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Arrêt 171728 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 31/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.728 No Rôle: A. 160079/XIII-3664 Affaire: Arrêt 171728 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 31/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-19 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 20:10 Fiche Arrêt no 171.728 du 31 mai 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.728 du 31 mai 2007 A.160.079/XIII-3664 En cause : DOMONT Jean-Pierre, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Les Etablissements TAZIAUX, avenue Delleur 22 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Christophe BERNARD-GLANZ, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 février 2005 par Jean-Pierre DOMONT, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Les Etablissements TAZIAUX, qui demande l'annulation de "la décision du Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 2004 confirmant la décision prononcée le 2 août 2004 par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement infligeant à Maître Jean-Pierre DOMONT, en sa qualité de curateur à la faillite de la S.A. Les Etablissements TAZIAUX une amende administrative de 2.167,85 euros"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 3664 - 1/11 Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 30 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la lettre valant dernier mémoire du requérant et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 29 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 avril 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fr. MATHY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Chr. BERNARD-GLANZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. La S.A. Les Etablissements TAZIAUX est déclarée en faillite le 12 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Bruxelles (Moniteur belge du 27 novembre 2001, p. 40.742). Ce même jugement désigne Jean-Pierre DOMONT en qualité de curateur.
  2. La société faillie occupait en tant que locataire, avant la procédure en faillite, un immeuble situé rue Kelle 26-30 à Woluwé-Saint-Lambert. Les clés sont restituées au bailleur par le curateur le 29 mai
  3. Le 1er avril 2003, le voisin de l'immeuble occupé antérieurement par la société faillie, Yann STROOBANT, signale à l' l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.), par fax, l'apparition d'une tache d'hydrocarbure sur le mur mitoyen au fond de son jardin. XIII - 3664 - 2/11
  4. Le 2 avril 2003, Yann STROOBANT informe l'I.B.G.E. qu'un incendie a eu lieu à l'endroit incriminé le 31 mars 2003, ce qui est confirmé par le SIAMU le 7 avril
  5. Le 15 avril 2003, un agent de l'I.B.G.E. constate, lors de sa visite dans l'immeuble exploité antérieurement par la société faillie, la présence d'un ancien réservoir aérien d'environ 5000 litres, de petites taches de mazout et de divers déchets.
  6. Le 25 avril 2003, l'I.B.G.E. adresse un avertissement à la S.A. Les Etablissements TAZIAUX, demandant l'élimination des déchets dangereux encore sur place et la réalisation d'une étude prospective du sol afin de délimiter la pollution.
  7. Le 8 mai 2003, Jean-Pierre DOMONT informe l'I.B.G.E. du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 12 novembre 2001 déclaratif de faillite de la S.A. Les Etablissements TAZIAUX et de sa désignation en qualité de curateur.
  8. Le 19 mai 2003, l'I.B.G.E. invite Jean-Pierre DOMONT à satisfaire aux demandes faites à la société faillie dans son courrier du 25 avril
  9. Le 26 mai 2003, Jean-Pierre DOMONT signale à l'I.B.G.E. qu'il n'appartient pas au curateur d'endosser en son nom personnel les obligations incombant à la société faillie.
  10. Le 13 juin 2003, l'I.B.G.E. répond à Jean-Pierre DOMONT que les obligations des anciens Etablissernents TAZIAUX lui incombent, non pas à titre personnel, mais en qualité de curateur de la société faillie.
  11. Le 25 juin 2003, l'I.B.G.E. est informé du fait que les nouveaux propriétaires ont effectué la vidange de la citerne et l'évacuation des déchets.
  12. Le 18 juillet 2003, un agent de l'I.B.G.E. effectue une seconde visite sur les lieux et constate la présence des traces d'imprégnation des murs par du mazout à l'emplacement de l'ancienne citerne sans toutefois en déterminer la cause.
  13. Le 28 juillet 2003, l'I.B.G.E. met Jean-Pierre DOMONT en demeure de procéder à une étude prospective du sol dans les trente jours.
  14. Le 19 août 2003, Jean-Pierre DOMONT répond à l'I.B.G.E. que les obligations qu'on lui demande de remplir découlent de l'activité de la société faillie XIII - 3664 - 3/11 avant la faillite, qu'il n'a en aucun cas contribué à la présence des déchets sur le site et qu'il ne lui appartient pas de faire procéder à une étude de sol.
