id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.729 No Rôle: A. 78350/XIII-617 Affaire: Arrêt 171729 - Permis d'environnement - 31/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-19 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:45 Fiche Arrêt no 171.729 du 31 mai 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.729 du 31 mai 2007 A.78.350/XIII-617 En cause : FONTAINE Philippe, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif ASSOCIATION DE LA GESTION DU CENTRE SPORTIF DE LA FORET DE SOIGNES, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 avril 1998 par Philippe FONTAINE qui demande l'annulation de : " l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale annulant la décision du 4 août 1997 du Collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale et confirmant les dispositions du permis d'environnement délivré le 5 mai 1997 par l'I.B.G.E. à l'exception des conditions d'accessibilité des installations (réf. : JUR/4832/SFANN) : XIII - 617 - 1/9 « Le permis d'environnement 96/0428 de classe I.B. délivré par l'I.B.G.E. le 5 mai 1997 est confirmé dans toutes ses dispositions à l'exception de l'article 4 B.O. qui est modifié comme suit : article 4 B.O. - accessibilité et conditions particulières d'exploitation
- a)En ce qui concerne les installations sportives couvertes Leur utilisation est autorisée de 8h à 24h, les accès aux diverses terrasses étant limités à 22h.
- b)En ce qui concerne les installations de plein air en général Leur utilisation est autorisée de 8h à 22h; il en va de même pour l'accès aux terrasses. L'éclairage des installations est limité à 22h; cependant, les chemins d'accès et le pourtour des pistes sont maintenus sous éclairage de faible intensité permettant la circulation piétonne.
- c)En ce qui concerne le stade : Le stade est accessible tous les jours entre 8h et 22h.
- d)Nonobstant le respect des conditions imposées à l'article 4.B.2. du présent permis la sonorisation extérieure est limitée aux annonces indispensables à la tenue de compétitions"; Vu la requête introduite le 22 octobre 1998 par laquelle l'association sans but lucratif ASSOCIATION DE LA GESTION DU CENTRE SPORTIF DE LA FORET DE SOIGNES demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 octobre 1998 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Fr. DE MUYNCK, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, XIII - 617 - 2/9 avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. JASPAR, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme suit : 1. Le 10 septembre 1996, l'association sans but lucratif "ASSOCIATION DE LA GESTION DU CENTRE SPORTIF DE LA FORÊT DE SOIGNES" introduit une demande de permis d'environnement de classe 1B pour l'exploitation du centre sportif ADEPS établi chaussée de Wavre 2057 à Auderghem. Le bien se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol no 42, approuvé par un arrêté royal du 10 mars 1987. 2. Une enquête publique est organisée du 1er au 30 novembre 1996. Cette enquête donne lieu à deux pétitions, l'une comportant 33 signatures et l'autre 98. 3. Le 7 février 1997, la commission de concertation émet l'avis suivant : " Considérant que les membres de la Commission de concertation, à l'exception du représentant de l'AATL qui s'est abstenu, ont rendu un avis favorable sur la demande, sous réserve de ce qui suit : En ce qui concerne les accès : Conformément au PPAS et au permis d'urbanisme, il est rappelé que seul l'accès aux installations par la chaussée de Wavre est autorisé + placer une clôture. En ce qui concerne les installations sportives couvertes : Leur utilisation est autorisée de 8h à 23h, les accès aux diverses