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Arrêt 171640 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 30/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.640 No Rôle: A. 142489/VI-16587 Affaire: Arrêt 171640 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 30/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-05 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-29 06:44 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 171.640 du 30 mai 2007 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.640 du 30 mai 2007 G./A.142.489/VI-16.587 En cause : GENIN Jean-Marc, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d’Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile de Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 octobre 2003 par Jean-Marc GENIN qui demande l’annulation de "la décision de date inconnue de la partie adverse lui refusant une nouvelle agréation en tant que vétérinaire, conformément à l’article 3, § 4, de l’arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 16.587-1/6 Vu l'ordonnance du 16 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Hervé PENNINCKX, loco Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Mohamed OUKILI, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Le requérant exerçait, depuis le 14 octobre 1981, la fonction de médecin vétérinaire agréé. Il était, à ce titre, notamment chargé de concourir à l’exécution des lois et des règlements relatifs à la santé, à la protection et au bien-être des animaux ainsi qu’à la qualité des produits d’origine animale.
  2. Par une décision du 23 juillet 1998, la partie adverse a révoqué l’agrément du requérant en sa qualité de médecin vétérinaire agréé, à dater du 1er septembre 1998, pour avoir prélevé à un seul et même animal, 8 tubes de sang pour les attribuer à 8 animaux différents.
  3. Par une décision du conseil mixte d’appel d’expression française du 2 octobre 1999, le droit du requérant d’exercer la médecine vétérinaire a été suspendu pour une durée d’un an.
  4. Par une lettre du 7 mai 2003 au Ministre de la Santé publique, le requérant a demandé à être à nouveau agréé en tant que vétérinaire conformément à l’article 3, § 4, de l’arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires. Ce courrier contient notamment les passages suivants: VI- 16.587-2/6 " Si, il y a cinq ans, j’ai fait l’objet d’un retrait d’agréation (arrêté ministériel du 23 juillet 1998 au titre de sanction disciplinaire), en revanche, l’ancienneté des faits, ma sincère volonté d’amendement, le nombre illimité de vétérinaires concourant à l’exécution des lois et règlements sur la santé, la protection et le bien-être des animaux et sur la qualité de leurs produits, ma situation familiale avec quatre enfants (de 14 à 19 ans) aux études paraissant pouvoir être pris en compte pour l’octroi de l’agréation sollicitée. Par ailleurs, j’ai remarqué à la lecture attentive de l’article 3, § 4, du texte réglementaire précité, que, contrairement aux inspecteurs vétérinaires suppléants et aux vétérinaires de contrôle, une sanction disciplinaire, fût-elle importante, ne constitue pas un obstacle afin d’être désigné par le ministre en qualité de médecin vétérinaire agréé.".
  5. Le 14 août 2003, la partie adverse a adressé le courrier suivant au requérant: " En réponse à votre demande de nouvel agrément en application de la loi sur l’exercice de la médecine vétérinaire du 28 août 1991, je suis au regret de vous informer que le retrait d’agrément dont vous avez fait l’objet par le passé a un caractère définitif, contrairement à la suspension qui est limitée dans le temps. Il s’agit effectivement de la sanction disciplinaire la plus lourde prévue par l’arrêté royal que vous citez. En conséquence, et sans remettre en cause votre volonté d’amendement pour les fautes passées, je ne puis accéder à votre souhait de collaborer à nouveau à l’exécution des dispositions légales et réglementaires.". Il s’agit de l’acte attaqué, dont le requérant indique avoir pris connaissance le 20 août 2003; Considérant que la partie adverse soutient, dans son mémoire en réponse, que le recours est irrecevable en ce qu’il a pour objet une décision confirmative; qu’elle affirme que la décision attaquée se limite à répéter une décision précédente et qu’elle est fondée sur les mêmes motifs de fait et de droit; Considérant que le requérant réplique que l’article 3, § 4, de l’arrêté royal du 3 mai 1999, précité, ne lui interdit pas de demander un nouvel agrément, et que cette demande, qui a un objet et des motifs qui lui sont propres, devait être examinée par la partie adverse; Considérant que la décision attaquée n’est pas la reproduction pure et simple de la décision de révocation, antérieurement prise le 23 juillet 1998; qu’elle est intervenue à la suite d’une nouvelle demande que le requérant a entendu fonder, en particulier, sur sa volonté d’amendement; que la partie adverse a estimé que la nature VI- 16.587-3/6 et la portée de la sanction disciplinaire antérieure faisaient obstacle à la prise en compte de cette volonté; que la décision attaquée apparaît ainsi comme une décision nouvelle, certes consécutive à la précédente du 23 juillet 1998, mais prise après examen de la demande du requérant et reposant sur des motifs propres; qu’il ne s’agit pas d’un acte confirmatif; que l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée; Considérant que le requérant prend un