant d*avoir exercé préalablement le recours administratif organisé, il y a lieu de tenir pour irrecevable la demande de suspension; Considérant que les exceptions d’irrecevabilité sont liées au fond et, notamment à l’examen du premier moyen; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de la Constitution, notamment de son article 33, de l*ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d*environnement (O.P.E.), notamment de ses articles 3, 5o et 16o, 8, 14 à 17, 37 à 43, 44 à 47 et 80 à 74, de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l*arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 arrêtant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l*article 4 de l*O.P.E. et de son annexe et de l*absence, de l*insuffisance, de l*erreur ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; que, notamment, dans une première branche, elle fait valoir que lorsqu’une demande de permis d*environnement est introduite par une personne de droit public, comme c*est le cas de la Régie des bâtiments, pour une installation de classe II, elle est instruite par l*I.B.G.E. conformé- ment aux articles 14 à 17 de l*O.P.E., qu*elle fasse suite ou non à un certificat d*environnement; qu’elle observe qu’en vertu de l*article 17 de ladite ordonnance, l*I.B.G.E. est tenu de statuer sur la demande de permis dans un délai de rigueur, à défaut de quoi son silence équivaut à un refus de permis qui peut faire l*objet d*un recours auprès du Collège d*environnement de la part du demandeur et qu’à défaut d*un XIIIr - 4354 - 11/20 tel recours, le refus devient définitif; qu’elle constate qu’en l’espèce, et contrairement à ce que l*acte attaqué considère implicitement, s*il fallait même considérer que la demande de permis introduite par la Régie des bâtiments pourrait être tenue comme faisant suite à un certificat d*environnement, elle concerne une installation de classe II puisqu*elle tend à obtenir l*autorisation d*exploiter 49 emplacements de parking pour des bus scolaires, ce qui est une activité reprise sous la rubrique l52a de l*annexe à l*arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 précité; qu’elle soutient que, par conséquent, le silence de l*I.B.G.E. sur la demande de permis n*a pas pu aboutir à l*octroi d*un permis d*environnement mais bien à un refus implicite qui est devenu définitif en l*absence de recours du demandeur et que c*est donc à tort que l*acte attaqué considère que le recours qu’elle a introduit, est irrecevable puisque, bien au contraire, il se devait de l*accueillir et de constater le refus définitif de permis; qu’elle conclut que cet acte est illégal; Considérant que la partie adverse note qu’il ressort de la demande de permis d*environnement introduite par la Régie des bâtiments que celle-ci est incontestablement identifiée, suivant le formulaire de demande, comme une demande de permis d*environnement de classe IB faisant suite à un certificat d*environnement de classe IB; qu’elle estime que, dès lors, l*article 15 de l*O.P.E. était d*application à la demande de permis d*environnement considérée et imposait de respecter la procédure d*instruction régissant les demandes de permis de classe IA ou IB; qu’elle fait valoir que c’est bien cette procédure qui a été suivie par l*I.B.G.E. en l*espèce et qui a donné lieu, en l*absence de notification d*une décision dans le délai prévu à l*article 47, § 3, de l*O.P.E., à un certificat d*environnement tenant lieu de permis d*environnement; qu’elle soutient qu’en ce qui concerne l*évolution des installations classées entre le certificat d*environnement de classe IB et la demande de permis d*environnement litigieuse, celle-ci est expressément appréhendée par l*article 46 de l*O.P.E., applicable dans le cas d*espèce, selon lequel "la demande de permis d*environnement est dispensée des mesures particulières de publicité et de l*avis des personnes ou services consultés auxquels la demande de certificat d*environnement a été soumise, à condition que des motifs nouveaux, qui justifieraient de telles mesures ou avis, ne soient pas apparus"; que, selon elle, refuser toute possibilité d*évolution d*une