id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.732 No Rôle: A. 163829/XIII-3782 Affaire: Arrêt 171732 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 31/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-19 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 06:45 Fiche Arrêt no 171.732 du 31 mai 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 171.732 du 31 mai 2007 A.163.829/XIII-3782 En cause : NOTHOMB Georges, Grand Rue 78 6791 Athus, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juillet 2005 par Georges NOTHOMB qui demande l'annulation de "l’Arrêté Ministériel du 28.04.2005, no H/C. 12.8.3.83, autorisant le Ministère de la Région wallonne, direction des cours d’eau non navigables, district de Marche-en-Famenne, rue de Luxembourg, 31 à 6900 Marche-en-Famenne, à reconstruire le pont de la rue du Centre et à aménager la rivière entre le pont de la rue du Centre et de la Grand Rue, sur le cours d’eau de première catégorie dénommé La Messancy, sur le territoire de la commune d’Aubange, section d’Athus, entre les profils 109 et 111 de l’atlas des cours d’eau non navigables dans le cadre des travaux extraordinaires d’amélioration"; Vu l'arrêt no 151.747 du 25 novembre 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 12 décembre 2005 par le requérant; XIII - 3782 - 1/18 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire du requérant ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 4 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 mai 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. BELVA, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me M. DALEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Georges NOTHOMB est propriétaire de terrains et d'une maison d'habitation situés à Athus, Grand Rue, cadastrés section B, nos 1536e2,1536b2 et 1536a2, le long de la rivière "La Messancy". Le 6 août 2002, la direction des espaces verts de la Région wallonne informe Georges NOTHOMB qu'elle est favorable à l'inscription future, sur la liste des arbres et haies remarquables de Wallonie, de certains arbres situés sur sa propriété.
- La direction des cours d'eau non navigables de la Région wallonne sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux ayant pour objet la reconstruction du pont de la rue du Centre à Aubange et l'aménagement de la rivière "La Messancy" entre les XIII - 3782 - 2/18 ponts de la rue du Centre et de la Grand Rue afin de réduire les effets des inondations dans cette localité.
- Une enquête publique se tient du 5 octobre au 26 octobre
- Georges NOTHOMB dépose à cette occasion deux lettres de réclamations.
- La direction des cours d'eau non navigables de la Région wallonne établit une note en réponse aux objections émises au cours de l'enquête publique.
- Une réunion de concertation se tient le 16 janvier
- A la suite de cette réunion, Monsieur et Madame NOTHOMB communiquent, le 21 mars 2004, leurs observations à la direction des cours d'eau non navigables.
- Le 28 avril 2005, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme autorise le Ministère de la Région wallonne, direction des cours d'eau non navigables, à reconstruire le pont de la rue du Centre et à aménager la rivière entre les ponts de la rue du Centre et de la Grand Rue, sur le cours d'eau de première catégorie dénommé "La Messancy", sur le territoire de la commune d'Aubange, section d'Athus, entre les profils 109 et 111 de l'atlas des cours d'eau non navigables, dans le cadre des travaux extraordinaires d'amélioration. Il s'agit de l'acte attaqué rédigé comme suit : " (...) Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993 notamment l'article 6, § 1, III, 8; Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment les articles 14 et 19; Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo et des recours prévus par la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables; Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1969 déterminant les points à partir desquels les cours d'eau non navigables sont classés en première catégorie; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; XIII - 3782 - 3/18 Vu la note justificative des options techniques concernant l'amélioration du cours d'eau entre la rue du Centre et la Grand-rue; Vu le procès-verbal de la réunion de concertation du 16 janvier 2004; Vu l'enquête de commodo et incommodo organisée par la commune d'Aubange et clôturée le 26 octobre 2004; Vu les réclamations ou remarques introduites à l'occasion de cette enquête, notamment celles de M. et Mme NOTHOMB-THIRY, Grand-rue no 78 à 6791 Athus; Vu le rapport sur l'argumentation de la Direction des Cours d'Eau non navigables en réponse aux objections et remarques déposées dans le cadre de l'enquête de commodo et incommodo; Considérant que le rapport dressé par la Direction des Cours d'Eau non navigables répond point par point aux objections soulevées, que les travaux projetés vont contribuer sensiblement à l'amélioration du cours d'eau et réduiront les effets des inondations; ARRETE : Article 1er : Le Ministère de la Région wallonne, Direction des Cours d'Eau non navigables, District de Marche-en-Famenne, rue de Luxembourg, 31 à 6900 Marche-en-Famenne est autorisé à reconstruire le pont de la rue du Centre et à aménager la rivière entre les ponts de la rue du Centre et de la Grand-rue, sur le cours d'eau de première catégorie dénommé La Messancy, sur le territoire de la commune d'Aubange, section d'Athus, entre les profils 109 et 111 de l'atlas des cours d'eau non navigables, dans le cadre des travaux extraordinaires d'amélioration. (...)".
