id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.639 No Rôle: A. 139355/VI-16542 Affaire: Arrêt 171639 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 30/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-06 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 20:02 Fiche Arrêt no 171.639 du 30 mai 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.639 du 30 mai 2007 G./A.139.355/VI-16.542 En cause : la société anonyme THE PHONE HOUSE, ayant élu domicile chez Mes Bob MARTENS et Eddy LIEVENS, avocats, avenue Louise, no 106, 1050 Bruxelles, contre : l’Office National de Sécurité Sociale, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2003 par la société anonyme THE PHONE HOUSE qui demande l'annulation "de la décision de l’Office National de Sécurité Sociale (O.N.S.S.) du 20 mai 2003 refusant une exonération totale des intérêts et majorations portés en compte par l’O.N.S.S. à la S.A. THE PHONE HOUSE"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 29 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 mai 2007; VI -16.542- 1/12 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Irène MATHY, loco Mes Bob MARTENS et Eddy LIEVENS, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Le 27 juillet 2001, l’O.N.S.S. a cité la requérante à comparaître devant le tribunal du travail de Bruxelles, en paiement d’une somme de 499.062,71 euros au titre d’arriérés de cotisations de majorations et d’intérêts, compte arrêté au 14 juin
- Le 31 juillet 2001, la requérante a écrit à la partie adverse. Elle l’informe du paiement d’un acompte sur le principal et sollicite la remise totale des majorations et intérêts ainsi que la suspension des mesures de recouvrement. La requérante précise en outre que l’Etat belge, administration de la T.V.A., lui est redevable de sommes qui figurent dans des documents annexés. Il s’agit de deux extraits de compte T.V.A. relatifs, le premier à la situation au 31 janvier 2001 indiquant un solde "A reporter" de 26.028.532 BEF ou 645.280,45 euros, le second à la situation au 30 avril 2001 indiquant un solde "A reporter" de 38.569.860 BEF ou 956.121,85 euros.
- Par un courrier daté du 10 août 2001, la partie adverse a fait savoir à la requérante qu’elle ne pouvait envisager la réduction des majorations qu’après le paiement de toutes les cotisations échues et que "les extraits de compte T.V.A. ne sont pris en considération que pour les montants à rembourser et non à reporter".
- Par une lettre datée du 23 août 2001, la requérante a informé la partie adverse des paiements effectués à valoir sur les arriérés, a fait état de sommes qui devaient lui être remboursées par l’administration de la T.V.A. et a réitéré sa demande d’exonération. Sont joints à ce courrier, selon les termes de celui-ci, deux extraits de compte T.V.A., l’un relatif à la situation au 31 juillet 1999 indiquant un montant "à VI -16.542- 2/12 rembourser" de 1.870.296 BEF ou 46.363,43 euros, l’autre relatif à la situation au 31 octobre 2000 indiquant un montant "à rembourser" de 14.607.323 BEF ou 362.106,08 euros.
- Par une télécopie du 14 janvier 2002 adressée à la partie adverse, qui se réfère à l’audience du tribunal du travail du 3 janvier 2002, la requérante a précisé que le principal était totalement payé et a réitéré sa demande de remise totale des majorations et intérêts.