demande de permis d*environnement faisant suite à un certificat d*environnement de classe IB reviendrait à dénier au certificat d*environnement son objet spécifique, à savoir déterminer, selon l*article 8 de l*O.P.E., "dans quelle mesure et à quelles conditions, un permis d*environnement peut être délivré pour l*installation visée par la demande"; qu’elle estime que si, selon l*article 8 précité, un certificat d*environnement peut énoncer des conditions particulières affectant la future demande de permis d*environnement, c*est que cette dernière est susceptible d*évoluer entre la délivrance du certificat XIIIr - 4354 - 12/20 d*environnement et l*introduction de la demande de permis d*environnement; qu’elle soutient que cette évolution du projet, qui est prévue expressément par l*ordonnance, n*induit aucune conséquence particulière au niveau de la procédure d*instruction à respecter, qui demeure celle prévue aux articles 44 à 47 de l*ordonnance du 5 juin 1997; que, pour le surplus, elle relève que la partie requérante n*a pas d*intérêt à critiquer l*évolution du projet de la Régie des bâtiments après l*obtention du certificat d*environnement parce qu’en l*absence de décision de l*I.B.G.E. dans le délai légal imparti, c*est le projet initial autorisé dans le certificat d*environnement du 20 décembre 2002 qui a été confirmé et qui constitue l*installation litigieuse, conformé- ment à l*article 47, § 3, de l*O.P.E.; Considérant que l'intervenante estime que l'argumentation de la requérante repose sur le présupposé que l*installation visée par la demande de permis tomberait dans la classe II dès lors qu'elle tendrait à obtenir l*autorisation d*exploiter 49 emplacements de parking pour des bus scolaires; qu’elle souligne que, toutefois, le formulaire de la demande de permis d*environnement qu’elle a introduite, indique que le projet relatif à 49 emplacements pour autobus vise bien une installation de classe IB; qu’elle souligne aussi que la classe IB est une classe beaucoup plus contraignante que la classe 2; que, selon elle, rien n*interdit donc à un demandeur de permis de viser, dans sa demande de permis, une classe plus contraignante que celle correspondant normalement aux installations concernées par la demande de permis d*environnement; que, par ailleurs, elle note que le certificat d*environnement a été délivré pour une installation de classe IB et que, dans cette hypothèse, l*article 15 de l*O.P.E. dispose que "pour les demandes de certificat ou de permis d*environnement relatives à une installation de classe IA ou de classe IB, la procédure se poursuit conformément aux dispositions" notamment du chapitre II, lequel chapitre comprend l*article 47, § 3; qu’elle imagine toutefois difficilement qu*un certificat d'environnement produise, en l*absence de décision de l*I.B.G.E. dans le délai requis, des effets moindres lorsque, par la suite, les activités couvertes par ce certificat tomberaient dans une classe moins contraignante; qu’à son estime, "qui peut le plus peut le moins"; Considérant que le certificat d’environnement accordé à l’intervenante le 20 décembre 2002 par l’I.B.G.E. et confirmé par la partie adverse le 17 juillet 2003, concernait l’aménagement d’un parc de stationnement de 58 bus sur un terrain situé à l’angle de la rue de l’Ecluse et du Kleinenberg à Woluwé-Saint-Lambert; que le parc de stationnement étant destiné à accueillir plus de 51 véhicules automobiles, le certificat d’environnement s’y rapportant avait trait à une installation de classe IB au sens de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement (rubrique 152, b, soit 51 à 200 véhicules automobiles, de l’arrêté du Gouvernement de la Région XIIIr - 4354 - 13/20 de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 arrêtant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l’article 4 de l’O.P.E.); que, par contre, la demande de permis d’environnement soumise par l’intervenante à l’I.B.G.E., le 16 août 2005, portait sur l’aménagement au même endroit d’un parc de stationnement de moins de 51 véhicules (49 bus); que, bien que cette demande déclarait concerner une installation