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Arrêt 171791 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 04/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.791 No Rôle: A. 161649/VI-16905 Affaire: Arrêt 171791 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 04/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 06:45 Fiche Arrêt no 171.791 du 4 juin 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 171.791 du 4 juin 2007 G./A.161.649/VI-16.905 En cause : la société anonyme Entreprises générales René BOUCHAT, en liquidation, rue Bourgmestre René Bouchat, no 1, 5340 Gesves, contre : l’Office National de Sécurité Sociale, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 2005 par la société anonyme Entreprises générales René BOUCHAT qui demande l'annulation de "la décision prise par le comité de gestion de l’O.N.S.S. suite à ses réunions des 19 novembre et 10 décembre 2004 telle qu’elle lui a été notifiée par lettre du 9 février 2005 (...)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 20 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 mai 2007; VI - 16.905 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes André DELVAUX et Julie BOC- KOURT, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soutient en vain, en une première exception, que le recours est tardif; qu’en effet, l’acte attaqué a été notifié à la requérante le 9 février 2005; que le délai de soixante jours expirait le dimanche 10 avril 2005; que la requête introduite le lundi 11 avril 2005 est recevable ratione temporis, en application de l’article 88, alinéa 3 du règlement général de procédure; Considérant qu’en une seconde exception, la partie adverse expose qu’en vertu de l’article 186 du Code des sociétés, lorsque que, comme en l’espèce, une société est en liquidation, "c’est au liquidateur qu’il incombe d’intenter et de soutenir les procédures, en sa qualité de liquidateur" et que la requête est irrecevable dès lors qu’elle "est déposée pour la S.A. Entreprises générales René BOUCHAT en concordat et en liquidation et non par le liquidateur de la dite société agissant en cette qualité"; Considérant qu’une société en liquidation conserve la personnalité juridique et dès lors sa capacité d’agir devant le Conseil d’Etat; que la décision d’introduire le recours a été prise le 2 avril 2005 par René BOUCHAT qui est un des deux liquidateurs de la société requérante; que s’il est vrai que l’article 184, alinéa 2 du Code des sociétés prévoit que les liquidateurs forment un collège, cette disposition n’est pas impérative; qu’il peut y être dérogé par une décision de l’assemblée générale nommant et déterminant les pouvoirs des liquidateurs; qu’en l’espèce, l’assemblée générale du 16 septembre 1977 a nommé les liquidateurs "auxquels elle donne tous pouvoirs pour prendre toutes les résolutions utiles à la sauvegarde des intérêts de la société"; qu’il découle de cette disposition qu’un seul liquidateur pouvait décider d’agir devant le Conseil d’Etat; que l’exception ne peut être retenue; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction de la cause, VI - 16.905 - 2/3 DECIDE: er Article 1 . Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre juin deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.905 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.791 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.598 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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