  15. Le 29 août 2003, l'I.B.G.E. répond à Jean-Pierre DOMONT que la faillite d'une société ne met pas fin aux obligations de l'exploitant en faillite et qu'il lui appartient de gérer celle-ci en bon père de famille en remplissant au mieux les obligations incombant à la société faillie. Elle le met, en conséquence, une nouvelle fois, en demeure de procéder à une étude prospective du sol dans les 30 jours .
  16. Le 2 septembre 2003, Jean-Pierre DOMONT informe l'I.B.G.E. qu'il ne dispose ni des fonds ni des moyens nécessaires pour satisfaire à sa demande.
  17. Le 4 novembre 2003, l'agent de l'I.B.G.E. effectue une nouvelle visite des lieux et constate que la situation d'ensemble est restée inchangée depuis sa visite du 18 juillet
  18. Les taches de mazout ont, par imprégnation, pris de l'ampleur dans le mur de briques. Un procès-verbal d'infraction est dressé et transmis au Parquet.
  19. Le 15 avril 2004, le Procureur du Roi décide de classer le dossier sans suite.
  20. Le 15 juin 2004, l'I.B.G.E. informe Jean-Pierre DOMONT par courrier recommandé qu'à la suite de la décision de classement sans suite, il est en mesure de lui infliger une amende administrative et l'invite, en conséquence, à présenter ses moyens de défense. Jean-Pierre DOMONT ne donne pas suite à ce courrier.
  21. L'I.B.G.E. fait finalement procéder à la réalisation de l'étude prospective du sol.
  22. Le 2 août 2004, l'I.B.G.E. inflige une amende administrative de 2.167,85 euros à Jean-Pierre DOMONT en sa qualité de curateur de la faillite de la S.A. Les Etablissements TAZIAUX.
  23. Le 29 septembre 2004, Jean-Pierre DOMONT introduit un recours auprès du Collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale contre la décision de l'I.B.G.E. lui infligeant une amende administrative. XIII - 3664 - 4/11
  24. Le 23 décembre 2004, le Collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale confirme l'amende infligée par l'I.B.G.E. à Jean-Pierre DOMONT; il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique qu'il expose comme suit : " MOYEN PRIS DE LA VIOLATION : - des articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire; - de l'article 99 de la loi sur les faillites du 8 août 1997; - de l'article 574, 2o du Code judiciaire; - de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs; De l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; EN CE QUE : La décision du Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale a considéré, à tort : - qu'une amende administrative pouvait être infligée à Maître Jean-Pierre DOMONT qualitate qua; - que cette amende constitue une dette de masse. ALORS QUE : 1o Concernant l'amende administrative infligée à Maître Jean-Pierre DOMONT qualitate qua Que l'origine de l'obligation d'assainissement du sol et d'enlèvement des déchets est née avant le prononcé du jugement de faillite, à l'occasion des activités déployées par les Etablissements TAZIAUX alors qu'elle ne se trouvait pas encore en faillite; Que même si la situation illicite perdure, Maître Jean-Pierre DOMONT n'y a en rien contribué puisqu'il n'a même pas poursuivi l'exploitation : il subit qualitate qua une situation née avant faillite à laquelle il n'a pris aucune part (Les Novelles, Droit commercial, tome IV, no 1791, édition 1985); Qu'en l'espèce, Maître Jean-Pierre DOMONT était en outre dans l'impossibilité d'exécuter l'injonction donnée par les pouvoirs publics, - d'une part, par manque de moyens, l'actif disponible étant insuffisant pour engager la masse dans une telle procédure, - d'autre part, le curateur n'avait plus accès aux lieux pour avoir dans le cadre d'une bonne administration de la faillite remis les clés au bailleur dès le 29 mars 2002; XIII - 3664 - 5/11 2o Quant à la nature de l'amende administrative : dette dans la masse et non dette de masse : Que la Cour de cassation a, dans trois arrêts essentiels intervenus le même jour, précisé ce qu'il fallait entendre par dette de masse (Cass., 16 juin 1988, Pas., 1988, p. 1250 et s.) ; Que selon la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, une dette ne peut être mise à charge de la masse que «lorsque le curateur a contracté qualitate qua des engagements en vue de l'administration de ladite masse, notamment en poursuivant l'activité commerciale de la société, en exécutant les conventions que celle-ci a conclues ou encore en utilisant les meubles ou immeubles de la société, aux fins