de classe IB, elle se rapportait en réalité à une installation de classe II rubrique 152, a (10 à 50 véhicules automobiles); Considérant que l’octroi d’un certificat préalable à l’attribution d’un permis ne concerne que les permis d’environnement pour les installations de classe IA et IB (article 8 de l’O.P.E.); qu’une procédure d’octroi d’un certificat avant l’attribution d’un permis d’environnement n’est pas prévue pour les installations de classe II par l’ordonnance du 5 juin 1997; Considérant qu’il ressort de l’ordonnance précitée que les demandes de permis d’environnement formées par des personnes de droit public désignées par le Gouvernement et ayant trait aux établissements de classe II sont régies par les articles 16 et 17 de l'O.P.E.; que, par contre, les demandes de permis d’environnement formées par ces mêmes personnes mais ayant trait aux établissements de classe IB sont traitées, conformément à l’article 15 de cette ordonnance, sur la base du chapitre III du titre II de l'O.P.E.; que ni les articles 16 et 17 ni ce chapitre III ne prévoient que les demandes concernant des installations de classe II soient traitées sur la base des dispositions se rapportant aux installations de classe IB; qu’une telle règle n’est pas énoncée, que la demande de permis d’environnement relative à une installation de classe II fasse ou non suite à l’octroi d’un certificat ayant trait à une installation de classe IB; Considérant que la section 4 du chapitre III consacré aux demandes de permis d’environnement suite à l’octroi d’un certificat d’environnement, est située dans le chapitre qui traite spécifiquement des installations de classe IB; qu’en vertu de l’article 46 contenu dans cette section, si les demandes de permis d’environnement portant sur des installations de classe IB font suite à l’octroi d’un certificat, elles sont dispensées des formalités qui ont déjà été accomplies à l’occasion de l’examen de la demande de certificat sauf si des motifs nouveaux justifient que toutes ou certaines de ces formalités soient à nouveau réalisées; qu’il n’en ressort cependant pas, contraire- ment à ce que soutient la partie adverse, qu’une demande de permis relative à une installation de classe II faisant suite à l’attribution d’un certificat pour une installation de classe IB pourrait ou devrait être traitée sur la base des dispositions consacrées aux installations de classe IB en raison de la survenance de motifs nouveaux; XIIIr - 4354 - 14/20 Considérant que la circonstance que les nuisances générées par une installation de classe II seraient moindres que celles causées par l’exploitation d’une installation de classe IB, est, contrairement à ce que soutiennent les parties adverse et intervenante, sans incidence quant aux normes applicables; que celles-ci sont définies par l’ordonnance; qu’il n’appartient pas au demandeur d’un permis d’environnement de se dispenser de respecter la volonté du législateur en choisissant un corps de règles qui lui paraît plus approprié que celui prescrit par l’ordonnance du 5 juin 1997; Considérant que, contrairement à l’article 47, § 3 de l'O.P.E. concernant les demandes de permis d’environnement relatives aux installations de classe IB qui prévoit que si l’I.B.G.E. n’a pas notifié sa décision dans le délai requis, le certificat d’environnement accordé pour une installation de classe IB tient lieu de permis pour une installation de la même classe pendant quinze ans, l’article 17, alinéa 2, de cette même ordonnance portant sur les demandes de permis d’environnement relatives aux installations de classe II dispose que l’absence de notification d’une décision de l’I.B.G.E. dans le délai prescrit, équivaut au refus du permis sollicité; qu’en l’espèce, la demande de permis d’environnement pour l’exploitation d’un parc de stationnement de 49 bus, en tant qu’elle portait sur une exploitation de classe II, n’était pas gouvernée, pour les raisons qui précèdent, par le chapitre III du titre II de l’ordonnance du 5 juin 1997 mais par son article 17; que, dès lors, l’absence de notification de la décision de l’I.B.G.E. dans le délai visé par l’article 