- L'acte attaqué, qui autorise une zone d'élargissement du cours d'eau, implique un empiétement sur la propriété de Georges NOTHOMB le long de la rivière, et, par voie de conséquence, la suppression d'arbres majestueux se trouvant sur celle-ci.
- L'acte attaqué a été communiqué aux époux NOTHOMB-THIRY par lettre du 9 mai 2005; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'arrêté ministériel du 28 mars 1977 relatif à la concertation en matière de travaux dans les cours d'eau non navigables de la Région wallonne, et notamment de l'article 2, en ce que cette disposition précise quelles sont les personnes exclusivement invitées à participer à cette réunion alors qu'il résulte du procès-verbal de la réunion que Monsieur MARBEHANT du bureau GEREC Engineering, à qui la mise au point du projet a été confiée, de même que Monsieur EPPE, architecte paysagiste, sont repris comme présents à la réunion; que, selon le requérant, "il en résulte que la réunion n'a pas été légalement tenue"; qu'en réplique, il estime qu'"il est totalement irréaliste de soutenir XIII - 3782 - 4/18 que la présence de l'auteur du projet n'aurait pas influencé le déroulement de la réunion" et qu'"il est bien évident que tant l'auteur du projet que l'architecte paysagiste ont défendu leur propre projet, sans se soucier d'examiner les autres possibilités"; qu'il y voit une "inégalité" des parties présentes; que, par ailleurs, il ne peut admettre que, même si l'auteur du projet ne peut être exclu d'emblée de la liste des personnes admises à la réunion, un auteur de projet soit assimilé à un "responsable" communal ou à un "intéressé" local, alors que leurs intérêts sont professionnels et financiers; qu'il soutient qu'il résulte de l'économie de l'article 2 que les intéressés locaux sont les personnes qui sont concernées par les problèmes existants auxquels on recherche une solution; que, dans son dernier mémoire, il rappelle que l'article 2 précité précise quelles sont les personnes invitées à "participer" à cette réunion; que, selon lui, il ne faut pas confondre "assister" à une réunion et y "participer"; qu'il insiste sur le fait que les sieurs MARBEHANT et EPPE étaient présents uniquement pour défendre leurs propres projets, c'est-à-dire leur propres intérêts; qu'il affirme que dès lors qu'ils venaient avec un projet finalisé et en réalité déjà accepté par l'autorité, il ne s'agissait pas d'une réunion de concertation mais d'une réunion d'information sur une décision déjà prise; Considérant que l'article 2 de l'arrêté ministériel du 28 mars 1977 relatif à la concertation en matière de travaux dans les cours d'eau non navigables dans la région wallonne du pays dispose comme suit : " Une concertation préalable à toute décision de procéder à l'exécution de travaux d'Etat ordinaires de curage, d'entretien et de réparation de cours d'eau non navigables est organisée par la Direction de l'Hydraulique agricole pour tout dossier important ou susceptible de soulever des contestations. La même concertation préalable est obligatoire en cas de décision de procéder à l'exécution de travaux d'Etat extraordinaires d'amélioration ou de modification de cours d'eau non navigables. Outre les fonctionnaires, notamment de l'administration des Eaux et Forêts et de la Direction de l'Hydraulique agricole, désignés à cet effet, sont exclusivement invités à participer à cette concertation des responsables et intéressés locaux, notamment l'administration communale, les propriétaires riverains, le syndicat d'initiative, la société de pêche et le groupement de protection de l'environnement de l'endroit. Ces réunions sont présidées par le représentant du Ministre compétent en matière de cours d'eau non navigables ou, en son absence, par le directeur de l'Hydraulique agricole ou son délégué"; Considérant que le requérant n'expose pas en l'espèce en quoi la présence de Monsieur MARBEHANT, du bureau GEREC Engineering, et de Monsieur EPPE, architecte paysagiste, auteurs des études demandées par l'administration, aurait influencé de quelque manière que ce soit le bon déroulement de la réunion ou lui aurait causé un quelconque préjudice; qu'il ressort de la disposition précitée qu'outre les fonctionnaires désignés à cet effet, sont invités à participer à cette consultation "des XIII - 3782 - 5/18 responsables et intéressés locaux" dont est donnée une liste exemplative et non limitative; Considérant que dès lors que l'arrêté précité ne définit pas la notion de "responsable" ni celle d'"intéressé" local, les auteurs du projet demandé par l'administration, laquelle participe à la réunion de concertation, ne peuvent, d'emblée, être considérés comme étant exclus de cette liste; que, par ailleurs, le requérant ne prétend pas que la présence des auteurs du projet aurait empêché les personnes présentes à la réunion de faire valoir leurs observations ou propositions; que le requérant n'établit donc pas en quoi il y aurait eu une "inégalité" des parties en présence; que, de même, le requérant n'établit pas que le projet, dont il est de bonne administration que soit présentée la version finalisée, avait déjà été accepté par l'autorité; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des dispositions de l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo, notamment l'article 2, § 2, et l'erreur dans les motifs, du détournement et