d'assurer l'administration convenable de la liquidation, que ce n'est que dans pareilles circonstances que la masse doit corrélativement assumer les obligations résultant de cette administration et supporter les charges qui lui incombent»; Qu'en d'autres termes pour qu'une dette échappe au concours, il faut qu'elle résulte des obligations positivement contractées par le curateur suite aux initiatives prises pour l'exécution de sa mission (COPPENS et T'KINT, «Examen de Jurisprudence- Les faillites», R.C.J.B., 1991, p. 353 no 34); Que si le curateur reste en défaut d'exécuter l'injonction qui lui est donnée parce qu'il est dans l'impossibilité de le faire, force est de constater que sa décision lui est dictée et qu'elle ne résulte pas d'un véritable choix de sa part, puisqu'il n'avait pas d'alternative; Qu'en l'espèce, Maître Jean-Pierre DOMONT était dans l'impossibilité d'exécuter l'injonction donnée par les pouvoirs publics; Que l'abstention de ce dernier n'est dès lors pas révélatrice d'une acceptation tacite des travaux réalisés par les pouvoirs publics (réalisation de l'étude de sol) et ne peut être considérée comme un acte d'administration de la faillite; Qu'en outre, la société faillie n'a retiré aucun bénéfice de l'intervention du pouvoir de substitution qui du reste a conclu à l'absence de pollution; Que la masse faillie ne peut être tenue en l'espèce de pallier à la défaillance de la société faillie dans l'accomplissement de ses obligations légales; Que l'I.B.G.E. ne pouvait dès lors prétendre qu'à une admission au passif chirographaire de la faillite après avoir effectué les démarches en ce sens («Th. BOSLY et A. TASIAUX, Faillite et droit de l'environnement: une coexistence impossible ? » in Droit Commercial, droit des sociétés et environnement : questions d'actualité, Amen. Env, numéro spécial, p. 23 et s.); Que cette thèse a été suivie par le Tribunal de Commerce de Charleroi dans son jugement du 26 novembre 1993 (J.L.M.B., 1993, p. 1499), jugement confirmé par l' arrêt de la Cour d'Appel de Mons du 18 novembre 1996 (cité in Th. BOSLY et A. TASIAUX, op. cit, p.23) : « l'obligation de procéder à l'élimination des déchets était née avant le prononcé de la faillite, à l'occasion des activités déployées par la S.A. Debeve alors qu'elle ne se trouvait pas encore en faillite et est demeurée telle lors de la survenance de la faillite et ne peut constituer pour la région wallonne, une créance dans la masse»; Que dans un arrêt du 7 mars 2002, la Cour de cassation a considéré que quand le curateur qui doit accomplir certains actes en vertu d'une décision de l'autorité, s'en XIII - 3664 - 6/11 abstient et génère ainsi une dette d'indemnisation et de restitution au bénéfice de cette autorité, cette dette est une dette de la masse (R.D.C., 2002-5, pp. 389-393); Que toutefois, les circonstances de fait sensiblement différentes entre les deux affaires ne permettent pas de remettre en cause l'arrêt précité de la Cour d'Appel de Mons ainsi que les principes exposés ci-dessus; Qu'en effet, l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2002 vise un cas où la Cour a considéré que le curateur avait spéculé quant à une plus-value sur le bien suite aux travaux effectués par l'autorité de substitution; Qu'en l'espèce, la société faillie n'était pas propriétaire de l'immeuble et ne pouvait dés lors spéculer quant à une possible augmentation de l'actif; Que ce faisant, le Collège d'Environnement en considérant que l'I.B.G.E. était en droit d'infliger une amende administrative à Maître Jean-Pierre DOMONT, amende qui constitue une dette à charge de la masse, a rendu une décision illégale ou à tout le moins irrégulière"; Considérant que l'acte attaqué est rédigé comme suit : " CONCERNE : Recours introduit par Maître Jean-Pierre DOMONT en sa qualité de curateur à la faillite de la s.a. Les Etablissements TAZIAUX contre la décision du 2 août 2004 prise par le directeur général de l'I.B.G.E. par laquelle celui-ci inflige une amende administrative. Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement; Vu le dossier administratif, et particulièrement : - la mise en demeure no 2 du 29 août 2003; - le procès-verbal no 031113/2003-0385-01/ktr/1 du 4 novembre 2003, classé sans suite par le parquet le 15 avril 2004; - la lettre du 15 juin 2004 par laquelle l'I.B.G.E. invite Maître DOMONT à présenter ses moyens de défense; - la décision du 2 août 2004 prise par le directeur général de l'I.B.G.E. d'infliger une amende administrative de 2.167,85 i à charge des Etablissements TAZIAUX; - la lettre de l'I.B.G.E. du 17 septembre 2004 relative au nouveau délai de trente jours à la suite du non-paiement de l'amende administrative; - le recours introduit le 29 septembre 2004 par Maître Jean-Pierre DOMONT en sa qualité de curateur à la faillite de la s.a. Les Etablissements TAZIAUX; Entendu le rapport de Monsieur TEUGHELS en séance du 29 novembre 2004; Entendu lors de cette même séance, Maître DOMONT, requérant, et Madame Françoise LEMAITRE, pour l'I.B.G.E.; Considérant que, le 1er avril 2003, l'I.B.G.E. est informé par Monsieur STROOBANT, occupant de l'immeuble sis 34, rue Kelle à Woluwé-Saint-Lambert, de la présence, au fond du jardin, d'une tache d'hydrocarbures sur le mur mitoyen avec l'immeuble situé au no 26, anciennement occupé par la carrosserie exploitée par la s.a. Les Etablissements TAZIAUX; que le même jour, l'I.B.G.E. se rend chez le plaignant et constate qu'il en est bien ainsi; XIII - 3664 - 7/11 Considérant que le 2 avril 2003, ce même voisin informe l'I.B.G.E. qu'un incendie s'était déclaré le 31 mars 2003 dans les locaux de ladite carrosserie, ce qui a été confirmé par le SIAMU; Considérant que le 15 avril 2003, l'I.B.G.E. effectue un contrôle dans l'immeuble situé au no 26 de la rue Kelle et constate que la s.a. Les Etablissements TAZIAUX n'y exerce plus ses activités; qu'il relève par ailleurs, dans le hangar situé en fond de parcelle, la présence, d'une part, d'une ancienne citerne aérienne de mazout et, d'autre part, à hauteur de celle-ci, de taches de mazout sur le mur mitoyen dont question ci-dessus; qu'il constate aussi la présence, dans la cour, d'un autre réservoir à mazout ainsi que de terre mélangée à des huiles usagées; qu'il note enfin la présence de déchets divers, tels que notamment des pneus, des métaux et du plastique; Considérant que le 25 avril 2003, l'I.B.G.E. écrit à la s.a. Les Etablissements TAZIAUX, 165-167, rue au Bois, afin de dénoncer les faits constatés et de lui signaler que ceux-ci constituent diverses infractions à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et à l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets; qu'en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, il lui demande notamment de réaliser un projet d'étude de sol, à lui soumettre pour approbation dans un délai de 45 jours; Considérant que par courrier du 8 mai 2003, Me Jean-Pierre DOMONT informe l'I.B.G.E. que la s.a. Les Etablissements TAZIAUX a été déclarée en faillite le 12 novembre 2001 et qu'il en est le curateur, Considérant que dans sa réponse du 19 mai 2003, l'I.B.G.E. invite Me Jean-Pierre DOMONT à satisfaire aux demandes contenues dans sa lettre du 25 avril 2003, citée ci-dessus; Considérant que Me Jean-Pierre DOMONT écrit, le 2 juin 2003, à l'I.B.G.E. : «il est exclu que le curateur endosse en son nom personnel les obligations qui étaient celles de la société faillie. Je vous invite à rechercher un autre responsable»; Considérant qu'après un échange de correspondance à l'occasion duquel l'I.B.G.E. et Me Jean-Pierre DOMONT réaffirment leur position respective, l'I.B.G.E. adresse, le 28 juillet 2003, un courrier au curateur dans lequel il indique que les déchets ainsi que le réservoir de mazout se trouvant dans le fond du hangar avaient été évacués par le nouveau propriétaire des lieux; qu'après avoir rappelé ce qui suit : «vu la présence de terre imprégnée de mazout sur l'emplacement de l'ancien réservoir (...), ainsi que de traces de mazout visibles sur le mur situé derrière ce réservoir et sur le sol à l'arrière du bâtiment (du côté de la promenade verte), une étude de sol doit encore être réalisée afin de déterminer l'ampleur de la pollution provoquée par ce réservoir (...)» l'I.B.G.E. met Me Jean-Pierre DOMONT en demeure, conformément à l'article 9 § 1er de l'ordonnance du 25 mars 1999, dont question ci-dessus, de lui transmettre dans un délai de 30 jours un projet d'étude prospective de sol établi par un bureau agréé en matière de pollution de sol dans une des trois régions; Considérant que Me Jean-Pierre DOMONT répond, le 18 août 2003, que les éventuelles obligations découlaient de l'activité de la société faillie, avant la faillite, et que, n'ayant en rien contribué à la pollution, il ne lui appartenait pas, fût-ce qualitate qua, de faire procéder