47, § 2, de l’ordonnance du 5 juin 1997 n’a pas eu pour conséquence que le certificat d’environnement accordé à l’intervenante le 20 décembre 2002 soit mué en permis par l’effet de l’article 47, § 3, de l’ordonnance du 5 juin 1997, cette disposition figurant dans le chapitre III du titre II de l’ordonnance du 5 juin 1997 qui ne s’appliquait pas; Considérant que, par contre, l’absence de notification de la décision de l'I.B.G.E. dans le délai visé par l'article 17, alinéa 1er, de l'O.P.E. a eu pour conséquence le rejet de la demande de l’intervenante par l’effet de l'article 17, alinéa 2 de cette ordonnance; que, cependant, l'I.B.G.E. a adopté un acte, le 9 novembre 2005, par lequel il a considéré à tort que l'intervenante était devenue titulaire du permis sollicité par l'effet de l’article 47, § 3 l'ordonnance du 5 juin 1997 en raison de ce qu’il n’avait pas notifié de décision dans le délai prescrit par l’article 47, § 2 de cette même ordonnance et qu’en conséquence, il n'était plus compétent pour statuer sur la demande qui lui avait été adressée par l'intervenante; Considérant qu'il en résulte que la partie adverse a estimé erronément que l’intervenante était titulaire d'un certificat tenant lieu de permis d'environnement par l’effet de l’article 47, § 3 de l’ordonnance du 5 juin 1997, alors qu’elle aurait dû estimer XIIIr - 4354 - 15/20 au contraire que le permis sollicité par l'intervenante lui avait été refusé par l’effet de l’article 17, alinéa 2 de cette même ordonnance; Considérant que la partie adverse s'est en outre méprise, tout comme le Collège d'environnement, en considérant que le recours administratif de la requérante était dirigé contre le certificat qui aurait tenu lieu de permis d’environnement en vertu de l’article 47, § 3 de l'ordonnance du 5 juin 1997 alors qu'il l'était contre la "décision" de l'I.B.G.E. du 9 novembre 2005, puis à l’encontre de la décision du Collège d’environnement du 23 février 2006; que la requérante n’estimait pas que l'intervenante était titulaire d’un permis d’environnement puisqu’elle faisait valoir au contraire que ce permis lui avait été refusé par l’effet de l’article 17, alinéa 2 de l’ordonnance du 5 juin 1997; que les recours administratifs de la requérante ne portaient donc pas sur un prétendu certificat qui aurait tenu lieu de permis d’environnement mais sur la décision par laquelle l'I.B.G.E., puis le Collège d’environnement ont affirmé que l’intervenante se serait vue accorder un certificat tenant lieu de permis d’environnement par l’effet de l’article 47, § 3, de l’ordonnance du 5 juin 1997; Considérant que l’article 80, § 1er, alinéa 1er, de l’O.P.E. dispose notamment qu'un recours est ouvert auprès du Collège d’environnement contre la décision, fût-elle tacite, "relative à la délivrance (...) d'un permis d’environnement"; que, parmi celles-ci, peuvent figurer également des actes par lesquels une autorité estime qu’un permis a été accordé par l’effet de l’ordonnance du 5 juin 1997 et se juge incompétente pour octroyer ou refuser un permis d’environnement en raison de la survenance d’un tel effet législatif; qu’il doit être admis que le recours introduit contre la décision de l’I.B.G.E. constitue bien une "décision relative à la délivrance" d’un permis d’environnement; qu'une telle décision est susceptible de causer grief et celui qu’elle affecte, peut avoir un intérêt à former un recours à son encontre s'il estime que l’autorité qui l'a adoptée, s'est déclarée incompétente pour des motifs erronés; que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’acte par lequel l'I.B.G.E. s’est estimé incompétent, non en raison de l'expiration du délai prescrit par l'article 17, alinéa 1er de l'O.P.E., mais eu égard à l’expiration du délai visé à l’article 47, § 2 de celle-ci, a affecté la requérante en laissant croire à l’intervenante qu’elle était titulaire du permis qu’elle sollicitait et en créant de la sorte une insécurité juridique; Considérant qu'il en résulte que la partie adverse a estimé à tort que le recours de la requérante contre la décision de l’I.B.G.E. du 9 novembre 2005 était irrecevable; qu'elle