de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, il soutient qu'il n'était joint au dossier administratif aucun élément lui permettant de juger de façon claire, précise et correcte les modifications que les travaux prévus entraîneraient à sa propriété par rapport à la situation existante, en violation de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal précité; qu'en réplique, il fait observer que sa propriété n'ayant jamais été bornée légalement, ses limites ne pouvaient être clairement indiquées sur le plan; qu'il ajoute qu'il n'a jamais eu la possibilité d'examiner la totalité du dossier administratif mais uniquement certains documents qu'on voulait bien lui montrer et que, contrairement aux dispositions de l'article 32 de la Constitution, il n'a jamais pu obtenir copie du dossier, comme demandé à plusieurs reprises; que, dans son dernier mémoire, il répète que rien ne permet, au vu des plans, de situer avec précision l'impact des travaux sur sa propriété puisqu'elle n'a jamais fait l'objet d'un bornage; que, dans une deuxième branche, il reproche à l'avis d'enquête publique de lui avoir été adressé par courrier simple sans lettre d'accompagnement, en violation de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal précité; qu'en réplique, il relève que la partie adverse affirme avoir la preuve que les avis ont été adressés par recommandé mais s'abstient cependant de communiquer celle-ci; qu'il trouve anormal que les formalités administratives prévues légalement ne soient pas respectées car il s'ensuit une insécurité juridique qui ne peut que porter atteinte aux droits de la défense; que, dans son dernier mémoire, il écrit ne pouvoir admettre que la partie adverse affirme unilatéralement avoir adressé des avis par recommandé mais n'en fournisse pas la preuve; que, dans une troisième branche, il dénonce plus particulièrement la violation des articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 29 XIII - 3782 - 6/18 novembre 1968 précité; que, selon lui, le procès-verbal de clôture d'enquête du 23 décembre 2004 a été transmis le 4 janvier 2005 directement au Ministre de la Région wallonne, en violation des articles 8 et 9 de cet arrêté; qu'il relève qu'en outre, l'autorité compétente n'a pas pris sa décision dans le mois, l'acte attaqué étant daté du 28 avril 2005; qu'en réplique, il précise qu'il résulte des éléments connus par lui que le procès-verbal de clôture d'enquête a été établi cinquante-huit jours après la date de clôture et que l'autorité compétente n'a pas pris sa décision dans le mois, celle-ci étant datée du 28 avril 2005; Considérant, quant à la première branche, que l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo et des recours prévus par la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables est rédigé comme suit : " Lorsque les décisions concernent l'exécution des travaux, elles portent en annexe un dossier contenant les plans, les descriptions et indications nécessaires pour permettre de connaître la nature des travaux, leur situation exacte et les modifications qu'ils entraînent par rapport à la situation existante"; Considérant qu'en l'espèce, le requérant est propriétaire des parcelles os cadastrées n 1536e2, 1536b2 et 1536a2, d'une superficie totale de 26 ares 87 centiares; que le dossier administratif contient un ensemble de plans comportant des descriptions et des indications relatives à la nature des travaux, leur situation exacte et les modifications qu'ils entraîneront à la situation existante; que, plus particulièrement, le plan 02f indique l'emprise, sur les parcelles du requérant, d'une bande de terrain d'une largeur variant de 2 à 7 mètres, soit environ 4 ares 44 centiares, le long de la rivière; qu'à défaut pour le requérant de préciser les éléments qui ne figuraient pas au dossier soumis à enquête et qui lui auraient permis de mieux cerner les modifications que les travaux entraîneraient à sa propriété, le deuxième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé; Considérant qu'en ce qu'il dénonce pour la première fois, dans son mémoire en réplique, la violation de l'article 32 de la Constitution, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable; Considérant, quant à la deuxième branche, que l'article 5, § 1er, alinéas 1er et 3, de l'arrêté royal du 29 novembre 1968 précité dispose comme suit : " Lorsque l'enquête de commodo et incommodo concerne une décision relative à l'exécution de travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification, le bourgmestre requis, dans les huit jours de la réception de la réquisition, en avise les XIII - 3782 - 7/18 propriétaires ou les occupants des parcelles riveraines du cours d'eau non navigable, sises le long du tronçon sur lequel les travaux seront exécutés. (...). L'avis est donné sans frais, à la requête du collège des bourgmestre et échevins par le commissaire de police ou le garde-champêtre du lieu, contre décharge signée et datée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception"; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'avis d'enquête de commodo et incommodo relatif aux travaux extraordinaires d'amélioration de "La Messancy" a bien été adressé au requérant dans le délai requis et qu'il a bien été réceptionné par celui-ci; que le requérant a adressé deux lettres de réclamations, le 19 et le 25 octobre 2004, dans le cadre de l'enquête