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Arrêt 171788 - Commission bancaire, financière et des assurances - 04/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.788 No Rôle: A. 179815/VI-17333 Affaire: Arrêt 171788 - Commission bancaire, financière et des assurances - 04/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-06 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 06:45 Fiche Arrêt no 171.788 du 4 juin 2007 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 171.788 du 4 juin 2007 G./A.179.815/VI-17.333 En cause :

  1. la société anonyme MELICE & Cie,
  2. MELICE Sandrine,
  3. DECAMPS Michel,
  4. DUTILLIEUT Colette,
  5. HALLET Thierry,
  6. la société anonyme APLAFIN, ayant élu domicile chez Mes Henri-Paul LEMAITRE et Dominique LAGASSE, avocats, chaussée de la Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles, contre : la Commission bancaire, financière et des assurances (en abrégé C.B.F.A.), ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 décembre 2006 par la société anonyme MELICE & Cie, Sandrine MELICE, Michel DECAMPS, Colette DUTILLIEUT, Thierry HALLET, et la société anonyme APLAFIN, qui sollicitent l’annulation de : - "la décision du 12 décembre 2006 de la partie adverse, confirmant d’une part, sa décision du 14 novembre 2006 de révoquer l’agrément de la première requérante en tant que société de bourse et les décisions connexes [...] et d’autre part sa décision du 27 novembre 2006 d’enjoindre le remplacement des administrateurs de la première requérante [...]"; - et de "la décision du 21 décembre 2006 de la partie adverse confirmant sa décision du 28 novembre 2006 de désigner Monsieur Alain Goldschmidt en qualité d’administrateur provisoire en substitution de l’ensemble des administrateurs de la première requérante [...]"; VI- 17.333-1/12 Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 3 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière; Vu l'ordonnance du 18 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 mai 2007; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes Henri-Paul LEMAITRE et Dominique LAGASSE, avocats, comparaissant pour les requérants et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit:
  7. La société MELICE et Cie, société anonyme, a été constituée le 27 décembre
  8. Elle a comme objet social les activités et opérations d’une société de bourse et comptait notamment, comme administrateurs, Gabriel MELICE dont le mandat expirait lors de l’assemblée générale d’avril 2009 et Jean-Paul MELICE dont le mandat expirait lors de l’assemblée générale d’avril
  9. Le 16 juin 2005, la S.A. MELICE et Cie a communiqué à la C.B.F.A. de nouvelles candidatures à l’exercice d’une fonction de dirigeant effectif parmi lesquelles celle de Jean-Paul MELICE, en qualité d’administrateur membre du comité de direction. Les requérants 2 à 6 sont les autres administrateurs de la S.A. MELICE et Cie.
  10. A la suite de l’instruction menée par les services de la partie adverse auprès des autorités judiciaires à l’occasion de l’examen de cette candidature, il est VI- 17.333-2/12 apparu que Jean-Paul MELICE et Gabriel MELICE ont été administrateurs de plusieurs sociétés déclarées en faillite en
  11. S’agissant de Jean-Paul MELICE, les autorités judiciaires de Mons ont indiqué qu’il faisait l’objet d’une commission rogatoire internationale émanant des autorités judiciaires luxembourgeoises, que selon celles de Bruxelles, il était administrateur de trois sociétés en faillite et que le Procureur du Roi de Bruxelles demandait son renvoi devant le tribunal correctionnel pour un dossier lié à la fourniture de renseignements inexacts ou incomplets à la partie adverse.
  12. Par une lettre du 22 mai 2006, le comité de direction de la C.B.F.A., se fondant sur l’article 61 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, a invité la S.A. MELICE et Cie "à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit mis fin sans délai à l’exercice par Messieurs Gabriel et Jean-Paul Mélice de mandats d’administrateurs au sein de la société de bourse ainsi qu’à transmettre à la C.B.F.A. immédiatement une copie des documents établissant qu’il a bien été mis fin à ces mandats" (lettre référencée CPB/EBD/146).