terrasses étant limités à 22h. En ce qui concerne les installations de plein air en général : Leur utilisation est autorisée de 8h à 22h; il en va de même pour l'accès aux terrasses. Toute sonorisation extérieure est interdite. Conformément au PPAS, les installations à l'arrière de l'avenue Van Der Goes et le stade ne pourront être éclairés. L'ensemble des chemins d'accès et le pourtour de piste pourront recevoir un éclairage permettant la circulation piétonne (balisage de faible intensité lumineuse). En ce qui concerne le stade En ce qui concerne les activités organisées, il est accessible de 8h à 20h du lundi au vendredi, de 8h à 17h le samedi et inaccessible le dimanche. Il est destiné à accueillir les activités liées à la pratique de l'athlétisme. La période de 17h à 20h est exclusivement réservée aux entraînements. Toutefois, l'utilisation du terrain central sera autorisée pour la pratique d'autres sports à l'usage exclusif des propriétaires du centre dans le cadre de leurs activités d'éducation au sport, à l'exclusion de toute compétition. Ceci implique l'interdiction de mettre ce terrain à disposition de tiers. XIII - 617 - 3/9 AATL : abstention". 4. Le 14 février 1997, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Auderghem confirme l'avis émis par la commission de concertation. 5. Le 5 mai 1997, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.) délivre le permis en l'assortissant de plusieurs conditions, dont la suivante : " B.O. Accessibilité des installations : En ce qui concerne les installations sportives couvertes : Leur utilisation est autorisée de 8h à 23h, les accès aux diverses terrasses étant limités à 22h. En ce qui concerne les installations de plein air en général : Leur utilisation est autorisée de 8h à 22h; il en va de même pour l'accès aux terrasses. Toute sonorisation extérieure est interdite. Conformément au PPAS, les installations à l'arrière de l'avenue Van Der Goes et le stade ne pourront être éclairés. L'ensemble des chemins d'accès et le pourtour de piste pourront recevoir un éclairage permettant la circulation piétonne (balisage de faible intensité lumineuse). En ce qui concerne le stade : En ce qui concerne les activités organisées, il est accessible de 8h à 20h du lundi au vendredi, de 8h à 17h le samedi et inaccessible le dimanche. Il est destiné à accueillir les activités liées à la pratique de l'athlétisme. La période de 17h à 20h est exclusivement réservée aux entraînements. Toutefois, l'utilisation du terrain central sera autorisée pour la pratique d'autres sports à l'usage exclusif des propriétaires du centre dans le cadre de leurs activités d'éducation au sport, à l'exclusion de toute compétition. Ceci implique l'interdiction de mettre ce terrain à disposition de tiers". 6. Le 5 juin 1997, l'association demanderesse du permis introduit un recours contre ce dernier auprès du Collège d'environnement, en vue d'obtenir la suppression de ces conditions qu'elle juge "exorbitantes". 7. Le 4 août 1997, le Collège d'environnement prend la décision suivante : " Les conditions relatives à l'accessibilité des installations définies dans le permis d'environnement sont modifiées comme suit :
- a)En ce qui concerne les installations couvertes : Leur utilisation est autorisée de 8h à 24h, les accès aux diverses terrasses étant limités à 22h.
- b)En ce qui concerne les installations de plein air en général : Leur utilisation est autorisée de 8h à 23h30, l'accès aux terrasses étant limité à 22h. L'éclairage des installations est limité également à 22h, les chemins d'accès et le pourtour des pistes étant maintenus sous éclairage de faible intensité permettant la circulation piétonne.