publique organisée du 5 au 26 octobre 2004; que, partant, à supposer même que les formalités administratives n'aient pas été respectées, l'irrégularité dénoncée en l'espèce n'a pas porté atteinte aux droits du requérant; qu'il n'a dès lors pas intérêt à dénoncer l'absence d'envoi, par lettre recommandée à la poste, du pli contenant l'avis d'enquête; que, le deuxième moyen, en sa deuxième branche, est irrecevable; Considérant, quant à la troisième branche, que les articles 8, alinéa 1er, 9 et 10 de l'arrêté royal du 29 novembre 1968 précité énoncent ce qui suit : Article 8, alinéa 1er : " Lorsque l'enquête concerne des décisions qui sont de la compétence du conseil communal, le bourgmestre lui transmet le dossier de l'enquête dans les huit jours qui suivent la clôture du dépôt; dans les autres cas, il transmet le dossier dans le même délai au gouverneur de province". Article 9 : " Lorsque l'enquête concerne des décisions qui ne sont pas de sa compétence, le gouverneur de province transmet le dossier dans les huit jours de sa réception, soit à la députation permanente du conseil provincial, soit au gouverneur à la demande duquel le bourgmestre a été requis, soit au Ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions, selon le cas". Article 10 : " Les autorités ayant compétence pour décider prennent leur décision dans le mois qui suit la réception du dossier de l'enquête"; Considérant qu'à défaut, pour le requérant, d'exposer en quoi l'absence d'envoi du dossier au gouverneur aurait porté atteinte au bon déroulement de la XIII - 3782 - 8/18 procédure et l'aurait lésé dans l'exercice de ses droits, celui-ci n'a pas intérêt, à cet égard, à cette branche du moyen; Considérant, par ailleurs, que le délai prévu à l'article 10 est un délai d'ordre; que la méconnaissance d'un délai d'ordre ne peut pas entraîner l'annulation d'un acte administratif; que le deuxième moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l'illégalité de l'avis d'enquête qui lui a été transmis le 30 septembre 2004, en ce que cet avis se réfère uniquement, par erreur, à la loi du 28 décembre 1964 relative aux cours d'eau non navigables et à l'arrêté royal du 29 novembre 1968 précité, alors qu'il ressort de l'avis d'enquête et du certificat de publication qui ont été communiqués au ministre, que l'enquête a eu lieu, non seulement en vertu de la loi et de l'arrêté royal précité, mais aussi en vertu du décret wallon du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique; que, selon lui, sur le vu de ces documents, il y a confusion manifeste entre la procédure d'enquête relative aux cours d'eau non navigables et la procédure relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique; qu'il affirme qu'en réalité, il n'y a eu qu'une seule enquête relative aux seuls travaux extraordinaires et non à l'expropriation; qu'en réplique, il soutient qu'il n'a jamais reçu d'avis correct concernant une enquête publique de commodo et incommodo pour des travaux extraordinaires d'amélioration de La Messancy avec mention de référence légale correcte et que, de même, il n'a jamais reçu d'avis concernant une enquête relative à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique; qu'il affirme qu'il n'y a jamais eu d'enquête effectuée en vertu de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et qu'il a donc été dans l'impossibilité de faire valoir ses observations dans le cadre d'une procédure d'expropriation future; qu'il en déduit une violation manifeste des droits de la défense; qu'il fait état de la lettre du 16.12.2004 de Monsieur DAXHELET, ingénieur principal, chef de district de la partie adverse au bourgmestre d'Athus, précisant qu'il n'est pas fait mention des références légales (loi du 28.12.1967 relative aux cours d'eau non navigables et loi du 26.07.1962 et décret wallon du 06.05.1988 relatifs aux expropriations pour cause d'utilité publique) dans l'avis ni dans le procès-verbal de clôture d'enquête, alors que l'avis d'enquête communiqué à la partie adverse fait en revanche mention de ces références légales; qu'il en déduit que la commune a modifié unilatéralement les documents adressés à la partie adverse alors qu'elle aurait dû prendre toutes dispositions pour recommencer une enquête selon une procédure correcte; que, par ailleurs, il estime que si la Région wallonne a sollicité deux enquêtes distinctes, il lui appartient d'en donner les raisons ainsi que celles pour lesquelles elle s'est ensuite contentée d'une seule enquête; qu'il conclut qu'un arrêté ne peut être valablement pris sur la base d'une enquête illégale; XIII - 3782 - 9/18 Considérant que l'avis d'enquête publique transmis au requérant l'informe de travaux extraordinaires d'amélioration de "La Messancy" à Athus/Aubange et du dépôt, à la commune, du dossier relatif à la reconstruction du pont de la rue du Centre et l'aménagement de la rivière entre les ponts de la rue du Centre et de la Grand Rue à Athus; que le requérant a introduit deux lettres de réclamations portant sur les travaux envisagés; que tant l'enquête publique ainsi réalisée que l'acte attaqué concernent bien les travaux extraordinaires d'amélioration de "La Messancy" et sont étrangers à la procédure d'expropriation; que, partant, l'envoi à la partie adverse d'un avis d'enquête publique relatif aux travaux extraordinaires de "La Messancy" différent, faisant notamment