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Arrêt 171787 - Divers (économie) - 04/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.787 No Rôle: A. 160809/VI-16878 Affaire: Arrêt 171787 - Divers (économie) - 04/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-19 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 06:45 Fiche Arrêt no 171.787 du 4 juin 2007 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 171.787 du 4 juin 2007 G./A.160.809/VI-16.878 En cause : WILAM Najat, ayant élu domicile chez Me Saskia PELGRIMS de BIGARD, avocat, rue Souveraine, no 91, 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. Requérante en intervention : WOUTERS Ines, ayant élu domicile chez Me Irida PANGO, avocat, avenue Louise, no 208, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mars 2005 par Najat WILAM, qui poursuit l’annulation "de la décision de la partie adverse du 10.01.2005 portée à la connaissance de la requérante par courrier daté du 13.01.2005"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la requête introduite le 6 juillet 2005 par laquelle Ines WOUTERS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VI- 16.878-1/5 Vu l’ordonnance du 25 juillet 2005 accueillant provisoirement l’intervention; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 27 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Majda AHKOUCH, loco Me Saskia PELGRIMS de BIGARD, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Marie BOURGY, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, née le 10 septembre 1971, de nationalité marocaine, est arrivée en Belgique, le 24 juin 1999, munie de son passeport national revêtu d’un visa Schengen valable pour un séjour de trente jours délivré par le Consulat général de Belgique à Casablanca; qu’elle a introduit, le 10 avril 2002, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en faisant valoir, à titre de circonstances exceptionnelles justifiant que cette demande était faite en Belgique plutôt qu’auprès d’un poste diplomatique belge à l’étranger, la durée de son séjour, le fait qu’elle ne dépend pas de la collectivité, la présence de sa soeur en Belgique où celle-ci est autorisée au séjour, la présence de tous ses amis en Belgique, une promesse d’embauche, sa connaissance du français et le fait de n’avoir jamais reçu d’ordre de quitter le territoire; que le 18 novembre 2003, le délégué du Ministre de l’Intérieur a rejeté cette demande comme VI- 16.878-2/5 irrecevable et a invité le bourgmestre d’Ixelles à faire notifier à la requérante un ordre de quitter le territoire dans les trente jours; que ces deux décisions ont été notifiées à la requérante le 10 décembre 2003; qu’elles ont fait l’objet d’une demande de suspension et d’une requête en annulation auprès du Conseil d’Etat, lequel les a rejetées par un arrêt no 170.026 du 16 avril 2007; Considérant que le 8 juin 2004, la partie intervenante a complété et déposé une demande d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère, à savoir la requérante en tant que travailleur domestique; que le 28 juin 2004, l’administration de l’Economie et de l’Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale a conclu au rejet de cette demande pour les motifs suivants : " L’autorisation d’occupation n’est accordée que s’il n’est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l’emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable même au moyen d’une formation professionnelle adéquate, l’emploi envisagé (art. 8 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers). Il s’agit d’un emploi dont les ressources découlant de son occupation ne permettent pas au travailleur de subvenir à ses besoins ou à ceux de son ménage (art. 34, 6/ de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers)."; que le 27 juillet 2004, la requérante, agissant par l’intermédiaire de son conseil, par ailleurs partie intervenante, a introduit un recours contre cette décision auprès du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi; que, le 10 janvier 2005, le Ministre a déclaré le recours non fondé et a décidé de ne pas accorder l’autorisation d’occupation sollicitée; qu’il s’agit de l’acte attaqué notifié le 13 janvier 2005; Considérant que la requête en intervention de Ines WOUTERS n’a pas été timbrée conformément à l’article 70, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; que dès lors la demande d’intervention de celle-ci ne peut être accueillie; Considérant que l’article 9 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers énonce que : " Le travailleur étranger qui séjourne légalement en Belgique et à qui le permis de travail est refusé ou retiré, de même que l’employeur auquel l’autorisation VI- 16.878-3/5 d’occupation est refusée ou retirée peuvent introduire un recours auprès de l’autorité compétente."; qu’il résulte de cette disposition que le refus d’une autorisation d’occupation ne peut faire l’objet d’un recours que par l’employeur auquel elle est refusée; Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse a été saisie par la partie intervenante, en qualité de future employeur, d’une demande d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère, et non d’une demande de permis de travail; que seule cette dernière était, dès lors, habilitée à introduire, à l’encontre de la décision du 28 juin 2004 refusant l’autorisation d’occupation sollicitée, le recours administratif préalable prévu par l’article 9 de la loi du 30 avril 1999 précitée; que, toutefois, ce recours, qui a donné lieu à la décision querellée, a été introduit par la requérante, soit par le travailleur de nationalité étrangère; que faute pour le recours administratif préalable d’avoir été exercé valablement, le recours au Conseil d’Etat est lui-même irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Ines WOUTERS n’est pas accueillie. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 16.878-4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre juin deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme MOREL, Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.878-5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.787 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.456 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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