à une étude de sol; XIII - 3664 - 8/11 Considérant qu'à la suite d'une nouvelle interpellation de l'I.B.G.E., Me Jean-Pierre DOMONT répond, le 2 septembre 2003, qu'il ne dispose pas des fonds et des moyens nécessaires pour faire face à la demande; Considérant que l'I.B.G.E. se rend une nouvelle fois sur place le 4 novembre 2003, constate qu'à l'extérieur du hangar, les taches de mazout ont fortement augmenté en ampleur par imprégnation dans le mur de briques et dresse un procès-verbal d'infractions; Considérant que par décision du 2 août 2004, l'I.B.G.E. constate notamment que «Me DOMONT en tant que curateur de la société faillie n'a pas réalisé l'étude prospective de sol alors que les taches de mazout sur le mur mitoyen démontraient un risque de pollution du sol pouvant entraîner un dommage pour les tiers» et que «l'I.B.G.E. s'est finalement substitué à l'exploitant défaillant en vertu de l'article 9 § 1er, 2ème alinéa de l'ordonnance du 25 mars 1999, modifiée par ordonnance du 28 juin 2001, relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement»; que sur cette base, l'I.B.G.E. inflige «à charge de Me Jean-Pierre DOMONT, en tant que curateur de la société faillie Ets Taziaux» une amende de 2.167,85 i; Considérant que le recours de Me Jean-Pierre DOMONT vise cette décision; que pour l'essentiel, il réaffirme le point de vue exprimé dans la correspondance rappelée ci-dessus; que, sans contester le bien-fondé de l'amende, il soutient que l'I.B.G.E. ne pourrait prétendre qu'à une admission de celle-ci au passif chirographaire de la faillite s'il effectue les démarches en ce sens; Considérant que les articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire et 99 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 confirment le principe de l'égalité entre les créanciers; Considérant que, en application de l'article 99 précité, l'actif du failli est partagé après déduction, entre autres, des frais et des dépens de l'administration de la faillite; Considérant que sont ainsi à charge de la masse faillie, les dettes, nées après la faillite, qui ont été contractées par le curateur en sa qualité d'administrateur de ladite masse; Considérant que le curateur contracte également des dettes qui ressortissent de l'administration de la masse faillie lorsqu'elles naissent d'obligations qu'il doit remplir dans le cadre de cette administration et qu'il s'en abstient; Considérant que lorsque l'autorité administrative, se fondant sur des dispositions réglementaires, met le curateur en demeure de prendre une mesure particulière et que celui-ci n'y obtempère pas, la dette, en l'espèce l'amende administrative qui résulte de cette abstention et donc de la manière concrète dont le curateur a administré la masse faillie, est une dette de la masse; Considérant que Me Jean-Pierre DOMONT ne conteste ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision prise par l'I.B.G.E., le 28 juillet 2003, lui imposant de réaliser une étude prospective de sol par un bureau agréé; Considérant qu'il appartenait à Me Jean-Pierre DOMONT de donner suite à cette demande et de faire procéder à cette étude; que c'est dès lors à juste titre que l'I.B.G.E. lui a infligé une amende administrative en sa qualité de curateur, administrateur de la masse faillie; XIII - 3664 - 9/11 Le Collège d'environnement composé de : (...) assisté de (...) décide : Article 1er : L'amende administrative de 2.167, 85 i est confirmée. (...)"; Considérant que le moyen, tel qu'il est présenté, ne conteste pas le fondement de l'amende, lequel tient à un non-respect, par la société faillie ou par le curateur, des obligations imposées par l'ordonnance du 5 juin 1997 de la Région de Bruxelles-Capitale relative au permis d'environnement; qu'il porte exclusivement sur des problèmes de droit commercial, en particulier du droit des faillites, qu'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire et non au Conseil d'Etat de régler en vertu de l'article 144 de la Constitution; que, dès lors, le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  25. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. XIII - 3664 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un mai deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3664 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.728 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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