référence, de manière erronée, à la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et au décret wallon du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique, n'a pas pour effet d'entacher l'acte attaqué d'illégalité; que le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des er articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, du détournement et de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, il fait valoir que l'acte attaqué fait référence à une enquête de commodo et incommodo alors qu'il y a eu confusion entre deux procédures d'enquête et que l'avis qui lui a été communiqué n'était pas celui qui a été communiqué à la partie adverse; qu'en réplique, il écrit ne pouvoir admettre comme normale et sans conséquence une irrégularité qui a entaché la procédure et qui l'"a privé de faire valoir ses droits"; que, dans une deuxième branche, il reproche à l'acte attaqué de se référer à la note justificative des options techniques concernant l'amélioration des cours d'eau entre la rue du Centre et la Grand Rue, alors que, contrairement à ce que cette note précise, aucune solution alternative n'a été examinée; qu'ainsi, il constate que la solution, préconisée par lui, d'élargir la rivière en aval du pont de la Grand Rue puisqu'un bouchon se présentait toujours après celui-ci, n'a pas été examinée; qu'il relève qu'en outre, le pont de la Grand Rue a une largeur supérieure au pont de la rue du Centre, mais une hauteur inférieure, en manière telle qu'il est à craindre que le débit de l'eau après le pont de la Grand Rue ne puisse être absorbé; qu'il soutient aussi que le projet ne tient pas compte des travaux qui ont déjà été réalisés depuis 1960 et que, depuis plus de cinq ans, il n'y a jamais eu de véritable inondation; qu'enfin, il reproche au projet de se baser sur un plan de bornage qui ne reprend pas sa maison et qui a été établi de manière unilatérale par la société anonyme TIMEX, sans qu'il soit convoqué aux opérations de bornage dont il conteste les limites et les bornes fixées, et en contradiction formelle avec les prescriptions du Code rural; qu'il estime que la partie adverse ne pouvait pas se baser sur un plan illégal pour prendre sa décision; qu'en réplique, il écrit ne pas contester qu'il n'appartient pas au XIII - 3782 - 10/18 Conseil d'Etat de substituer son appréciation de l'opportunité de prendre une décision à celle de l'autorité; qu'il indique qu'en période de grosse eau, il y a des remous de retenue au niveau de la parcelle no 366s et qu'il suffirait de raboter les irrégularités de rive sur la rive gauche et de modifier le tunage pour améliorer grandement l'écoulement d'eau puisque c'est le tunage installé en rive gauche au niveau de cette parcelle qui coupe le remous de retenue; qu'il constate que cette solution n'a cependant jamais été envisagée par l'administration, de même que la solution de réparer le mur existant au lieu de le reconstruire en empiétant sur sa propriété; qu'il observe que le projet va empiéter de 1,50 mètre sur la rive actuelle de sa propriété et qu'il prévoit une emprise de 7 ares sur son terrain de 24 ares et se base sur un plan de bornage établi unilatéralement par la S.A. Bureau TIMEX; qu'il estime qu'il est sans incidence de soutenir, comme le fait la partie adverse, que la direction des cours d'eau aurait tenté une conciliation, alors qu'il existe une procédure légale prévue par les articles 646 et suivants du Code civil et 38 et suivants du Code rural, que la partie adverse n'a pas respectée; qu'il soutient que le plan est donc totalement unilatéral, sans valeur juridique et ne peut lui être opposé; qu'il précise que s'il n'a pas accepté le bornage amiable tel que proposé, c'est parce que celui-ci lui paraissait inexact et établi sur des bases erronées; qu'il affirme que, contrairement à ce que prétend la partie adverse, ce plan inexact et incomplet ne permet nullement d'apprécier valablement la surface des emprises puisque la surface de son terrain n'est pas indiscutablement établie; que, de même, il soutient que la position de la rive n'est pas claire et est contestée par lui; qu'il ajoute que la question qui se pose n'est pas uniquement celle de la surface des emprises à exproprier, mais bien la localisation exacte des constructions existantes, des arbres existants et des emprises; que, dans son dernier mémoire, il estime que comme il n'y a eu ni bornage amiable ni bornage légal, aucun des plans utilisés par la partie adverse ne peut servir de soutènement valable à l'arrêté ministériel; que, dans une troisième branche, il fait grief à l'acte attaqué de faire référence au rapport sur l'argumentation de la direction des cours d'eau non navigables en réponse aux observations et remarques déposées dans le cadre de l'enquête de commodo et incommodo, alors que ce document ne répond pas ou partiellement et erronément à ses observations et qu'il ne contient aucune justification technique du choix opéré; qu'en réplique, il estime que la Région wallonne part de deux postulats à son avis erronés, à savoir un débit de 45 m³/sec. sur une hauteur d'eau de 2,40 mètres; qu'il explique que ces postulats sont irréalisables techniquement; qu'il affirme qu'il n'a reçu le plan qu'après la réunion de concertation et qu'il n'a donc pu faire ses observations à cette réunion; qu'il prétend qu'il n'y a aucune donnée technique justifiant