moyen unique "de la violation de l’article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire, des articles 3, § 4, et 6 de l’arrêté royal du 3 mai 1999 (précité), de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du principe général de droit administratif exprimé dans l’adage latin «nulla poena sine lege», des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit de bonne administra- tion et de motivation, de la contradiction des motifs, du principe général de droit du respect du délai raisonnable, de l’article 159 de la Constitution"; qu’en une première branche, il affirme que la partie adverse lui a refusé par erreur et sans justification l’agrément demandé, qu’elle s’est fondée sur la sanction prononcée précédemment à son encontre, alors que les dispositions législatives et réglementaires citées au moyen n’autorisent nullement la partie adverse à ajouter une condition supplémentaire à celles imposées par le Roi, que dès lors qu’un vétérinaire demande son agréation, le Ministre a compétence liée et doit accueillir celle-ci, qu’il n’en irait autrement que s’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’arrêté royal du 3 mai 1999, précité, et que celui-ci prévoit expressément que les vétérinaires de contrôle et les inspecteurs vétérinaires suppléants ne peuvent avoir été sanctionnés, mais n’impose pas cette condition pour l’agrément des vétérinaires; qu’en une deuxième branche, le requérant soutient que la partie adverse lui a appliqué une nouvelle sanction en se fondant sur des faits passés, qu’aucun texte n’indique qu’une décision disciplinaire relative à des faits anciens empêche une personne de bénéficier d’un agrément, que le principe Nulla poena sine lege est d’application en droit disciplinaire, qu’il implique que les peines soient définies les unes par rapport aux autres, que la différence entre la suspension et la révocation découle du fait que l’agent retrouve automatiquement la fonction une fois le délai de suspension expiré et que dès lors que la sanction de révocation ne comporte pas d’échéance précise, il convient que la personne sanctionnée introduise une nouvelle demande en respectant les conditions prévues légalement; qu’en une troisième branche, il affirme qu’à supposer même que la partie adverse dispose d’une compétence discrétionnaire pour refuser l’agrément, la décision attaquée est insuffisamment et erronément motivée, en droit comme en fait, qu’elle est contradictoire, qu’elle ne répond pas à ses arguments, qu’elle ne fait pas apparaître pourquoi un agent révoqué ne pourrait plus être chargé d’une mission de service public alors que la partie adverse VI- 16.587-4/6 ne conteste pas sa volonté d’amendement; qu’en une quatrième branche, il soutient que la décision attaquée a été accomplie hors de tout délai raisonnable; Considérant que, dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que si, comme l’affirme le requérant, l’agrément des médecins vétérinaires relevait d’une compétence entièrement liée, le Conseil d’Etat ne pourrait connaître du recours qui aurait alors pour objet véritable un droit civil, s’agissant, pour le requérant, de se voir reconnaître le droit d’être agréé en tant que médecin vétérinaire; qu’à titre subsidiaire, elle énonce que la décision attaquée est motivée par la mention de la révocation prononcée antérieurement, que celle-ci implique la cessation définitive des fonctions, qu’à défaut, elle équivaudrait à la suspension puisque l’agent pourrait invoquer un droit à se voir octroyer le bénéfice de ses anciennes fonctions, qu’en l’espèce, le requérant n’a exercé aucun recours à l’encontre de la révocation, qu’il ne conteste plus les faits qui lui ont été reprochés, que par la décision attaquée elle ne fait que répéter le contenu de la décision antérieure et qu’en s’y référant, elle a valablement motivé la décision attaquée, rien ne l’obligeant à préciser plus amplement les raisons pour lesquelles le requérant ne pouvait plus être chargé d’une mission de service public; Considérant, sur la deuxième branche du moyen, que, par la décision attaquée, la partie adverse a opposé un refus à la demande d’agrément dont le requérant l’a saisie le 7 mai 2003; que la partie adverse y fait état du "caractère définitif" du "retrait d’agrément" dont le requérant avait fait l’objet, en notant qu’il s’agissait de la sanction la plus lourde prévue par l’arrêté royal du 3 mai 1999, précité; qu’ainsi, par la décision attaquée, la partie adverse a attaché des conséquences irréversibles à la révocation des fonctions de vétérinaire agréé prononcée à l’encontre du requérant le 23 juillet 1998 alors que de telles conséquences irréversibles ne sont prévues ni par la loi du 28 août 1991, précitée, ni par l’arrêté royal du 3 mai 1999, précité, dont l’article 9, § 1er, énumère limitativement les peines disciplinaires applicables aux médecins vétérinaires agréés; que le moyen est fondé dans sa deuxième branche, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 14 août 2003 par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique qui refuse à Jean-Marc GENIN un agrément en qualité de médecin vétérinaire. VI- 16.587-5/6 Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente mai deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.587-6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.640 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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