- Le 6 août 2002, la partie adverse a répondu en ces termes à la demande d’exonération totale des majorations et intérêts : " L’exonération totale des majorations et intérêts n’est accordée que si le Comité de gestion reconnaît l'existence d'un cas de force majeure pour les périodes concernées. La force majeure telle qu'elle est généralement admise par l'Office est la survenance d'un événement totalement étranger à la personne du débiteur et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable qui le place dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans les délais prévus; il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère. Les motifs invoqués dans votre requête du 31/07/01 à savoir des problèmes de trésorerie dus à l'attente du remboursement d'un solde T.V.A. en votre faveur ne constituent que des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 55, § 2, de l'arrêté royal du 28/11/
- Les extraits de compte T.V.A. mentionnant un solde «à reporter» ne permettent pas l' application de l'article 55, § 3, 1o, de l'arrêté royal du 28/11/
- En effet, seuls les montants «à rembourser» constituent des créances certaines et exigibles. Toutefois, si vous estimez pouvoir vous prévaloir d'un cas de force majeure, il vous appartient de nous fournir les éléments, arguments et documents justificatifs qui rencontrent, selon vous, ce critère afin d'en apporter la démonstration. Dans l'immédiat, par application de l'article 55, § 2 susmentionné, l'exonération partielle (50 %) des majorations est accordée pour: - le 1er trimestre 2000; - la rectification du 2ème trimestre 2000; - le 3ème trimestre 2000 et sa rectification; - le 4ème trimestre 2000 et sa rectification; - le 1er trimestre 2001; - le 3ème trimestre
- La situation nouvelle du compte telle qu'elle résulte de cette décision vous sera communiquée ultérieurement. En ce qui concerne la demande de réduction des intérêts, il convient d'attirer votre attention sur ce que la jurisprudence du Comité de gestion ne permet en principe pas de la rencontrer, ce Comité estimant qu'elle ne se justifie pas pour les périodes VI -16.542- 3/12 considérées, le rapport entre l'intérêt de retard appliqué sur les cotisations de sécurité sociale et les taux appliqués dans le secteur bancaire étant tel qu'en accédant à ce type de demande l'on encouragerait le non-paiement des cotisations de sécurité sociale.".
- Par un courrier daté du 27 août 2002, la requérante a contesté la décision de la partie adverse du 6 août 2002 notamment en tant qu’elle ne lui accorde qu’une exonération partielle des majorations. Elle écrit ce qui suit : " Dans notre courrier du 23/08/2001, nous avons déjà joints les documents justificatifs «copie extrait de compte TVA au 31/07/1999 et au 31/10/2000». Il s’agit de montants à rembourser de 1.870.296 et 14.607.323 BEF. Il s’agit bien d’une créance «certaine» et «exigible» du 30/09/2000 en faveur de notre société sur l’Etat Belge. Dès lors, nous ne comprenons pas pourquoi vous nous refusez l’application de l’article 55, § 3, 1o de l’arrêté royal du 28/11/1969?".
- Par une lettre datée du 9 septembre 2002, la partie adverse a écrit ce qui suit à la requérante : " Nous nous référons à votre lettre du 27.08.2002 en réponse à notre courrier du 06.08.
- Plusieurs remarques sont à formuler:
- l'extrait de compte T.V.A. arrêté au 31.07.1999 repris à l'annexe 2 et indiquant un solde «à rembourser» à la société ne pourrait être pris en considération que si des sanctions civiles avaient été appliquées sur le 2ème trimestre
- Or, le 2ème trimestre 1999 n'a pas fait l'objet de sanctions civiles étant donné que les cotisations de ce trimestre ont été payées dans les délais légaux;
- vous écrivez [...] que nos services n'ont pas repris dans la lettre du 06.08.2002 le trimestre 2000 : ce trimestre n'aurait pas pu être repris dans cette lettre du 06.08.2002 étant donné qu'il n'a pas fait l'objet de sanctions civiles, les cotisations ayant été payées dans les délais légaux;
- vous joignez à votre lettre du 27.08.2002 la copie d'un extrait de compte T.V.A. arrêté au 31.10.2000 et indiquant un solde «à rembourser» de «14.607.323 francs» soit «362.106,08 euros». Nous vous signalons que dans votre requête précédente, vous n'aviez pas joint cet extrait de compte T.V.A.. Etant donné ce solde à rembourser, nous vous informons que l'exonération totale des majorations (100 %) et partielle des intérêts (20 %) est accordée conformément à l'article 55, § 3, 1o, de l'arrêté royal du 28.11.1969 pour le 3ème trimestre 2000;
- dans votre courrier du 31.07.2001, n'étaient annexés que deux extraits de compte T.V.A. arrêtés au 31.01.2001 (4ème trimestre 2000) et au 30.04.2001 (ler trimestre 2001) indiquant un solde «à reporter» et non «à rembourser». Par conséquent, nous ne pouvons que vous confirmer les explications données par nos services dans la lettre du 06.08.