le choix opéré par rapport à d'autres choix qui n'ont pas été examinés; qu'il soutient aussi que sous le prétexte de travaux extraordinaires d'amélioration, on vise en réalité la reconstruction des murs privatifs le long des parcelles nos 360h, 360g et 362m, construction effectuée par ailleurs en zone non XIII - 3782 - 11/18 aedificandi et qu'il s'agit là d'intérêts purement privés, ce qu'il détaille; qu'il conclut qu'en réalité, la partie adverse ne s'est pas préoccupée de la protection de la rive droite et s'est souciée uniquement de protéger les riverains de gauche; qu'il constate enfin que la reconstruction du pont de la Grand Rue n'est pas envisagée, ce pont dépendant du MET qui n'a jamais envisagé de le reconstruire; que, dans son dernier mémoire, il répète que le souci de la partie adverse a été de protéger des immeubles dont le mauvais état n'est pas le fait de la rivière mais celui de l'instabilité du terrain, de la vétusté et des fondations non adéquates; qu'il y voit un détournement de pouvoir qui serait la cause de l'aggravation considérable des dommages causés à la rive droite; qu'il estime qu'il y a là une volonté de lui nuire, étant le seul à subir les inconvénients des travaux; que, dans une quatrième branche, appelée erronément "cinquième branche", il relève que l'acte attaqué se réfère à la note justificative et à la réponse à ses observations, mais fait totalement abstraction de l'intérêt paysager de sa propriété, alors que la procédure d'inscription sur la liste des arbres et haies remarquables de Wallonie est en cours; qu'il estime qu'on ne peut, comme le fait la partie adverse, écrire que "le dommage est malheureusement inévitable" et que "l'intérêt général prioritaire semble celui des riverains inondés", sans donner plus d'explications et sans avoir recherché d'autres solutions; qu'en réplique, il soutient que les auteurs du projet ont pour but de s'écarter le plus possible des parcelles de la rive gauche en déplaçant la rivière vers la droite et que le caractère naturel des autres berges n'a jamais été pris en considération; qu'il affirme que l'architecte paysager du projet s'est uniquement penché sur l'intérêt paysager de celui-ci, sans tenir compte aucunement de l'intérêt paysager de la propriété du requérant; que, dans une cinquième branche, appelée erronément "sixième branche", il soutient que l'acte attaqué repose sur des constatations erronées lorsque la note justificative des options techniques affirme que l'immeuble cadastré no 362m présente des fissurations dues à des terrassements de terrain et que la maison cadastrée no 360g a des fondations en mauvais état; qu'il affirme à cet égard que le mur fissuré de la parcelle no 360g n'est pas le mur de fondation faisant partie de la maison, mais bien le mur d'une annexe construite après 1945 et totalement indépendante de la maison; Considérant que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que cette motivation doit être adéquate; que la motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce; XIII - 3782 - 12/18 Considérant, quant à la première branche, qu'il n'est pas contesté en l'espèce que l'avis d'enquête portait sur des travaux extraordinaires sur la rivière "La Messancy" ni qu'il s'agit précisément de l'objet de l'acte attaqué; que, partant, comme exposé dans l'examen du troisième moyen, une irrégularité de la procédure d'expropriation ne pourrait, le cas échéant, entraîner l'illégalité de l'acte attaqué; que, par ailleurs, le requérant a, dans le cadre de l'enquête publique, déposé une lettre de réclamation circonstanciée concernant ces travaux; qu'il n'établit pas en quoi il n'a pas pu valablement faire valoir ses droits; que le quatrième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé; Considérant, quant à la deuxième branche, que la note justificative des options techniques précise notamment au point A. "Section à donner au cours d'eau pour éviter l'inondation" ce qui suit : " (...) En fonction des contraintes liées à la présence d'immeubles, différents types de profils en travers ont été retenus. Ils ont tous une capacité d'écoulement équivalente. Suite aux objections émises par M. et Mme NOTHOMB, il a été vérifié si d'autres choix de sections permettaient de réduire l'emprise dans la propriété des plaignants. Les résultats figurent en annexe 1 au présent rapport. Seule une canalisation du cours d'eau entre deux murs de berge permet de réduire significativement la largeur en crête (-2,5m). Les autres simulations consistant à rendre la berge plus raide tout en conservant une zone végétalisée restent sensiblement équivalentes en terme de largeur d'emprise"; que cette même note précise au point B. "Tracé de la rivière aménagée" ce qui suit : " (...) Entre P3 et P5 La berge gauche serait constituée d'un mur sur pieux forés, d'une hauteur de l'ordre de 2,5 m. Ceci est motivé par le fait que la maison (parcelle 360g) a des fondations en mauvais état et qui sont directement exposées à la rivière (...). Pour des raisons évidentes de sécurité, nous avons écarté progressivement le tracé du nouvel ouvrage du mur existant. De même pour l'ensemble cadastré 362m qui présente des fissurations dues à des tassements de terrain. Le tracé a été éloigné de un mètre par rapport au sommet de la berge actuelle. Cette dernière a déjà été protégée par un tunage (photo 3). Ce dispositif a une