id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.642 No Rôle: A. 166684/VI-17027 Affaire: Arrêt 171642 - Maisons de repos - 30/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-05 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 06:44 Fiche Arrêt no 171.642 du 30 mai 2007 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.642 du 30 mai 2007 G./A.166.684/VI-17.027 En cause : l’Hospice HERSET, ayant élu domicile chez Me Xavier LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 octobre 2005 par l’Hospice HERSET, ayant son siège à Gozée, rue Vandervelde, 275, qui demande l’annulation de la décision du 20 juillet 2005 par laquelle le Gouvernement wallon a rejeté le recours qu’il a introduit contre la décision du Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances de la Région wallonne du 13 avril 2005 réduisant la capacité de la maison de repos visée de 2 lits et fixant sa capacité totale à 38 lits; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 17.027-1/4 Vu l'ordonnance du 16 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Xavier LEURQUIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pierre NILLES, loco Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d’office, que la requête en annulation fondée sur l’article 14, er § 1 , des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ne peut être valablement introduite, en règle, que par une personne physique ou par une personne morale; que le présent recours est introduit par l’Hospice HERSET; que les pièces de la procédure ne permettent pas de tenir pour établi que celui-ci dispose de la personnalité juridique; qu’en effet, l’Hospice HERSET paraît avoir été fondé par un testament, daté du 10 avril 1806, signé par Dom HERSET, abbé d’Aulne et chanoine honoraire de Tournai, dont seul un extrait dactylographié a été joint à la requête; que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la validité ou l’invalidité de ce testament, il s’avère qu’aucun des documents transmis ne fait apparaître ni que l’institution en cause aurait acquis la personnalité juridique avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique et qu’elle l’aurait conservée en application de l’article 55, alinéa 2, de cette loi ni qu’elle aurait pu l’obtenir en application de l’article 55, alinéa 1er, aux termes duquel sont soumises à ses dispositions les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile par les lois du 7 août 1919, du 12 mars et du 25 mai 1920, à condition d’y conformer leurs statuts dans les trois mois de son entrée en vigueur; qu’est jointe cependant aux pièces de la procédure la copie d’un arrêté royal, daté du 17 février 1932, dont l’article 1er mentionne que "L’hospice d’Aulne à Gozée est institué conformément à la volonté de son fondateur, l’Abbé Herset (...)"; que cet arrêté royal vise un décret impérial du 24 juin 1808 (lire 1806), mais qu’il ne mentionne aucunement que l’institution concernée avait acquis ou acquérait la personnalité juridique; qu’invité par l’auditeur rapporteur à "préciser et (...) justifier pièces justificatives à l’appui à quelle date et sur quelle base légale l’hospice VI- 17.027-2/4 d’Aulne a acquis la personnalité civile et à quelle date cette dénomination aurait été modifiée en Hospice d’Herset", la partie requérante a transmis le 5 octobre 2006 un courrier rédigé en ces termes : " 1. La Commission administrative et testamentaire de l’«Hospice Herset» n’a jamais changé de dénomination. Il est cependant exact que certains documents font référence à l’«Hospice d’Aulne». Cette apparente double appellation découle en réalité d’une confusion entre le nom de l’Hospice, qui lui a été donné par son créateur testamentaire - Dom Herset -, et le lieu où l’Hospice est implanté, à savoir l’Abbaye d’Aulne. Ma cliente s’est donc toujours dénommée «Hospice Herset» et occupe certains bâtiments de l’Abbaye d’Aulne. 2. Ensuite, conformément au prescrit de l’article 4 de l’arrêté royal du 17 février 1932, l’approbation préalable du Roi n’était pas requise en l’espèce. Cette disposition énonce que «l’approbation préalable du Roi n’est pas requise pour les actions en référé, les actions possessoires, les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances». L’action intentée par l’«Hospice Herset» devant le Conseil d’Etat entre manifestement dans le champ d’application de cette disposition de sorte qu’il est fait exception à l’article 3 que vous citez. 3. Enfin, je joins, en annexe de la présente, la copie d’une série de documents desquels il ressort que l’«Hospice Herset» a la personnalité civile de sorte que son action doit être déclarée recevable. Ces documents sont les suivants: ! Agrément no PA 406 pour l’hébergement d’un maximum 55 personnes âgées délivré par le Ministère de la Santé publique; ! Modification de l’agrément no PA 406 en date du 5 février 1990 pour l’hébergement d’un maximum de 41 pensionnaires répartis sur deux niveaux; ! Avertissement extrait de rôle - impôt des personnes physiques. ( ... )"; que s’il peut en être déduit que la partie requérante participe de la nature d’une fondation, elle reste en défaut d’établir que celle-ci aurait été régulièrement approuvée avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 1921, précitée, en manière telle qu’elle disposerait toujours de la personnalité civile; que les documents annexés au courrier précité du 5 octobre 2006 sont, à cet égard, loin d’être éclairants, et qu’ils ajoutent à la confusion en ce que l’avertissement extrait de rôle à l’impôt des personnes morales (et non physiques) pour l’exercice d’imposition 2005 mentionne qu’il est établi au nom de "L’ASBL HOSPICE HERSET."; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas recevable, VI- 17.027-3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente mai deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.027-4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.642 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.