- c)En ce qui concerne le stade : Le stade sera accessible tous les jours entre 8h et 23h. L'organisation de compétitions, tant par le demandeur que (par) des tiers, devra répondre strictement aux conditions de bruit compatibles avec l'habitat environ- nant". XIII - 617 - 4/9 8. Le 15 septembre 1997, le requérant et son épouse introduisent un recours auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contre la décision du Collège d'environnement en lui demandant de : " 1. mettre à néant, en chacune de ses dispositions, la décision rendue par le Collège d'environnement le 4 août 1997; 2. confirmer, en chacune de ses dispositions, le permis d'environnement délivré par l'IBGE le 5 mai 1997, sous réserve de ce que les requérants ne peuvent accepter que, contrairement aux accords intervenus entre le Centre sportif et eux-mêmes, l'IBGE admet implicitement sur le terrain central du stade, la pratique du football et d'autres sports". 9. Le 10 octobre 1997, une audition est organisée au sujet du recours introduit par le requérant et son épouse. 10. Le 21 janvier 1998, une réunion est organisée entre des membres du cabinet des Ministres Hervé HASQUIN et Didier GOSUIN, des représentants de la commune d'Auderghem et du Centre sportif au sujet du projet de décision relative au permis d'environnement, à laquelle le requérant et son épouse ne sont pas conviés. 12. Le 22 janvier 1998, le conseil de la partie intervenante met en demeure le Gouvernement de statuer sur le recours introduit par le requérant et son épouse. 13. Le 10 février 1998, une nouvelle réunion est organisée au sujet de ce recours à laquelle assistent le requérant et son épouse ainsi qu'un échevin de la commune d'Auderghem, un membre du cabinet du Ministre HASQUIN et un membre du cabinet du Ministre GOSUIN. 14. Le 19 février 1998, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris la décision dont le dispositif est le suivant : " Article 1er Le recours de Monsieur et Madame FONTAINE est recevable et partiellement fondé. Article 2 La décision RB 234/97/2-97/205 du Collège d'Environnement du 4 août 1997 est annulée. Le permis d'environnement 96/0428 de classe IB délivré par l'IBGE le 5 mai 1997 est confirmé dans toutes ses dispositions à l'exception de l'article 4 B. O. qui est modifié comme suit : « Article 4 B.O. - Accessibilité et conditions particulières d'exploitation
- a)En ce qui concerne les installations sportives couvertes Leur utilisation est autorisée de 8 heures à 24 heures, les accès aux diverses terrasses étant limités à 22 heures.
- b)En ce qui concerne les installations de plein air en général XIII - 617 - 5/9 Leur utilisation est autorisée de 8 heures à 22 heures; il en va de même pour l'accès aux terrasses. L'éclairage des installations est limité à 22 heures; cependant, les chemins d'accès et le pourtour des pistes sont maintenus sous éclairage de faible intensité permettant la circulation piétonne.
- c)En ce qui concerne le stade Le stade est accessible tous les jours entre 8 et 22h.
- d)Nonobstant le respect des conditions imposées à l'article 4.B.2. du présent permis, la sonorisation extérieure est limitée aux annonces indispensables à la tenue de compétitions». Article 3 Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité liée au fait que le recours en annulation est dirigé "contre les seules conditions mises par l'acte attaqué à l'accessibilité des installations autorisées"; qu'elle en déduit qu'en annulant ces seules conditions, le Conseil d'Etat sera amené à modifier les termes du permis délivré et donc à se substituer à l'autorité en empiétant sur son pouvoir d'appréciation, ce qu'il ne peut faire; Considérant que le requérant est voisin des installations autorisées par le permis litigieux; qu'il justifie de l'intérêt direct et personnel à l'annulation du permis d'environnement litigieux; que, par contre, ce recours ne pourrait entraîner une annulation partielle comme demandé dans la requête en annulation, puisqu'une telle annulation partielle aboutirait à une réformation de la décision prise par le Gouvernement en lui donnant une portée tout à fait différente de la décision prise initialement; que cette annulation partielle méconnaîtrait le pouvoir d'appréciation du Gouvernement puisque subsisterait dans l'ordre juridique une décision modifiée qui s'opposerait à ce que le Gouvernement statue à nouveau sur le recours introduit; que le recours ne serait recevable qu'en tant qu'il viserait l'annulation complète de l'arrêté du Gouvernement du 19 février 1998 statuant sur le recours introduit par le requérant et son épouse; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant rappelle le libellé du dispositif de l'acte attaqué et en déduit que, dans sa requête, il querelle donc bien l'intégralité de la délibération spécifique du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative au permis d'environnement sollicité; que le requérant précise que c'est le processus même de décision de l'arrêté du Gouvernement qui est querellé, à savoir la délivrance d'un permis d'environnement par la confirmation de la décision de l'I.B.G.E. sous réserve de certaines modifications aux conditions d'exploiter; XIII - 617 - 6/9 Considérant que la requête en annulation déposée par le requérant le 21 avril 1998 présente son objet comme suit : " Par la présente requête, Monsieur FONTAINE sollicite l'annulation pour excès ou détournement de pouvoir, violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, des termes suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale annulant la décision du 4 août 1997 du Collège d'environnement de la Région Bruxelles-Capitale et confirmant les dispositions du permis d'environnement délivré le 5 mai 1997 par l'I.B.G.E. à l'exception des conditions d'accessibilité des installations (réf : JUR/4832/SF-ANN) : « Le permis d'environnement 96/0428 de classe I.B. délivré par l'I.B.G.E. le 5 mai 1997 est confirmé dans toutes ses dispositions à l'exception de l'article 4.B.O. qui est modifié comme suit : article 4.B.O. - accessibilité et conditions particulières d'exploitation
- a)en ce qui concerne les installations sportives couvertes Leur utilisation est autorisée de 8h à 24h, les accès aux diverses terrasses étant limités à 22h.