  13. Par une lettre datée du 7 juin 2006, la partie adverse a écrit en ces termes à la S.A. MELICE et Cie : " Nous faisons suite par la présente à la lettre du 30 mai 2006 de votre conseil, Me Lemaître, consécutive à nos lettres du 22 mai 2006 relatives, respectivement, aux interdictions professionnelles frappant Messieurs Gabriel et Jean-Paul Mélice (réf. CPB/EBD/146) ainsi qu’à l’honorabilité professionnelle de Monsieur Jean-Paul Mélice (réf.CPB/EBD/147). Lors de sa réunion du 6 juin 2006, le Comité de direction de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) a pris connaissance de cette lettre et a décidé, afin de permettre à votre conseil de veiller personnellement à vos intérêts ainsi qu’à ceux de Monsieur Jean-Paul Mélice, de prolonger jusqu’au vendredi 30 juin 2006 à 14 heures au plus tard le délai dans lequel Monsieur Jean-Paul Mélice peut transmettre à la CBFA ses observations par écrit, de manière dûment et adéquatement documentée (ainsi que communiquer les pièces qu’il estimerait utiles), quant aux éléments repris dans la lettre portant référence CPB/EBD/147 (lettre relative à l’honorabilité professionnelle de Monsieur Jean-Paul Mélice). Ce délai ne concerne que la lettre relative à l’honorabilité professionnelle de Monsieur Jean-Paul Mélice (réf.CPB/EBD/147), qui est la seule pour laquelle des observations éventuelles étaient demandées. Me Lemaître est informé de cette décision du Comité de direction de la CBFA par courrier séparé, dont copie vous est adressée par ailleurs. En ce qui concerne les interdictions professionnelles dont sont frappés Messieurs Gabriel et Jean-Paul Mélice, le Comité de direction de la CBFA, S vous rappelle les termes de sa lettre portant référence CPB/EBD/146, à savoir notamment le fait que votre société de bourse doit prendre toutes les mesures VI- 17.333-3/12 nécessaires pour qu’il soit mis fin sans délai à l’exercice par Messieurs Gabriel et Jean-Paul Mélice de mandats d’administrateurs au sein de la société de bourse Mélice & Cie SA; S vous demande de transmettre à la CBFA, pour le vendredi 30 juin 2006 à 14 heures au plus tard, une copie des documents établissant qu’il a bien été mis fin à ces mandats. Copie de la présente est adressée à Messieurs Gabriel et Jean-Paul Mélice, à votre commissaire ainsi qu’à votre conseil, Me Lemaitre. (...)". La première partie requérante, ainsi que Gabriel et Jean-Paul MÉLICE, ont entrepris cette décision par un recours au Conseil d’Etat introduit le 18 juillet 2006 sur la base de l’article 122, 8/ de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
  14. Par lettre recommandée à la poste datée du 22 juin 2006, les avocats de la première partie requérante et de Gabriel et Jean-Paul MÉLICE ont demandé au comité de direction de la partie adverse, en application de l’article 4 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière, la révision de la décision du comité de direction du 7 juin
  15. Par une lettre datée du 11 juillet 2006, la partie adverse a informé les avocats de ces requérants de la position adoptée par son comité de direction en sa séance du 4 juillet
  16. Après avoir répondu aux arguments développés dans la lettre précitée du 22 juin 2006, la partie adverse conclut en ces termes: " Il en résulte que le Comité de direction de la CBFA: - confirme sa position selon laquelle Messieurs Gabriel Mélice et Jean-Paul Mélice tombent sous le coup de l’application de l’article 61 de la loi du 6 avril 1995 et qu’en conséquence, toutes mesures nécessaires soient prises pour qu’il soit mis fin à leur mandat d’administrateur de la société de bourse Mélice & Cie SA; et, - fixe à votre cliente, la société de bourse Mélice & Cie, conformément à l’article 104, § 1er de la loi du 6 avril 1995, un délai expirant le vendredi 29 septembre 2006, au terme duquel la société de bourse devra s’être conformée à cette exigence ainsi qu’avoir apporté à la CBFA la preuve tant de la démission de Messieurs Gabriel Mélice et Jean-Paul Mélice que de l’envoi de cette démission pour publication au Moniteur belge. A cette date, la CBFA procédera à un réexamen de l’ensemble de la structure de gestion de la société en tenant compte notamment des autres lacunes constatées faisant l’objet du courrier portant référence CPB/EBD/206 adressé ce jour à la société Mélice & Cie SA et appréciera les éventuelles mesures prévues audit article 104 que justifierait la situation de la société.". VI- 17.333-4/12 Cette décision a été également entreprise devant le Conseil d’Etat par le recours précité introduit le 18 juillet