aurait dû au contraire considérer qu’un acte par lequel une autorité administrative s'estime incompétente pour accorder ou refuser un permis d’environnement parce que celui-ci aurait déjà été accordé par l’effet de l'article 47, § XIIIr - 4354 - 16/20 3 de l'ordonnance du 5 juin 1997 est une décision relative à la délivrance d’un permis d’environnement au sens de l'article 80, § 1er, de cette même ordonnance à l’encontre de laquelle un recours administratif est ouvert; que la première branche du premier moyen est sérieuse; Considérant que, pour les mêmes motifs, la première exception d’irrecevabilité doit être rejetée; Considérant, quant à la seconde exception d’irrecevabilité, que la décision de l’I.B.G.E. du 9 novembre 2005 devait être contestée, en vertu de l’article 83, 1o de l’ordonnance du 5 juin 1997, dans les trente jours de sa notification; que la partie adverse soutient que la décision de l’I.B.G.E. du 9 novembre 2005 aurait été envoyée à la requérante le même jour de sorte qu'elle l'aurait reçue le lendemain; que, toutefois, elle ne présente aucun élément attestant la véracité de son allégation quant à la date d'envoi de la décision de l'I.B.G.E.; que la requérante a valablement épuisé les voies de recours administratives avant de saisir le Conseil d’Etat; que, par ailleurs, la demande de suspension n’est pas tardive dès lors que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, le recours devait effectivement être dirigé contre l'acte attaqué et non contre la décision de l'I.B.G.E. du 9 novembre 2005; qu'en effet, bien que la décision du 9 novembre 2005 de l’I.B.G.E. subsiste dès lors que l'acte attaqué ne s'y est pas substitué, elle n’est pas susceptible d’être entreprise devant le Conseil d’Etat ; que si l’acte attaqué est censuré par le Conseil d’Etat et que, pour rétablir la légalité, la partie adverse doit infirmer la décision du Collège d’environnement du 23 février 2006, l'acte de l'I.B.G.E. serait appelé à disparaître; qu’en effet, au titre de sa compétence de réformation, la partie adverse a le pouvoir de statuer à la place du Collège d’environnement; qu’elle devrait alors décider non seulement que le recours contre la décision de l'I.B.G.E. était recevable mais en outre que celle-ci était erronée; qu’ainsi la partie adverse serait amenée, en statuant à la place du Collège d'environnement et en réformant sa décision, à infirmer l'acte de l'I.B.G.E. qui disparaîtrait par conséquent de l'ordonnancement juridique; que la seconde exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que la requérante expose notamment comme suit le risque de préjudice grave et difficilement réparable : " (...) Ainsi que le Conseil d*Etat l*a jugé à plusieurs reprises, la mise en oeuvre d*un arrêté qui est entaché d*une illégalité manifeste et qui, dès lors, est dépourvu de toute force exécutoire est constitutive par elle-même d*un risque de préjudice grave et difficilement réparable. XIIIr - 4354 - 17/20 Ainsi, dans un arrêt no 114.685 du 17 janvier 2003, le Conseil d*Etat décide, à propos de l*article 121 du CWATUP, que la mise en oeuvre d*un arrêté pris en dehors du délai de 30 jours suivant le rappel adressé au Gouvernement «est constitutive par elle-même d’un préjudice grave difficilement réparable puisque cet acte est dépourvu de toute force exécutoire ». Cette jurisprudence, qui n*est nullement isolée, est transposable au cas d*espèce puisqu*il s*agit ici également de la mise en oeuvre d*un arrêté qui est entaché d*une illégalité de nature à le priver de toute force exécutoire. En effet, comme il a été souligné, l*acte attaqué aurait dû accueillir le recours administratif introduit par la partie requérante et constater que la demande de permis a fait l*objet d*un refus devenu définitif par l*écoulement du délai, ce d*autant qu*il s*agit d*une question touchant à la compétence rationae temporis de l*autorité délivrante. Au lieu de cela, l*acte attaqué confirme et, par là, donne existence à un permis qui doit pourtant être tenu pour définitivement refusé et qui, normalement, devrait être tenu pour dépourvu de toute force exécutoire. La mise en oeuvre de ce