- Si votre société dispose d'extraits de compte T.V.A. arrêtés aux dates des 30.04.2000 (ler trimestre 2000), 31.07.2001 (2ème trimestre 2001), 31.10.2001 (3ème trimestre 2001), 31.01.2002 (4ème trimestre 2001), il y aurait lieu de nous les faire parvenir afin que nos services puissent les examiner VI -16.542- 4/12 en vue d'une possibilité d'exonération totale des majorations et partielle des intérêts (20 %) à concurrence des sommes qui seraient indiquées «à rembourser»;
- nous vous rappelons que l'exonération totale des majorations et des intérêts ne peut être envisagée que sur base d'un cas de force majeure dûment justifié et ce, en vertu de l'article 55, § 1er, al.3, de l'arrêté royal du 28.11.
- Votre lettre du 27.08.2002 ne donne aucun argument pouvant répondre aux critères de la force majeure telle qu'elle vous a été définie dans notre lettre du 06.08.
- En effet, le cas de force majeure ne peut être soumis au Comité de gestion de l'Office que sur la base d'une requête circonstanciée, dûment motivée et répondant à tous les critères de la force majeure et ce pour tous les trimestres ayant fait l'objet de sanctions civiles.".
- Le 8 novembre 2002, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision du 9 septembre
- Le 23 janvier 2004, la requérante a fait savoir au Conseil d’Etat qu’elle se désistait de son recours. L’arrêt no 139.008 du 10 janvier 2005 a décrété le désistement.
- Le 28 janvier 2003, les avocats de la requérante ont écrit en ces termes à la partie adverse : " Par la présente nous souhaitons introduire une demande d'exonération à 100 % des intérêts et majorations portés en compte par l'O.N.S.S. à la société The Phone House. Ladite demande d'exonération porte aussi bien sur les intérêts et majorations calculés sur les paiements tardifs des cotisations de sécurité sociale que sur les provisions demandées par l'O.N.S.S. Les raisons qui justifient notre demande d'exonération sont de deux ordres. En effet, la société The Phone House apporte la preuve qu'elle possède une créance certaine et exigible à l'égard de l'Etat, et, en outre, la société traverse des difficultés financières. Pour ces raisons, je vous saurai gré de bien vouloir accorder la réduction à 100 % des intérêts et majorations mis à charge de la société The Phone House. En annexe, vous trouverez copie de différents extraits de compte émanant de l'administration de la T.V.A. et attestant de la dette de l'Etat envers la société The Phone House. Le premier extrait date du 20 avril 1999 et démontre que l’Etat était déjà redevable envers ma cliente de 46.363,43 i et le dernier extrait date du 20 janvier 2003 et confirme qu’à cette date, l’Etat est à présent redevable de la somme de 150.393,12 i à l’égard de la société The Phone House".