  17. Le 30 octobre 2006, par son arrêt n/ 164.277, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours, considérant qu’il était irrecevable pour le motif suivant : " [...] il apparaît de l’examen des deux actes attaqués que, dans l’un et l’autre, la partie adverse a constaté, s’agissant du premier acte attaqué par référence à sa lettre du 22 mai 2006, qu’en application de l’article 61 de la loi du 6 avril 1995 précité, Gabriel et Jean-Paul MELICE ne pouvaient plus exercer les fonctions d’administrateurs de la société de bourse et a fixé le délai dans lequel la société devait remédier à la situation; que ce faisant, la partie adverse a fait, comme elle l’indique d’ailleurs dans le second acte attaqué, application de la disposition liminaire de l’article 104, § 1er de la loi du 6 avril 1995 et n’a pas pris une décision au sens de l’article 104, § 1er, 1o à 4o de la même loi; qu’aucun recours au Conseil d’Etat n’est ouvert sur la base de l’article 122, 8/ de la loi précitée du 2 août 2002;".
  18. Entre-temps, notamment dans le courant des mois de septembre et octobre 2006, la première partie requérante a communiqué à la partie adverse diverses informations sur sa situation, son organisation et sa gestion en vue de rencontrer les objections émises par la partie adverse dans sa lettre du 11 juillet 2006 précitée. Par une lettre du 20 octobre 2006, la partie adverse a demandé à la première partie requérante de lui fournir diverses explications sur ses comptes, notamment sur le non-respect des articles 77, § 1er, et 78 de la loi du 6 avril 1995 précitée.
  19. Après avoir examiné, le 7 novembre 2006, la situation de la première partie requérante telle qu’elle résultait des mesures de réorganisation prises par celle-ci et constaté les multiples questions que suscitait encore son fonctionnement, le comité de direction de la C.B.F.A. a décidé, le 14 novembre 2006, de révoquer l’agrément de la première partie requérante comme société de bourse et de désigner un commissaire spécial ainsi qu’un commissaire spécial suppléant et un commissaire, en application de l’article 104, § 1er, 1/ et 4/, de la loi du 6 avril 1995 précitée, cette décision étant exécutoire nonobstant tout recours à la date de sa notification qui a eu lieu le 16 novembre
  20. Le 25 novembre 2006, Gabriel et Jean-Paul MÉLICE ont notifié leur démission avec effet immédiat au conseil d’administration de la première partie requérante. VI- 17.333-5/12
  21. Dans le cadre de l’exercice de sa mission, le commissaire spécial précité a rapporté divers problèmes, parmi lesquels d’importantes "lacunes comptables" dans la comptabilité de la première partie requérante.
  22. Le 27 novembre 2006, par un courrier recommandé avec accusé de réception, la partie adverse a notifié à la première partie requérante que son comité de direction lui enjoignait, en application de l’article 104, § 1er, 3/, de la loi du 6 avril 1995, de procéder au remplacement de tous ses administrateurs dans un délai venant à expiration le 28 novembre 2006 à 12 heures au plus tard. Ce courrier précise notamment qu’ "à défaut de remplacement de tous les administrateurs", "le Comité de direction de la C.B.F.A. pourra procéder à la désignation d’un administrateur provisoire [...] conformément à l’article 104, § 1er, 3/, de la loi du 6 avril 1995".
  23. Le même jour, les avocats des parties requérantes ont introduit devant la partie adverse, conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 précité, un recours en révision de la décision du 14 novembre 2006 révoquant l’agrément de la première requérante.