- b)en ce qui concerne les installations de plein air en général Leur utilisation est autorisée de 8h à 22h; il en va de même pour l'accès aux terrasses. L'éclairage des installations est limité à 22h; cependant, les chemins d'accès et le pourtour des pistes sont maintenus sous éclairage de faible intensité permettant la circulation piétonne.
- c)en ce qui concerne le stade Le stade est accessible tous les jours entre 8h et 22h.
- d)Nonobstant le respect des conditions imposées à l'article 4.B.2. du présent permis, la sonorisation extérieure est limitée aux annonces indispensables à la tenue des compétitions»"; Considérant que les termes de l'acte attaqué que cite la requête pour définir son objet correspondent au texte de l'article 2 dudit acte, à l'exception de la première phrase de cet article qui est rédigée comme suit : " La décision RB 234/97/2-97/205 du Collège d'Environnement du 4 août 1997 est annulée"; Considérant dès lors que, contrairement à ce qu'affirme le requérant dans son dernier mémoire, allant à l'encontre du libellé de sa propre requête, l'objet du présent recours, tel qu'il est exposé dans la requête, ne vise pas à obtenir l'annulation intégrale de l'acte attaqué; que, dans l'hypothèse où l'article 2 de l'acte attaqué viendrait à être annulé à l'exception de sa première phrase, seules les conditions posées par l'acte attaqué à la délivrance du permis d'environnement seraient anéanties; qu'ainsi, après XIII - 617 - 7/9 cette annulation partielle, ne resterait de l'acte attaqué que la décision d'annulation de la décision du Collège d'environnement et que la conséquence d'une telle situation serait que, la décision du Collège d'environnement devant être considérée comme n'ayant jamais existé, c'est le permis d'environnement délivré par l'I.B.G.E. qui serait alors applicable; Considérant que, dans leur recours introduit le 15 septembre 1997 auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contre la décision du Collège d'environnement, le requérant et son épouse demandaient ce qui suit : " 1. mettre à néant, en chacune de ses dispositions, la décision rendue par le Collège d'environnement le 4 août 1997; 2. confirmer, en chacune de ses dispositions, le permis d'environnement délivré par l'I.B.G.E. le 5 mai 1997, sous réserve de ce que les requérants ne peuvent accepter que, contrairement aux accords intervenus entre le Centre sportif et eux-mêmes, l'I.B.G.E. admet implicitement sur le terrain central du stade, la pratique du football et d'autres sports"; Considérant que ce recours ne se limitait donc pas à demander l'annulation de la décision du Collège d'environnement et la confirmation pure et simple de la décision de l'I.B.G.E. mais était une véritable demande de réformation des conditions mises au permis; Considérant que la requête en annulation ne contient pas d'élément qui permettrait de penser qu'elle poursuit l'annulation intégrale de l'acte attaqué; que le premier moyen de la requête reproche à l'acte attaqué de ne pas s'être limité à annuler "purement et simplement" la décision du Collège d'environnement, tandis que le troisième moyen, développé à titre subsidiaire, conteste les conditions d'exploitation imposées par l'acte attaqué; qu'il est ainsi manifeste que la requête ne vise qu'à obtenir l'annulation des seules conditions d'exploitation; Considérant que la requête qui poursuit non l'annulation de l'acte attaqué mais bien sa réformation est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 617 - 8/9 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un mai deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 617 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div