- Le 20 mai 2003, la partie adverse a répondu en ces termes à la requérante : " L'exonération totale des majorations et intérêts n'est accordée que lorsque le Comité de gestion reconnaît l'existence d'un cas de force majeure pour les périodes concernées. VI -16.542- 5/12 La force majeure telle qu'elle est généralement admise par l'[O.N.S.S.] est la survenance d'un événement totalement étranger à la personne du débiteur et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable qui le place dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans les délais prévus. Il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère. Cependant, les raisons invoquées dans votre demande relèvent d'une part de l'article 55, § 3, 1o, de l'arrêté royal du 28.11.1969 en ce qui concerne l'existence de créances certaines et exigibles à l'égard de l'Etat et d'autre part de l'article 55, § 2, du même arrêté, en ce qui concerne le fait que la société traverse des difficultés passagères. Dès lors, sur base des extraits de compte T.V.A. annexés à votre requête, l'exonération totale (100 %) des majorations est accordée conformément à l'article 55, § 3, 1o, susmentionné pour le 4ème trimestre
- Les extraits de compte T.V.A. mentionnant un solde «à reporter» ne permettent pas l' application de l'article 55, § 3, 1o, de l'arrêté royal du 28/11/
- En effet, seuls les montants «à rembourser» constituent des créances certaines et exigibles. En outre, eu égard aux circonstances exceptionnelles invoquées et ainsi que le permet l'article 55, § 2, de l'arrêté royal précité, l'exonération partielle des majorations (50 %) est accordée en ce qui concerne le 2ème trimestre
- De même sur base de cet article 55, § 2, l'exonération partielle (50 %) des indemnités forfaitaires appliquées en raison du non-respect des obligations légales relatives au paiement des provisions est accordée pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2001 et les 1er et 2ème trimestres
- En ce qui concerne la demande d’exonération des intérêts, il convient d'attirer votre attention sur ce que la jurisprudence du Comité de gestion ne permet en principe pas de la rencontrer, ce Comité estimant qu'elle ne se justifie pas en l’occurrence pour les périodes considérées, le rapport entre l'intérêt de retard appliqué sur les cotisations de sécurité sociale et les taux appliqués dans le secteur bancaire étant tel qu'en accédant à ce type de demande l'on encouragerait le non-paiement des cotisations de sécurité sociale. Cette décision souffre les deux exceptions ci-après:
- en cas de force majeure justificative du défaut de paiement des cotisations dans le délai imparti;
- lorsque l'employeur apporte la preuve qu'au moment où les cotisations étaient exigibles il possédait une créance certaine et exigible à l'égard d'un pouvoir public et à condition qu'il ait versé à l'Office national de sécurité sociale, à concurrence des cotisations encore dues, le montant payé par le pouvoir public, dans le mois de sa réception. Dès lors, en application de ce dernier point, une réduction de 20 % des intérêts est accordée pour le 4ème trimestre 2001.". Il s’agit de l’acte attaqué; VI -16.542- 6/12 Considérant, quant à la recevabilité ratione temporis, que la partie adverse soutient en vain que le recours est tardif; qu’en effet, elle précise que l’acte attaqué a été notifié le 20 mai 2003 mais prétend erronément que le recours n’a été introduit que le 22 juillet 2003 alors que la requête a été adressée au Conseil d’Etat par courrier recommandé le 18 juillet 2003; Considérant qu’en une seconde exception, la partie adverse, se prévalant de l’article 14, alinéa 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque- carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets- entreprises agréés et portant diverses dispositions, soutient que le recours est irrecevable; Considérant que l’article 14 de la loi du 16 janvier 2003 est rédigé ainsi qu’il suit : " Tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise. En l'absence de l'indication du numéro d'entreprise sur l'exploit d'huissier, le tribunal accordera une remise à l'entreprise commerciale ou artisanale en vue de prouver son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de l'action. Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas son inscription en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de son action dans la délai assigné par le tribunal ou s'il s'avère que l'Entreprise n'est pas inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, le tribunal déclare l'action de l'entreprise commerciale non recevable d'office"; qu’il n’est pas applicable aux recours introduits, non par exploit d’huissier mais par lettre recommandée, devant le Conseil d’Etat; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de motivation, en ce que la décision de la partie adverse du 20 mai 2003 ne précise pas les raisons pour lesquelles l’exonération totale des intérêts et majorations est refusée, alors qu’en vertu des articles 2 et 3 de la loi précitée, tout acte administratif doit contenir l’indication des considérations de fait et de droit servant de fondement à la décision, ce qui signifie que le raisonnement doit apparaître dans sa totalité; que la requérante soutient, en substance, qu’en l’espèce, la partie adverse se borne à faire référence à l’article 55, §3, 1o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sans préciser pourquoi VI -16.542- 7/12 les documents qu’elle a fournis, étant des extraits de compte T.V.A., ne satisfont aux prescriptions de la disposition précitée, singulièrement pourquoi les montants "à reporter" figurant dans ces extraits ne constituent pas des créances certaines et exigibles au sens de l’article 55, § 3, 1o précité; Considérant que, dans le mémoire en réplique, la requérante soutient "qu’aucune énonciation des faits ne ressort de la décision attaquée", la partie adverse se bornant à indiquer dans sa décision qu’elle lui a transmis des extraits de compte T.V.A., et que, sur ce point, la motivation est insuffisante; que s’agissant de la force majeure, la requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir indiqué dans sa décision les raisons pour lesquelles, compte tenu de sa situation particulière, elle ne pouvait en bénéficier; Considérant que la requérante soutient que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de la force majeure et, en fait comme en droit, en tant qu’elle décide que les extraits de compte T.V.A. annexés à la demande d’exonération et mentionnant un solde "à reporter" ne permettent pas l’application de l’article 55, § 3, 1o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969; Considérant, en ce qui concerne le refus de la partie adverse d’accorder à la requérante le bénéfice de la force majeure, que l’article 55, § 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 dispose comme suit: "Il [l’O.N.S.S.] peut renoncer au paiement des sanctions civiles visées aux alinéas précédents et à l’article 54, alinéa 5, lorsque l’employeur établit qu’il a été dans l’impossibilité de remplir ses obligations dans les délais fixés en raison d’un cas de force majeure dûment justifié."; que cette disposition impose à l’employeur d’invoquer dans sa demande d’exonération les circonstances constitutives, selon lui, d’une situation de force majeure l’ayant empêché de payer ses cotisations et d’en apporter la justification; que dans sa décision du 6 août 2002 qui, comme l’acte attaqué, concernait les années 2000 et 2001, l’O.N.S.S. avait attiré l’attention de la requérante en ces termes: "(...) si vous estimez pouvoir vous prévaloir d’un cas de force majeure, il vous appartient de nous fournir les éléments, arguments et documents justificatifs qui rencontrent, selon vous, ce critère afin d’en apporter la démonstration"; que dans sa demande d’exonération du 28 janvier 2003, la requérante, sans même se prévaloir expressément de la force majeure, s’est bornée à invoquer, hormis l’existence d’une créance certaine et exigible à l’égard de l’Etat, "des difficultés financières" sans autre précision; que c’est à tort qu’elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir indiqué dans sa décision les raisons pour lesquelles elle lui a VI -16.542- 8/12 refusé le bénéfice de la force majeure dès lors qu’elle-même, dans sa demande, n’avait invoqué aucune raison justifiant que ce bénéfice lui soit accordé; Considérant qu’à l’appui de sa demande d’exonération du 28 janvier 2003, la requérante a communiqué, en annexe, à la partie adverse "différents extraits de compte émanant de l’administration de la T.V.A." destinés à prouver l’existence dans son chef d’une créance certaine et exigible à l’égard de l’Etat; que la décision attaquée se réfère expressément à ces extraits de compte; que la requérante ne peut prétendre ignorer quels extraits de compte elle avait envoyés à la partie adverse, pas plus que la particularité de ceux-ci qui mentionnent un solde en faveur de l’assujetti tantôt "à rembourser", tantôt "à reporter", la lettre de la partie adverse du 9 septembre 2002 étant on ne peut plus explicite à ce sujet; que s’agissant des considérations de fait que devait contenir la motivation de l’acte attaqué, la requérante reproche en vain à celle-ci d’être insuffisante; Considérant qu’il ressort des pièces jointes à la requête que la requérante recevait chaque trimestre les extraits de son compte courant tenu par