  24. Le 28 novembre 2006, vu l’absence de remplacement des administra- teurs de la première partie requérante dans le délai imparti, le comité de direction de la C.B.F.A. a, en application de l’article 104, § 1er, 3o de la loi du 6 avril 1995, désigné un administrateur provisoire de la première partie requérante en substitution de l’ensemble de ses administrateurs, et a mis fin aux fonctions du commissaire spécial et du commissaire spécial suppléant. Cette décision, qui a été notifiée le jour même et qui est exécutoire nonobstant tout recours, a été publiée au Moniteur belge du 6 décembre
  25. Le même jour, les avocats de la première partie requérante ont introduit devant la partie adverse un recours en révision de la décision d’injonction prise le 27 novembre
  26. Le 5 décembre 2006, les avocats des parties requérantes ont écrit à la partie adverse et ont été entendus par le comité de direction de la partie adverse. VI- 17.333-6/12
  27. Le 11 décembre 2006, les avocats des parties requérantes ont introduit devant la partie adverse un recours en révision de la décision du 28 novembre 2006 désignant un administrateur provisoire de la première partie requérante.
  28. Le 12 décembre 2006, le comité de direction de la C.B.F.A. a décidé de "confirmer sa décision du 14 novembre 2006 de révoquer l’agrément de société de bourse de la société Mélice & Cie S.A. et les décisions connexes" et de "confirmer la décision du 27 novembre 2006 d’enjoindre le remplacement des administrateurs de la société Mélice & Cie". Il s’agit du premier acte attaqué, notifié par porteur avec accusé de réception le même jour.
  29. Le 20 décembre 2006, les avocats des parties requérantes ont été entendus par le comité de direction de la C.B.F.A..
  30. Le 21 décembre 2006, le comité de direction de la C.B.F.A. a décidé de "confirmer sa décision du 28 novembre 2006 de nommer un administrateur provisoire en remplacement de l’ensemble des administrateurs de la société Mélice & Cie S.A.". Il s’agit du second acte attaqué, notifié par porteur avec accusé de réception le même jour. Considérant, quant à la recevabilité, que le recours a été introduit, comme le précise la requête, sur la base de l’article 122, 8/ de la loi du 2 août 2002 et, s’agissant de la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, sur la base de l’article 4 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 précité; Considérant que l’article 122, 8/ de la loi précitée du 2 août 2002 est rédigé comme suit : " Art.
  31. Un recours auprès du Conseil d’Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi: (...) 8/ à l’entreprise d’investissement, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l’article 104, § 1er, 2/, 3/ et 4/, de la loi du 6 avril 1995 précitée ou des arrêtés qui s’y réfèrent et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l’article 134 de la même loi. Un même recours est ouvert contre les décisions de la CBFA VI- 17.333-7/12 prises en vertu du § 1er, 1/, de l’article 104 précité, ou des arrêtés qui s’y réfèrent, ainsi que des décisions équivalentes prises en vertu de l’article 134 précité, lorsque la CBFA a notifié à l’entreprise qu’elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d’un péril grave pour les investisseurs, la CBFA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours"; que l’article 104, § 1er de la loi du 6 avril 1995 précitée porte ce qui suit : " Art. 104 § 1er. Lorsque l’autorité de contrôle constate qu’une entreprise d’investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n’offrent pas de garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n’a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire et financière (...) peut : 1/ désigner un commissaire spécial. (...) 2/ suspendre pour la durée qu’elle détermine l’exercice direct ou indirect de tout ou partie de l’activité de l’entreprise d’investissement ou interdire cet exercice. (...) 3/ enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l’entreprise d’investissement dans un délai qu’elle détermine et, à défaut d’un tel remplace- ment dans ce délai, substituer à l’ensemble des organes d’administration et de gestion de l’entreprise d’investissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Commission bancaire et financière publie sa décision au Moniteur belge. (...) 4/ révoquer l’agrément en tout ou en partie."; Considérant que le commentaire des articles de la loi du 2 août 2002 complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la C.B.F., par l’O.C.A. et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l’intervention de la C.B.F. et de l’O.C.A. devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales précise ce qui suit : " Pour les décisions de la C.B.F. qui ne sont susceptibles ni d’un recours devant la cour d’appel de Bruxelles (art. 121) ni d’un recours selon une procédure accélérée devant le Conseil d’Etat (art. 122), il y a lieu de s’en référer à la compétence VI- 17.333-8/12 résiduaire du Conseil d’Etat, selon le droit commun, du contrôle et de la sanction des actes des autorités administratives, en l’espèce de la C.B.F. (...). Il faut toutefois distinguer le cas de l’article 121 du cas de l’article