durée de vie limitée et serait remplacé par le mur sur pieux. XIII - 3782 - 13/18 Ce recul du tracé vers la rive droite implique bien entendu un déport vers l'intérieur du terrain appartenant à la famille NOTHOMB. Les explications qui précèdent démontrent cependant qu'il s'agit d'une précaution justifiée. Ces mesures de sécurité sont défavorables à l'emprise nécessaire en rive droite. L'élargissement du cours d'eau ne peut malheureusement se faire que sur cette rive. Dans un souci d'éviter une artificialisation trop importante des berges, nous avons fait le choix pour la rive droite de recréer une berge naturelle. Cette option implique une emprise plus importante que celle nécessaire pour un mur vertical. Les arbres et haies implantés non loin du sommet de la berge existante ne pourront être maintenus quelle que soit la solution retenue. Les arbres ont une hauteur entre 17 m et 23 m, même avec la solution du mur, leur enracinement empiète largement sur la zone d'élargissement. Entre P6 et P7 En berge gauche un mur en béton construit par les riverains (photo 4) serait maintenu tout en protégeant son pied par un enrochement appareillé. Cette solution semble allier économie et efficacité. L'enrochement peut se coloniser rapidement et donner une qualité naturelle à ce pied de berge. L'élargissement encore une fois se fait vers la rive droite. Comme suggéré par M. NOTHOMB, fallait-il prévoir la démolition du mur existant avec tous les risques pour les immeubles proches. L'option prise semble la plus rationnelle"; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que des solutions alternatives ont bien été envisagées par la partie adverse; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, au contentieux de l'excès de pouvoir, de substituer son appréciation de l'opportunité de prendre une décision à celle que l'autorité a portée; qu'il ne peut que sanctionner l'erreur manifeste d'appréciation; qu'en décidant de privilégier la solution retenue, la partie adverse n'a pas commis une telle erreur; Considérant, par ailleurs, que si l'appréciation des faits dont le Gouvernement a déduit qu'ils justifiaient une solution plutôt qu'une autre ne correspond pas à l'appréciation préconisée par le requérant, cette divergence ne suffit pas à démontrer que le Gouvernement aurait détourné ses pouvoirs de leur fin légale; Considérant que le requérant conteste le plan de bornage sans indiquer toutefois, avec précision, la disposition légale ou réglementaire qui aurait été violée en l'espèce; qu'en toute hypothèse, une contestation relative au plan de bornage porte sur des droits civils et, aux termes de l'article 144 de la Constitution, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire; que l'article 47, alinéa 1er, du Code rural dispose qu'en cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains dans le délai fixé par l'article 45, elles seront portées, par les parties intéressées, devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté XIII - 3782 - 14/18 qu'une contestation est née pendant les opérations de bornage auxquelles le requérant a pris part et que ce dernier, qui conteste notamment le caractère unilatéral de ce plan, n'a pas porté le différend devant le tribunal compétent; que, par ailleurs, l'établissement d'un plan de bornage n'est pas, au regard des dispositions dont la violation est dénoncée par le requérant, un préalable obligé de la décision administrative attaquée; que le quatrième moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé; Considérant, enfin, en ce qu'il dénonce pour la première fois, dans le mémoire en réplique, la violation de la procédure prévue par les articles 646 et suivants du Code civil, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable; Considérant, quant à la troisième branche, qu'un acte de l'administration active ne doit, en règle, pas répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à son élaboration; que, toutefois, lorsqu'au cours de l'enquête publique des observations précises ont été formulées, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé dès lors qu'il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations; Considérant qu'en l'espèce, la direction des cours d'eau non navigables a établi un rapport en réponse aux objections émises par M. et Mme NOTHOMB-THIRY; que le document, auquel sont annexées les lettres de réclamations du requérant, comprend un ensemble de réponses aux observations de celui-ci; que le requérant ne précise pas en quoi ces réponses ne seraient pas suffisantes ni à quelles observations précises et pertinentes la partie adverse n'aurait pas répondu; Considérant que l'acte attaqué se réfère en outre à la note justificative des options techniques qui indique les motifs justifiant l'appréciation de la partie adverse selon laquelle le projet est admissible; qu'à cet égard, il y a lieu de se rapporter à l'examen de la deuxième branche du moyen; Considérant, quant à la quatrième branche, que le rapport en réponse aux réclamations porte notamment ce qui suit : " Point no