l’administration de la T.V.A.; qu’il apparaît de ces extraits de compte que lorsqu’ils présentent un solde en faveur de l’assujetti, le solde est mentionné soit comme "à rembourser", soit comme "à reporter" et que le montant "à reporter" figure au crédit de l’extrait de compte suivant; qu’il ressort du courrier du 27 août 2002 adressé par la requérante à la partie adverse qu’elle savait qu’au regard de l’article 55, § 3, 1o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, les montants "à rembourser" étaient de nature à constituer des créances certaines et exigibles; qu’elle n’a formulé aucune observation à propos des montants "à reporter" ni dans sa lettre précitée du 27 août 2002 ni dans sa demande d’exonération du 20 janvier 2003, alors que les lettres de la partie adverse des 6 août et 9 septembre 2002 distinguaient clairement les montants "à rembourser" et les montants "à reporter" pour l’application de l’article 55, § 3, 1o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969; que par le seul examen des extraits de son compte courant, la requérante connaissait l’affectation des montants "à reporter"; qu’il s’ensuit que la référence à l’article 55, §3, 1o et le commentaire qui l’accompagne étaient suffisants pour permettre à la requérante de saisir, à la lecture de l’acte attaqué, pourquoi à la différence des montants "à rembourser", les montants "à reporter" ne constituaient pas, comme le soutient la partie adverse, des créances certaines et exigibles au sens de la disposition précitée; Considérant que le moyen n’est pas fondé; VI -16.542- 9/12 Considérant que la requérante prend un second moyen de la "violation des principes de bonne administration et en particulier, les principes de prudence, de sécurité juridique, de confiance légitime et du raisonnable, en ce que l’ONSS a pris une décision manifestement déraisonnable sur base d’une analyse non approfondie du dossier entraînant de ce fait une discordance avec l’interprétation donnée par l’administration de la TVA de la créance de la requérante, alors qu’en vertu du principe de prudence, l’autorité administrative doit procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision, prendre en considération tous les éléments du dossier, elle est également tenue d’éviter de frustrer les administrés dans leurs espérances légitimes dont celles suscitées par l’administration (C.E. no 20.324, 13 mai 1980)."; que la requérante soutient que l’administration de la T.V.A. considère comme exigible une créance "à reporter", qu’il ne peut en être autrement de l’O.N.S.S., que ce dernier aurait dû s’informer auprès de l’administration de la T.V.A. et étudier de manière approfondie le dossier qui lui était soumis, ce qu’il n’a pas fait, méconnaissant ainsi les principes dont la violation est invoquée au moyen; que dans le mémoire en réplique, la requérante développe la même argumentation; qu’elle expose que lorsqu’elle a demandé une exonération de 100 % des majorations et intérêts, elle a transmis à la partie adverse différents extraits de compte attestant qu’elle disposait d’une créance à l’égard de l’administration de la T.V.A., que ces extraits de compte "mentionnaient expressément que des sommes étaient à reporter", "qu’au regard de l’administration de la TVA, ces sommes à reporter constituaient des créances certaines et exigibles comme en atteste le courrier de l’administration de la TVA du 8 août 2003: « Je, soussigné, Vinciane GERARD, inspecteur/receveur a.i. auprès de la 2de recette TVA Bruxelles, Bd d’Ypres 41 à 1000 Bruxelles, atteste que la S.A. THE PHONE HOUSE est en ordre de dépôt de déclarations et de paiements TVA. Je déclare également qu’en date du 31/01/2002, la société accusait un solde en sa faveur de 1.032.012,64 EUR qui résultait des soldes des déclarations déposées durant la période du 01/11/2000 au 31/01/
- Ce montant à rembourser a été saisi à titre conservatoire en attendant la vérification. Cette vérification a donné lieu à un relevé de régularisation signé pour accord par la société, laissant un solde de 969.987,31 EUR qui a été remboursé le 15/04/2002 à l’assujetti»;" que la requérante prétend que la partie adverse n’a pas examiné de manière diligente et approfondie le dossier qu’elle avait introduit, que pour ce faire elle aurait dû prendre contact avec l’administration de la T.V.A. afin de savoir ce que celle-ci entendait par créance "à reporter" et, le cas échéant, indiquer les motifs pour lesquels elle ne suivait pas l’opinion de cette administration; que la requérante conclut qu’en agissant comme elle l’a fait, c’est-à-dire en se contentant d’affirmer qu’une créance "à reporter" n’est VI -16.542- 10/12 pas une créance certaine et exigible, la partie