  32. Les décisions visées par l’article 121 sont susceptibles d’un recours devant la cour d’appel de Bruxelles accessible à tout intéressé, sans restriction. Dès lors, les décisions visées à l’article 121 ne pourront, dans tous les cas, être attaquées que devant la cour d’appel de Bruxelles selon la procédure prévue à l’article
  33. A l’inverse, l’article 122 ne réserve le bénéfice de la procédure accélérée devant le Conseil d’Etat qu’aux «principaux» intéressés, ceux dont la situation est directement menacée par la décision incriminée de la C.B.F.. Quant aux autres intéressés éventuels, ils peuvent introduire un recours contre les décisions de la C.B.F. visées à l’article 122 mais selon la procédure et aux conditions du droit commun du contentieux de l’annulation des actes des autorités administratives" (Doc. parl. Chambre, 2001-2002, Doc. 50, 1843/001, pp. 145-146); Considérant que par les décisions attaquées des 12 et 21 décembre 2006, qui ont respectivement pour objet de confirmer la révocation de l’agrément de la S.A. MELICE et CIE en tant que société de bourse, l’injonction à cette même société de procéder au remplacement de ses administrateurs et la désignation d’un administrateur provisoire en substitution de l’ensemble des administrateurs de cette société, le comité de direction de la partie adverse a fait application de l’article 104, § 1er, 3o et 4o de la loi du 6 avril 1995; que l’article 122, 8o de la loi du 2 août 2002 ouvre contre ces décisions un recours au Conseil d’Etat selon une procédure accélérée; Considérant, en ce qui concerne les requérants 2 à 6, que, selon les termes mêmes de l’article 122, 8/, précité, ce recours est ouvert "à l’entreprise d’investissement", destinataire juridique direct de pareilles décisions; qu’en tant qu’il est introduit par les requérants 2 à 5 agissant en leur nom personnel, le recours est irrecevable; qu’il l’est également en tant qu’il est introduit par la requérante 6 qui n’est pas l’entreprise d’investissement visée par les décisions attaquées; qu’en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire en ce sens, l’examen du présent recours qui obéit à une procédure accélérée particulière organisée par l’arrêté royal du 15 mai 2003 ne peut être poursuivi selon la procédure ordinaire prévue par le règlement général de procédure; Considérant qu’à l’audience, le conseil des requérants 2 à 6 a demandé que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : " L’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'article 122, 8/, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ne violent-t-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils seraient interprétés comme interdisant aux administrateurs d'une société d'investissement d'introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat selon la procédure ordinaire (plutôt que selon la procédure accélérée créée par cet article VI- 17.333-9/12 122) contre une décision de la CBFA de révoquer l'agrément de leur société en tant que société de bourse, contre une décision de la CBFA d'enjoindre leur remplace- ment et contre une décision de la CBFA de désigner un administrateur provisoire pour les suppléer, alors que quiconque y a intérêt peut introduire devant le Conseil d’Etat un recours en annulation contre une décision lui faisant grief ?"; qu’il ressort du commentaire des articles précité de la loi du 2 août 2002 que les "autres intéressés éventuels (...) peuvent introduire un recours contre les décisions de la C.B.F. visées à l’article 122 mais selon la procédure et aux conditions du droit commun du contentieux de l’annulation des actes des autorités administratives"; que la question préjudicielle précitée est dès lors sans objet; Considérant, en ce qui concerne la première partie requérante, que celle-ci constitue l’entreprise d’investissement qui est la destinataire juridique directe des décisions attaquées et, à cet titre, est recevable à introduire le recours au Conseil d’Etat prévu par l’article 122, 8/, de la loi du 8 août 2002; qu’il convient de vérifier si la société requérante a valablement pris la décision d’introduire le présent recours; Considérant qu’au recours est annexé un document intitulé "mandat d’agir", établi le 29 novembre 2006, par lequel Sandrine MÉLICE, Colette DUTILLIEUT, Michel DECAMPS et Thierry HALLET, " agissant tant en leur qualité d’administrateurs de la S.A. Mélice et Cie remplacés d’office par un administrateur provisoire par une décision du 28 novembre 2006 de la CBFA qu’à titre individuel, ont décidé ce jour :