permis est par elle-même constitutive d*un préjudice grave et difficilement réparable qui justifie que son exécution soit suspendue. (...)"; Considérant que la partie adverse estime que la partie requérante reste en défaut de démontrer de manière concrète et effective le risque de préjudice invoqué; que, notamment, en ce qui concerne le caractère manifestement illégal de l*acte attaqué invoqué par la partie requérante, elle soutient avoir démontré à suffisance dans le cadre de la réfutation du premier moyen invoqué par la partie requérante que l*acte attaqué n*est entaché d*aucune illégalité et que la partie adverse devait nécessairement déclarer l*irrecevabilité du recours introduit par la commune de Woluwé-Saint-Lambert contre la décision du Collège d*environnement du 23 février 2006, sous peine de méconnaître les effets que l*article 47, § 3, de l*O.P.E. attache à l*absence de décision notifiée dans le délai visé à l*article 47, § 2, de ladite ordonnance, à savoir que le certificat d*environnement tient lieu de permis d*environnement pour une durée de 15 ans; qu’elle conclut que, dans la mesure où elle n*est entachée d*aucune illégalité, la mise en oeuvre de la décision attaquée n*est pas susceptible de constituer, par elle-même, un préjudice grave et difficilement réparable justifiant la suspension de son exécution; Considérant que l’intervenante soutient notamment que l’acte attaqué est parfaitement régulier dès lors que c*est à juste titre que la partie adverse a considéré que le silence de l*I.B.G.E. n*a pas donné lieu à une décision tacite de refus et qu*en, conséquence, seul un recours pouvait être introduit à l*encontre du certificat d*environnement; Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse n’a pas accordé un permis d’environnement après que celui-ci ait été refusé par l’effet de l’article 17, alinéa 2, de l’ordonnance du 5 juin 1997; qu’elle a toutefois affirmé à l’intervenante qu’elle était devenue titulaire du permis qu’elle sollicitait par l’effet de l’article 47, § 3 de XIIIr - 4354 - 18/20 l’ordonnance du 5 juin 1997; que, dès lors que le permis sollicité par l’intervenante avait été refusé par l’effet de l’article 17, alinéa 2, de l’ordonnance du 5 juin 1997, tout acte par lequel la partie adverse entendait offrir à l’absence de notification de décision dans les délais prescrits par l’article 17, alinéa 1er de cette même ordonnance une autre portée que celle donnée par le législateur, était dépourvu de force obligatoire; que, de la sorte, le risque de préjudice auquel est exposée la partie requérante est dû à la mise en oeuvre d’une autorisation dont celui qui la sollicitait, se croit erronément titulaire en raison de l’adoption d’une décision illicite d’une autorité administrative; que la mise en oeuvre d’un permis dépourvu de force exécutoire, cause en soi un risque de préjudice grave difficilement réparable, d’autant que le silence de l’administration équivalait à un refus, outre que la validité du certificat d'environnement était venue à expiration depuis le 18 juillet 2005 soit avant l'introduction de la demande de permis d'environnement, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la Régie des bâtiments, dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. Est suspendue l'exécution de la décision du 20 juillet 2006 du Gouverne- ment de la Région de Bruxelles-Capitale par laquelle est déclaré irrecevable son recours contre la décision du Collège d’environnement du 23 février 2006 jugeant irrecevable son recours contre un certificat tenant lieu de permis d’environnement accordé à la Régie des bâtiments. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la Régie des bâtiments, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 4354 - 19/20 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-quatre mai deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4354 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.524 Publication(
  17. s)liée(
  18. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.905 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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