adverse a violé les principes de droit administratif de prudence, de sécurité juridique et de confiance légitime; Considérant qu’aux termes de l’article 55, § 3, 1o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, il incombe à l’employeur d’apporter la preuve qu’au moment de l’exigibilité de sa dette vis-à-vis de l’O.N.S.S. il possédait une créance certaine et exigible, notamment, à l’égard de l’Etat, en l’espèce, l’administration de la T.V.A.; que la requérante n’a joint à sa demande d’exonération du 20 janvier 2003 que des extraits de son compte courant T.V.A. mentionnant, les uns, un solde "à rembourser", les autres, un solde "à reporter"; que s’agissant des montants "à reporter", la partie adverse a, dans l’acte attaqué, confirmé la position de principe qu’elle avait fait connaître à la requérante dans ses lettres du 6 août et du 9 septembre 2002; que si la requérante souhaitait obtenir un revirement d’attitude de l’O.N.S.S. au motif que l’administration de la T.V.A. considérerait que les montant "à reporter" constitueraient des créances certaines et exigibles, il lui appartenait d’apporter la preuve que tel était le point de vue de cette administration; que non seulement la demande d’exonération du 20 janvier 2003 n’apporte pas pareille preuve mais ne contient aucune argumentation soutenant que les sommes "à reporter" seraient des créances certaines et exigibles au sens de l’article 55, § 3, 1o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969; qu’à cet égard, l’attestation du 8 août 2003 de l’inspecteur principal de la T.V.A., jointe au mémoire en réplique, outre qu’elle est postérieure à l’acte attaqué, est dépourvue de pertinence; qu’en effet, l’extrait de compte T.V.A. auquel elle se réfère et qui est joint à la requête mentionne non pas un solde "à reporter" mais un solde "à rembourser"; qu’en outre, il est relatif à la situation de la requérante à la fin du quatrième trimestre de 2001, période pour laquelle l’acte attaqué a accordé à la requérante l’exonération totale des majorations en application de l’article 55, § 3, 1o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969; que la requérante n’établit pas que la partie adverse n’aurait pas examiné tous les éléments du dossier qui lui était soumis; Considérant que l’article 55, § 3, 1o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité vise la situation de l’employeur qui ne peut faire face au règlement d’une dette de cotisations sociales en raison des retards de paiement accusés, notamment, par l’Etat à son égard; qu’il ressort des termes de cette disposition que l’exigibilité de la dette de cotisations sociales doit coïncider avec celle de la créance que l’employeur possède vis- à-vis de l’Etat; que l’article 8 de l’arrêté royal no 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée fixe comme règle en son § 1er que "Lorsque les données de la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2o du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par l’Etat, cette somme est reportée VI -16.542- 11/12 sur la période de la déclaration suivante"; qu’en son § 2, l’article 81 détermine les cas et les conditions dans lesquels l’assujetti peut obtenir le remboursement de sommes qui lui sont dues par l’Etat; qu’il s’ensuit que si lorsqu’elle délivre un extrait de compte mentionnant une somme "à reporter" l’administration de la T.V.A. reconnaît l’existence d’une créance dans le chef de l’assujetti, celui-ci ne peut toutefois en exiger le paiement, cette somme étant reportée sur la période de déclaration suivante, en vue d’entrer en compensation avec les sommes qui seront dues par l’assujetti à l’Etat pour cette période; qu’eu égard aux règles particulières d’exigibilité des créances à l’égard de l’Etat applicables en matière de T.V.A., c’est à bon droit que la partie adverse a considéré que les montants "à reporter" figurant dans les extraits de compte produits par la requérante en annexe à sa demande d’exonération ne constituaient pas des créances certaines et exigibles au sens de l’article 55, § 3, 1o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969; qu’en prenant une décision qui se fonde sur une juste interprétation des dispositions réglementaires applicables, la partie adverse n’a pas pu méconnaître les principes dont la violation est invoquée au moyen; Considérant que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er . La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente mai deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. VI -16.542- 12/12 Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.542- 13/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.639 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div