  34. d’introduire devant le Conseil d’Etat des recours en suspension et en annulation soit contre la décision que prendra la CBFA à la suite du recours en révision qui a été introduit contre la décision du 28 novembre 2006 de la CBFA remplaçant d’office les administrateurs de la S.A. Mélice et Cie par un administrateur provisoire (en application de l’arrêté royal du 15 mars 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’Etat contre certaines décisions de la CBFA), soit contre la décision initiale du 28 novembre 2006 en l’absence de décision de la CBFA à la suite de ce recours en révision, [...];
  35. d’introduire devant le Conseil d’Etat des recours en suspension et en annulation soit contre la décision que prendra la CBFA à la suite du recours en révision introduit le 28 novembre 2006 devant la CBFA au nom de la S.A. Mélice et Cie contre la décision de la CBFA du 27 novembre 2006, soit contre cette décision initiale du 27 novembre 2006 en l’absence de décision de la CBFA à la suite de ce recours en révision, [...];
  36. d’introduire devant le Conseil d’Etat des recours en suspension et en annulation soit contre la décision que prendra la CBFA à la suite du recours en révision introduit le 27 novembre 2006 devant la CBFA au nom de la S.A. Mélice et Cie contre la décision de la CBFA du 14 novembre 2006 notifiée par lettre du 16 novembre 2006, soit contre cette décision initiale du 14 novembre 2006 en l’absence de décision de la CBFA à la suite de ce recours, [...];"; VI- 17.333-10/12 que les décisions attaquées, prises les 12 et 21 décembre 2006, n’existaient pas lorsque la décision d’introduire le présent recours a été prise, soit le 29 novembre 2006; qu’à cette date, sur le vu des circonstances de fait rappelées ci-avant, la société requérante avait peut-être des raisons de craindre des nouvelles décisions préjudiciables à ses intérêts de la part de la C.B.F.A. à la suite des recours en révision qu’elle avait introduits; que, toutefois, il convient tout d’abord de relever que le 29 novembre 2006, contrairement à ce qui est indiqué au point 1 du "mandat d’agir", la société requérante n’avait pas encore introduit auprès de la C.B.F.A. un recours en révision de la décision du 28 novembre 2006 désignant un administrateur provisoire, recours qui n’a été introduit que le 11 décembre 2006, de sorte qu’elle ne pouvait préjuger de l’issue réservée par la C.B.F.A. à un recours en révision qu’elle n’avait pas encore introduit; que le recours est irrecevable en ce qui concerne la décision attaquée du 21 décembre 2006; qu’en outre, le recours en révision auprès de la C.B.F.A. peut conduire non seulement à la confirmation mais aussi au "retrait" ou à la "modification" de la décision incriminée selon les termes mêmes de l’article 30, § 2bis, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’il s’ensuit que la société requérante ne pouvait décider a priori d'un recours devant le Conseil d’Etat sans connaître les motifs des nouvelles décisions de la C.B.F.A.; que décider d’introduire un recours en justice contre une décision qui n'est pas encore prise et dont on ignore a fortiori la motivation est une décision dénuée d'objet; que le recours est irrecevable dans le chef de la première partie requérante, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  37. Les dépens, liquidés à la somme de 1050 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 175 euros chacun. VI- 17.333-11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre juin deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme MOREL, Greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, C. MOREL. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.333-12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.788 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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