- (...) Devenir du parc faisant partie de la propriété NOTHOMB-THIRY. Un certain nombre d'arbres et une haie plantée à proximité du sommet de la berge actuelle de la Messancy se trouvent dans la zone d'emprise. Ce dommage dont nous XIII - 3782 - 15/18 sommes parfaitement conscients est malheureusement inévitable. En effet pour réduire le niveau d'eau lors des crues, la démarche adoptée dans le programme entamé durant les années 1970 fut d'élargir la rivière. La Chiers et une grande partie de la Messancy sont actuellement aménagées. Le tronçon entre la rue du Centre et la rue Prix Nobel reste le seul étranglement. Le préjudice matériel et moral encouru par les époux NOTHOMB fera bien entendu l'objet d'une juste indemnisation. (...) Point no
- Procédure de classement des arbres. Nous sommes parfaitement informés de cette procédure. Les arbres qui peuvent être sauvegardés seront bien entendu maintenus. Malheureusement l'intérêt général prioritaire nous semble celui des riverains inondés. Ceux-ci se sont clairement exprimés lors de la réunion de concertation. Encore une fois, la réparation du préjudice pourra se faire soit par de nouvelles plantations ou encore par une indemnisation. (...) Conclusion : (...) Nous comprenons parfaitement que l'emprise dans le parc d'agrément touche les époux NOTHOMB-THIRY. Comme cela a déjà été exprimé, le lot de travaux en question est un élément du programme de lutte contre les inondations dans la traversée d'Athus. Seul le tronçon entre la rue du Centre et la rue Prix Nobel reste à réaliser. Le maintien d'un goulot d'étranglement en plein centre ville compromettrait l'entièreté de l'opération"; Considérant qu'il apparaît ainsi que la partie adverse a bien eu égard, au cours de la procédure administrative, à l'intérêt paysager de la propriété du requérant et à la demande d'inscription sur la liste des arbres et haies remarquables introduite par le requérant en juillet 2002; que l'acte attaqué, en ce qu'il se réfère notamment à la note justificative et à la réponse aux observations du requérant qui contiennent les motifs justifiant l'appréciation de la partie adverse, notamment quant à l'ensemble des intérêts privés en cause, est suffisamment motivé à cet égard; Considérant qu'en décidant de privilégier la lutte contre les inondations, la partie adverse n'a pas pris une décision déraisonnable ou disproportionnée ni commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant qu'en ses troisième et quatrième branches, le quatrième moyen n'est pas fondé; Considérant, quant à la cinquième branche, que la note justificative des options techniques précise ce qui suit : XIII - 3782 - 16/18 " (...) Ceci est motivé par le fait que la maison (parcelle 360g) a des fondations en mauvais état et qui sont directement exposées à la rivière (...). Pour des raisons évidentes de sécurité, nous avons écarté progressivement le tracé du nouvel ouvrage du mur existant. De même pour l'immeuble cadastré 362m qui présente des fissurations dues à des tassements de terrain. Le tracé a été éloigné de un mètre par rapport au sommet de la berge actuelle. Cette dernière a déjà été protégée par un tunage (photo 3). Ce dispositif a une durée de vie limitée et serait remplacé par le mur sur pieux"; Considérant que la partie adverse, qui relève que la maison située sur la parcelle 360g a des fondations en mauvais état, ne précise pas s'il s'agit d'une maison d'habitation ou d'une annexe; que, partant, la motivation de la note n'est pas erronée à cet égard; que, par ailleurs, le fait que l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée 362m se trouverait à 10 mètres du bord gauche de la rivière n'a pas pour effet de rendre inexacte en fait la note justificative à laquelle se réfère l'acte attaqué; que le quatrième moyen, en sa cinquième branche, n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen du manque de proportionnalité en ce que la partie adverse s'est uniquement préoccupée de ne pas toucher aux terrains de la rive gauche et n'a nullement pris en considération le dommage subi par lui et l'environnement; qu'en réplique, il fait valoir que sa propriété est le seul endroit à Athus où il y a une nidification de martins pêcheurs; que, par ailleurs, il soutient qu'il ne ressort d'aucun document que la seule autre option aurait été la destruction d'immeubles, comme le soutient la partie adverse; que, de même, il constate que le caractère naturel de la rivière, que veut préserver la partie adverse, existe déjà le long de sa propriété et qu'il suffit de protéger ce caractère existant et non de le détruire pour le rétablir ensuite; qu'il affirme qu'en réalité, les travaux tels qu'envisagés conduisent à consolider les bâtiments anciens et qu'il y a donc détournement de pouvoir; Considérant qu'il résulte de l'examen du quatrième moyen, en ses troisième et quatrième branches, que la partie adverse, loin de contester le dommage résultant de l'empiétement sur le terrain du requérant, a néanmoins décidé de privilégier la lutte contre les inondations; que, pour le surplus, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle qu'a portée la partie adverse; qu'il ressort également de l'examen des autres branches du quatrième moyen que la partie adverse n'a pas pris une décision déraisonnable ou disproportionnée ni commis une erreur manifeste d'appréciation; que le cinquième moyen n'est pas fondé, XIII - 3782 - 17/18 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un mai deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3782 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.732 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.747 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div